18 DECEMBRE 2015. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 12-06-2024)

Type Décret
Publication 2015-12-29
Dernière mise à jour 2017-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 210
Historique des réformes JSON API

Article 93. A l'article 2.2.10, § 4, premier alinéa, de ce même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots " envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique " sont remplacés par les mots " envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par voie écrite ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique ".

Article 94. A l'article 2.2.14, § 4, premier alinéa, de ce même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots " envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique " sont remplacés par les mots " envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par voie écrite ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique ".

Article 95. A l'article 2.6.14, § 1er, deuxième alinéa, 2°, a), de ce même Code, les mots " autorisation urbanistique pour les opérations " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques ".

Article 96. A l'article 4.1.1, 18°, d), du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un point 3), qui s'énonce comme suit :

" 3) soit le dispensateur de soins si la personne mentionnée au point 1 ou 2 reste hébergée dans l'unité d'habitation principale. ".

Article 97. A l'article 4.2.2 de ce même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les paragraphes 3 à 7 inclus sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si les actes dont question sont soumis à l'obligation de déclaration ou s'ils ne sont pas interdits par ou conformément au paragraphe 1er.

Si les actes sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits, le collège des bourgmestre et échevins prendra acte de la déclaration. Il adressera l'acte de déclaration par envoi sécurisé à la personne qui a procédé à la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit la date de réception de la déclaration.

Si les actes sont interdits ou ne sont pas soumis à l'obligation de notification, le collège des bourgmestre et échevins en informera la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai d'ordre. Dans ce cas, il n'est pas pris acte de la déclaration et aucune autre suite n'y est donnée.

§ 4. Les actes peuvent être exécutés le jour qui suit la date de la signification de l'acte de déclaration.

§ 5. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans l'acte de déclaration, imposer des conditions. Les conditions ne peuvent restreindre la déclaration de manière disproportionnée ni l'interdire.

§ 6. Une notification qui informe qu'il est pris acte de la déclaration sera affichée, par la personne qui a procédé à la déclaration, durant une période de 30 jours à l'endroit auquel a trait la déclaration. Cette personne informera immédiatement la commune de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant en termes de contenu que de forme, imposer des exigences supplémentaires auxquelles l'affichage devra se conformer.

Le secrétaire communal ou son délégué veillera à ce qu'il soit procédé à l'affichage avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la prise d'acte du collège des bourgmestre et échevins.

Sur simple demande de toute personne intéressée, le secrétaire communal ou son délégué délivrera une copie certifiée de l'attestation d'affichage.

§ 7. La prise d'acte du collège des bourgmestre et échevins ou de son délégué peut être contestée par les personnes intéressées dont question à l'article 4.8.11, § 1er, par le biais d'un recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, conformément aux règles de procédure indiquées au chapitre VIII et dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre. ".

Article 98. Au titre 4, chapitre 2, division 1, sous-division 1, section 2, sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 4.2.2/1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 4.2.2/1. L'autorisation urbanistique vaut prise d'acte pour la partie des actes qui est soumise à l'obligation de déclaration, si les actes sont soumis à l'obligation de déclaration et à l'obligation d'autorisation. ".

Article 99. A l'article 4.2.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité " sont supprimés ;

2° les phrases suivantes sont ajoutées : " Il tient compte :

1° du caractère temporaire ou occasionnel des actes, ou ;

2° de l'impact spatial des actes en raison de leur ampleur, de leur nature ou de leur emplacement.

Les actes exigeant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, d'une évaluation appropriée ou d'une étude de mobilité sont exclus de la liste des actes pour lesquels, en dérogation de l'article 4.2.1, aucune autorisation urbanistique n'est requise. " .

Article 100. Le point 1° est abrogé à l'article 4.2.5, premier alinéa, de ce même code.

Article 101. A l'article 4.3.5, § 3, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les termes " maître d'ouvrage " sont remplacés par les termes " donneur d'ordre ".

Article 102. A l'article 4.4.1, § 3, de ce même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 11 mai 2012, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Outre les travaux d'entretien mentionnés au premier et au deuxième alinéas, les actes non soumis à autorisation ne sont pas considérés comme étant contraires aux prescriptions du plan régional, des plans généraux d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux ni aux prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux communaux et des permis de lotir. ".

Article 103. A l'article 4.4.16, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots " maître d'ouvrage " sont remplacés par les mots " donneur d'ordre ".

Article 104. A l'article 4.4.17, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots " maître d'ouvrage " sont remplacés par les mots " donneur d'ordre ".

Article 105. A l'article 4.4.18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même code, les mots " maître d'ouvrage " sont remplacés par les mots " donneur d'ordre ".

Article 106. A l'article 4.4.19, § 1er, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les termes " maître d'ouvrage " sont remplacés par les termes " donneur d'ordre ".

Article 107. A l'article 4.4.25, § 4, premier alinéa, de ce même code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les mots " les objections et remarques techniques (...) par envoi sécurisé " sont remplacés par les mots " les objections écrites ou numériques et remarques techniques ".

Article 108. A l'article 4.6.2, § 1er, de ce même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, sont insérés, entre le deuxième et le troisième alinéas, trois alinéas qui s'énoncent comme suit :

" Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus durant l'exécution des travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ".

Article 109. A l'article 4.6.4, § 8, de ce même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont insérés un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit :

" Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ".

Article 110. A l'article 4.6.4, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même code, le mot " vente " est remplacé par la partie de phrase " vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ".

Article 111. A l'article 4.6.6, § 5, °, du même code, le mot " régionales " est abrogé.

Article 112. A l'article 4.7.1, § 2, premier alinéa, de ce même code, inséré par le décret du 4 avril 2014, sont insérés un point 3° et un point 4°, qui s'énoncent comme suit :

" 3° demandes de révision ou de suspension d'un permis de lotir, dont question à l'article 4.6.6 ;

4° demande pour des projets de construction scolaire et pour la construction d'institutions universitaires, en ce compris des internats et des logements avec chambres d'étudiant. ".

Article 113. A l'article 4.8.2 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, est ajouté un point 4° qui s'énonce comme suit :

"4° prises d'acte de déclarations telles que visées à l'article 4.2.2. ".

Article 114. A l'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 1°, est inséré, entre la partie de phrase " attestation as-built " et les termes " respectivement la personne ", la partie de phrase " la personne qui a effectué la déclaration, " ;

2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou prise d'acte d'une déclaration " sont ajoutés ;

3° au paragraphe 1er, 4°, sont insérés, entre les mots " décision d'enregistrement " et les mots " sont menacés ", les mots " ou prise d'acte d'une déclaration " ;

4° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, qui s'énonce comme suit :

"4° s'agissant des prises d'acte de déclarations :

a)

soit le jour qui suit la signification, lorsqu'une telle signification est requise ;

b)

soit le jour qui suit la date de début de l'affichage, dans tous les autres cas. ".

Article 115. A l'article 5.1.2, § 1er, deuxième alinéa, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les points 9° et 10° sont remplacés par les dispositions suivantes :

``9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation ;

10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée ; ".

Article 116. A l'article 5.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 16 juillet 2010 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de la phrase " , à l'exception de contrats de mariage et de leurs modifications et de contrats de mitoyenneté " est abrogé ;

2° il est ajouté un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit :

" § 1er/1. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

1° aux contrats de mariage et à leurs modifications ;

2° aux contrats de mitoyenneté ;

3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion. ".

Article 117. A l'article 5.6.69, § 1er, deuxième alinéa, de ce même code, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les termes " maître d'ouvrage " sont remplacés par les termes " donneur d'ordre ".

Article 118. A l'article 6.1.3, § 1er, de ce même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

" Le conseil adresse au ministre compétent une proposition élaborée sur la base des avis collectés par le conseil à propos du projet et joint les avis en annexe. " ;

2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand établit le programme de maintien au moyen :

1° d'un projet tel que visé à l'alinéa précédent, préparé par le département ;

2° d'une proposition, telle que visée à l'alinéa précédent, du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement.

Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire proposé entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand après approbation par le Parlement flamand et restera applicable aussi longtemps qu'il n'aura pas été revu, en tout ou en partie. ".

CHAPITRE 25. - Décret relatif à la rénovation rurale

Article 119. A l'article 2.2.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 1er, quatrième alinéa : " le président indiqué au premier alinéa, 1°, est un membre du personnel ou, moyennant motivation particulière, un ancien membre du personnel de l'administration flamande. ".

CHAPITRE 26. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement

Article 120. A l'article 83 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, la partie de phrase " , ou en résultent " est abrogée au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 6.4.4 ajouté du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Article 121. A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Cette date se situe au moins un an après la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel la date d'entrée en vigueur du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est arrêtée. " ;

2° au deuxième alinéa, la partie de phrase " , 117 " est inséré entre la partie de phrase " article 17, 18, 19, 113 " et le mot " et ".

CHAPITRE 27. - Décret relatif aux projets complexes

Article 122. A l'article 6, § 2 et § 4, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées :

1° la partie de phrase " l'article 15, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique " est systématiquement remplacée par la partie de phrase " l'article 15, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement " ;

2° la partie de phrase " l'article 15, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis unique " est systématiquement remplacée par la partie de phrase " l'article 15, § 1er, troisième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ".

Article 123. A l'article 35, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1° à 3° inclus sont abrogés ;

2° il est ajouté un point 7, qui s'énonce comme suit :

" 7° comme site archéologique, comme monument, comme paysage culturo-historique ou comme site urbain ou rural protégé en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".

Article 124. A article 40, premier alinéa, du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

"4° les permis, autorisations et permissions visés dans la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et le décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

Article 125. A l'article 41, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1° à 5° inclus sont abrogés ;

2° il est ajouté un point 10, qui s'énonce comme suit :

"10° la décision de modification ou d'abrogation, en tout ou en partie, des décisions d'agrément, de classement et de protection prises en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".

Article 126. Au chapitre 8 du même décret, les sections 1 à 3 incluses, qui se composent des articles 47 à 53 inclus, sont abrogées.

CHAPITRE 28. - Décret relatif au permis d'environnement

Article 127. Au chapitre Ier du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, une section 8 est insérée, qui s'énonce comme suit :

" Section 8. Numérisation ".

Article 128. Dans le même décret, est inséré dans la section 8, insérée par le biais de l'article 127, un article 14/1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 14/1. Les procédures, indiquées dans ce décret, et les procédures qui sont, par le biais du présent décret, modifiées ou insérées dans d'autres décrets, doivent se dérouler, en tout ou en partie, de façon numérique, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Ce dernier peut également élaborer d'autres règles en cas d'indisponibilité pour cause de panne technique du système numérique mis à disposition par la Flandre, et suspendre ou prolonger, pour la durée de cette panne technique, les délais applicables aux procédures et visés dans ce décret. ".

Article 129. A l'article 9, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale " sont remplacés par les mots " propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal " ;

2° au paragraphe 3, les mots " de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale " sont remplacés par les mots " de la commune ou du partenariat intercommunal " et les mots " pour une période de maximum 12 mois " sont insérés entre les mots " le secrétaire communal " et les mots " les tâches de ".

Article 130. A l'article 15 du même décret, dont le texte existant adopte la forme d'un paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier, au troisième et au quatrième alinéas, la partie de phrase " et modifications " est abrogée ;

2° des paragraphes 2 à 7 inclus sont ajoutés, qui s'énoncent comme suit :

" § 2. L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet après la modification, prend connaissance d'une demande d'autorisation portant sur la modification d'un projet et rend une décision à son propos.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui, conformément aux paragraphes 1 et 3, premier alinéa, est compétente pour le projet, prendra connaissance et statuera à propos de la demande d'autorisation qui concerne exclusivement la démolition d'un projet ou le rétablissement des terrains dans leur état initial et l'indispensable exploitation à cet effet d'un établissement ou d'une activité classé(e).

§ 3. Pour autant qu'il ne soit, de ce fait, pas porté atteinte aux dispositions de l'article 5.1.1, 8° du DABM, est considéré, pour l'application des paragraphes 1 et 2, premier alinéa, comme un projet à part entière, la partie du projet qui, après la modification visée, concernera l'un des cas suivants :

1° un établissement ou une activité classé(e) dont l'exploitation ne constitue pas un ensemble technique cohérent avec celui d'un(e) autre établissement ou activité classé(e) du projet ;

2° une partie du projet qui, sur le plan de la technique de la construction et/ou sur le plan fonctionnel, peut être scindée.

Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité qui octroie l'autorisation pour le projet à part entière est, à partir de ce moment, l'autorité compétente dont question au paragraphe 1er.

Si, après la modification, le projet concerne une habitation faisant partie de l'exploitation, il ne sera pas considéré comme un projet à part entière.

§ 4. La modification de plusieurs projets à part entière, visés au paragraphe 3 et à l'article 79, quatrième alinéa, peut être demandée sous la forme d'un projet commun.

L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour l'ensemble du projet prendra connaissance et statuera de la demande d'autorisation visée au premier alinéa.

§ 5. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision à propos d'une demande d'autorisation pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lequel, conformément au paragraphe 1, 2 ou 4, le collège des bourgmestre et échevins est compétent, la députation sera toutefois compétente si le projet ou le projet après modification est situé sur le territoire de deux ou de plusieurs communes.

§ 6. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision à propos d'une demande d'autorisation pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lequel, conformément au paragraphe 1, 2 ou 4, le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est compétent, le Gouvernement flamand sera toutefois compétent si le projet ou le projet après modification est situé sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces.

§ 7. La demande d'autorisation qui concerne à la fois le renouvellement de l'autorisation à durée déterminée pour un projet ou pour une partie d'un projet et la modification de cette autorisation sera déposée auprès de l'autorité qui est compétente conformément aux paragraphes 2 à 6 inclus. ".

Article 131. A l'article 21 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" Si le résultat de l'examen visé à l'article 20 n'est pas envoyé au demandeur de la demande d'autorisation dans le délai visé au premier alinéa, l'autorité compétente délivrant le permis statuera explicitement, dans un délai de nonante jours à compter du jour qui suit la date à laquelle la demande d'autorisation est déposée, ou après la réception des données ou des documents manquants, sur la nécessité éventuelle de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. Si elle décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, elle déclarera la demande d'autorisation incomplète et sans objet, et la procédure sera interrompue.

Aucun recours administratif tel que visé au chapitre 3 ne peut être déposé à l'encontre de la décision imposant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, à l'encontre de la décision d'incomplétude ou d'absence d'objet de la demande d'autorisation ni à l'encontre de l'arrêt de la procédure. ".

Article 132. A l'article 23 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si la demande d'autorisation englobe une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale à propos d'un projet, l'enquête publique examinera également le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité. ".

Article 133. A l'article 28 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" A moins que l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le département compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité environnementale communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4.3.8, § 3, et de l'article 4.5.7, § 3, du DABM. ".

Article 134. A l'article 33, troisième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase " Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) dans le cadre d'un projet, la décision mentionnera la situation d'autorisation actualisée en ce qui concerne l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ".

Article 135. A l'article 40, troisième alinéa, du même décret, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

" Si le résultat de l'examen visé à l'article 39 n'est pas envoyé au demandeur de la demande d'autorisation dans le délai visé au premier alinéa, l'autorité compétente délivrant le permis statuera explicitement, dans un délai de nonante jours à compter du jour qui suit la date à laquelle la demande d'autorisation est déposée, ou après la réception des données ou des documents manquants, sur la nécessité éventuelle de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement. Si elle décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, elle déclarera la demande d'autorisation incomplète et sans objet, et la procédure sera interrompue.

Aucun recours administratif tel que visé au chapitre 3 ne peut être déposé à l'encontre de la décision imposant l'établissement d'une évaluation des incidences sur l'environnement, à l'encontre de la décision d'incomplétude ou d'absence d'objet de la demande d'autorisation ni à l'encontre de l'arrêt de la procédure. ".

Article 136. A l'article 47, troisième alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase " Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) dans le cadre d'un projet, la décision mentionnera la situation d'autorisation actualisée en ce qui concerne l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ".

Article 137. A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, le délai de décision est prolongé de plein droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants :

1° Lorsqu'en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;

2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;

3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel.

La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 2/1, qui s'énonce comme suit :

" § 2/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le délai de décision est prolongé une seule fois de soixante jours sur la requête motivée du demandeur de l'autorisation.

La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision. ".

Article 138. A l'article 68, deuxième alinéa, 6°, du même décret, la partie de phrase " l'article 4.4.4 du VCRO " est remplacée par la partie de phrase " l'article 4.4.4 ou 4.4.23 du VCRO ".

Article 139. A l'article 79 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

" Un permis d'environnement qui ne porte pas sur une exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'un établissement ou d'une activité classé(e) peut être cédé sans formalité.

Si le permis d'environnement concerne une exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'un établissement ou d'une activité classé(e), le transfert doit être signalé au préalable à l'autorité qui est compétente pour le projet, conformément à l'article 15. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du formulaire de transfert, ainsi que le délai dans lequel et la manière dont le transfert devra être notifié.

La décision d'autorisation est, à la suite du signalement visé au deuxième alinéa, adaptée ou scindée par l'autorité compétente en différentes décisions d'autorisation, conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 5.1.1, 8°, du DABM, la partie scindée du projet résultant du transfert sera, pour l'application de l'article 15, considérée comme un projet à part entière. ".

Article 140. A l'article 82, premier alinéa, 2°, du même décret est ajouté un point f), qui s'énonce comme suit :

" f) le fonctionnaire dirigeant de la division Environnement, compétent pour le permis d'environnement. ".

Article 141. A l'article 83, § 1er, troisième alinéa, du même décret, les mots " en cas de conversion d'un permis d'environnement en un permis à durée indéterminée le jour de la prise d'acte, visée à l'article 390, § 2, " sont insérés entre les mots " est octroyé " et les mots " et, ensuite, ".

Article 142. A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Un recours peut être introduit contre la décision explicite ou tacite à propos d'une requête ou d'une initiative d'office en actualisation du permis d'environnement auprès :

1° de la députation si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;

2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. " ;

2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " article 66 " sont remplacés par les mots " article 66, § 2, 2° " ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" L'article 64 et l'article 66, § 2/1, ne sont pas d'application correspondante . ".

Article 143. Un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés à l'article 93 du même décret :

" Le Gouvernement flamand prend une décision à propos du recours introduit avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours qui prend cours soit à compter du jour qui suit la date à laquelle le titulaire du permis ou l'exploitant a été informé de la recevabilité et de l'exhaustivité de son recours, soit, à défaut d'une décision en la matière, le trentième jour qui suit la date à laquelle le recours été déposé.

Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du délai déterminé au troisième alinéa, le recours sera réputé avoir été accueilli et la décision contestée échoit. ".

Article 144. A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, la proposition suivante est ajoutée : " sauf si les actes autorisés sont contraires à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu. " ;

2° un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés :

" Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de deux ou de trois ans, mentionnés à l'article 99, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ".

Article 145. A l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même décret, le mot " vente " est remplacée par la partie de phrase " vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ".

Article 146. A l'article 103 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, la proposition " conformément à l'article 105 " est remplacée par la proposition " conformément au chapitre 9, sauf si le lotissement est contraire à un plan d'exécution spatial entré en vigueur avant la date de la décision définitive du Conseil. Dans ce dernier cas, le droit éventuel à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est toutefois maintenu. " ;

2° un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés :

" Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus durant l'exécution des fouilles archéologiques, décrites dans la note archéologique ratifiée conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et dans la note ratifiée conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, avec un délai maximal d'un an à compter de la date de début des fouilles archéologiques.

Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus durant l'exécution de travaux d'assainissement du sol d'un projet d'assainissement du sol pour lequel l'OVAM, conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, a délivré une attestation de conformité, avec un délai maximal de trois ans à compter de la date de début des travaux d'assainissement du sol.

Les délais de cinq, dix ou quinze ans, mentionnés à l'article 102, sont suspendus aussi longtemps qu'un ordre de cessation ratifié, dont question au titre VI, n'est pas retiré ou n'est pas abrogé par une décision coulée en force de chose jugée. La suspension vient de plein droit à son terme lorsqu'aucune révocation de l'ordre de cessation n'est requise ou qu'aucun retrait n'est effectué dans un délai de deux ans à compter de la ratification de l'ordre de cessation. ".

Article 147. A l'article 105, § 3, du même décret, les mots " de soixante jours " sont remplacés par les mots " de quarante-cinq jours ".

Article 148. A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si certains aspects d'un projet soumis à autorisation mentionné dans la demande d'autorisation sont soumis à l'obligation de déclaration, la demande d'autorisation englobera la modification. Si certains aspects d'un projet soumis à l'obligation de déclaration mentionné dans la notification sont soumis à l'obligation d'autorisation, la notification sera irrecevable et une demande d'autorisation devra être introduite. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui, conformément à l'article 15, est compétente pour prendre connaissance de et statuer sur la demande d'autorisation sera également compétente pour prendre acte de toutes les déclarations si le projet, en vertu des décrets mentionnés à l'article 5, est soumis à la fois à l'obligation de déclaration et à l'obligation d'autorisation. " ;

2° entre le deuxième et le troisième alinéas, sont insérés quatre alinéas, qui s'énoncent comme suit :

" Pour autant qu'il ne soit, de ce fait, pas porté atteinte aux dispositions de l'article 5.1.1, 8° du DABM, est considérée, pour l'application des premier et deuxième alinéas, comme un projet à part entière, la partie du projet qui, après la modification visée, concernera l'un des cas suivants :

1° un établissement ou une activité classé(e) dont l'exploitation ne constitue pas un ensemble technique cohérent avec celui d'un(e) autre établissement ou activité classé(e) du projet ;

2° une partie du projet qui, sur le plan de la technique de la construction et/ou sur le plan fonctionnel, peut être scindée.

Sans préjudice de l'article 15, § 4, qui est d'application correspondante, l'autorité qui, relativement au projet à part entière, est compétente pour la prise d'acte est, à partir de ce moment, l'autorité compétente dont question aux premier et deuxième alinéas.

Si, après la modification déclarée, le projet concerne une habitation faisant partie de l'exploitation, il ne sera pas considéré comme un projet à part entière.

L'article 15, §§ 5 et 6, est d'application correspondante à la déclaration. " ;

3° au troisième alinéa existant, qui devient le septième alinéa, est ajoutée, après la phrase " Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de déclaration si la demande d'autorisation et la déclaration font l'objet d'un prononcé simultané ", la phrase suivante : " En cas de refus de l'autorisation, plus aucune autre suite sera donnée à la déclaration. ".

Article 149. L'article 203 de ce même décret est abrogé.

Article 150. A l'article 204 du même décret, portant instauration d'un article 5.4.12 dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 5.4.12, les mots " ou article 42, premier alinéa, " sont abrogés ;

2° à l'article 5.4.12, il est ajouté un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions en matière d'environnement ne doit être apportée. ".

Article 151. L'article 208 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 208. Dans ce même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 8 février 2013, est inséré à l'article 207, titre V, chapitre 5, un article 5.5.1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 5.5.1. § 1er. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, est sujette à une taxe de dossier.

Le produit de la taxe de dossier, dont question au premier alinéa, est directement et intégralement versé au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.

§ 2. La taxe de dossier s'élève à :

1° pour une demande de permission afférente à une première utilisation ou à une utilisation confinée subséquente de niveau 2, 3 ou 4 : 500 euros ;

2° pour une notification d'une première utilisation confinée d'un niveau de risque 1 ou pour une notification d'une utilisation confinée subséquente d'un niveau de risque 2 : 100 euros.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles en matière de taxe de dossier. ". ".

Article 152. L'article 220 de ce même décret est abrogé.

Article 153. L'article 291, 1° de ce même décret est abrogé.

Article 154. A l'article 308 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Une adaptation des plans, telle que citée au deuxième alinéa, n'est possible que conformément à l'article 30 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ". ".

Article 155. L'article 337 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 337. A l'article 4.8.2, premier alinéa, du même code, modifié par les décrets du 6 juillet 2012 et du 4 avril 2014, les points 1° et 4° sont abrogés. ".

Article 156. A l'article 339 du même décret, les points 9 et 10 de l'article 5.1.2, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation ;

10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée ; ".

Article 157. A l'article 387 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects de l'exploitation d'établissements et d'activités classés pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, une notification pour un établissement relevant de la troisième classe est effectuée ou une demande de permis d'environnement a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'environnement a été ou est délivré. ".

Article 158. A l'article 388 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un troisième et un quatrième alinéas, qui s'énoncent comme suit, sont ajoutés au paragraphe 1er :

" Les dérogations aux conditions environnementales générales et sectorielles, les notifications et les autorisations en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui étaient encore valables ou qui sont encore délivrées en exécution des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent valables pour la durée déterminée conformément aux conditions qui y sont applicables.

Par dérogation au troisième alinéa, une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles est réputée, conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, être valable pour une durée déterminée si, en application des dispositions de l'article 390, le permis d'environnement à durée déterminée est converti en une autorisation à durée indéterminée pour l'établissement ou l'activité classé auquel il se rapporte. " ;

2° le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" Le permis d'environnement et la déclaration en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, qui permet d'exploiter un établissement classé, sont, pour l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du DABM, considéré comme le permis d'environnement ou, respectivement, comme la déclaration dont il est pris acte. ";

3° au paragraphe 3, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Pour l'application des dispositions du titre V du DABM :

1° une dérogation telle que mentionnée au paragraphe 1er, troisième alinéa, est considérée comme une dérogation mentionnée à l'article 5.4.8 du même titre V ;

2° une notification et une autorisation telles que mentionnées au paragraphe 1er, troisième alinéa, sont considérées comme la notification et l'autorisation dont question à l'article 5.5.2, § 1er, du même titre V. " ;

4° il est ajouté un paragraphe 4°, qui s'énonce comme suit :

" § 4. Les conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement ou dans une décision relative à l'établissement ou à l'activité classé(e), relevant de la troisième classe, restent d'application jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e).

Les conditions environnementales générales et sectorielles approuvées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 20 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique restent applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation, dans la mesure où elles étaient ou sont mises en application à l'établissement ou à l'activité classé(e).

Les articles 5.4.5 et 5.4.6 du titre V du DABM s'appliquent exclusivement aux conditions environnementales qui sont approuvées et imposées respectivement par le Gouvernement flamand et par l'autorité compétente à compter de la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM.

L'article 5.4.7 du titre V du DABM ne s'applique pas aux conditions environnementales générales et sectorielles qui sont approuvées par le Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du titre V du DABM. ".

Article 159. A l'article 390 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 2°, les mots " une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis, désignée en vertu de l'article 24 ou 42, " ;

2° il est ajouté un paragraphe 1/1, qui s'énonce comme suit :

" § 1er/1. Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, le formulaire de notification comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet.

Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours à compter du jour suivant la date à laquelle le formulaire de notification a été introduit ou de la date de réception des données ou documents manquants.

La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'arrêt de la procédure de conversion.

Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité compétente, visée au premier alinéa. " ;

3° au paragraphe 2, premier alinéa, du même décret, les phrases " L'acte mentionne les autorisations pour les actes urbanistiques ainsi que l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s que le projet comporte. L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée. " sont remplacées par la phrase " L'acte mentionne la situation d'autorisation actualisée à propos de l'exploitation des établissements ou activités classé(e)s. ".

Article 160. A l'article 393 du même décret, est ajouté un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" L'article 18, deuxième alinéa, et l'article 106 ne s'appliquent pas aux aspects d'actes urbanistiques pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du décret, la notification est effectuée ou une demande d'autorisation a été introduite pour laquelle aucune décision définitive n'a encore été prise ou pour laquelle un permis d'urbanisme a été ou est délivré. ".

Article 161. Au chapitre 12 du même décret, est ajoutée une section 4/1, dont le titre s'énonce comme suit :

" Section 4/1. - Mesures transitoires relatives aux fonctionnaires urbanistes communaux ".

Article 162. Au chapitre 12 du même décret, est inséré dans la section 4/1, insérée par le biais de l'article 161, un article 394/1 qui s'énonce comme suit :

" Art. 394/1. Les personnes qui, à la date d'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant la date d'entrée en vigueur, sont désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal et qui sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A, B ou C, sont réputées être désignées en qualité de fonctionnaire urbaniste communal.

Le premier alinéa s'applique également s'il s'agit de personnes qui sont désignées en application des articles 15 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire. ".

CHAPITRE 29. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

Article 163. A l'article 104 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, la partie de phrase " article 386, § 1er " est remplacée par la partie de phrase " article 388, § 1er ".

Article 164. L'article 105 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 105. Dans le même décret, il est ajouté un article 390/1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 390/1. § 1er. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement avec dépôt d'azote, qui, conformément à l'article 388, § 1er, vient à échéance avant le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du paragraphe 2, à moins qu'en l'absence d'une approche programmatique opérationnelle pour les dépôts d'azote, cette dernière date soit remplacée par une date ultérieure qui est déterminée par le Gouvernement flamand.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote, toute installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné. Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation.

§ 2. Pour la prorogation de l'autorisation dont question au paragraphe 1er, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Cette prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 1er.

Aucun recours administratif ne peut être déposé à l'encontre de cet acte s'il est satisfait aux conditions d'application dont question aux paragraphes 1 et 2.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande.

§ 3. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l'expiration de l'autorisation visée à l'article 99, § 2 et § 3. ". ".

CHAPITRE 30. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques

Article 165. A l'article 11 du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la préservation de l'environnement ou la conservation de la nature ; " ;

3° au paragraphe 3, le point 3° est abrogé ;

4° au paragraphe 3, 5°, la partie de phrase " dont les règles sont déterminées par le Gouvernement flamand " est abrogé.

Article 166. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les associations écologiques agréées peuvent bénéficier d'une subvention de base destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16. " ;

2° le troisième alinéa est abrogé.

Article 167. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les associations écologiques et d'autres acteurs peuvent bénéficier d'une subvention pour l'élaboration de projets dans le domaine de l'environnement ou de la conservation de la nature. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles complémentaires sous-tendant l'octroi de cette subvention de projet. ".

Article 168. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.

Article 169. Le paragraphe 2 de l'article 15 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 31. - Modifications du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015

Article 170. A l'article 39, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit :

Par dérogation au premier alinéa, la redevance de l'année 2015 est versée pour le 15 décembre. ".

CHAPITRE 32. - Dispositions finales

Article 171. L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 172. Les comités d'échange qui ont été constitués et composés conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur composition conformément aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret, aussi longtemps que leur composition n'est pas adaptée aux nouvelles dispositions stipulées dans ce décret.

Article 173. Les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 174. L'article 16, 3° produit ses effets à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991 (voir DCFL 2015-07-03/08).

Article 175. Les articles 23, 28 et 29 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 23 fixée au 23-02-2017 par AGF 2017-02-10/03, art. 175) (NOTE : Entrée en vigueur de des art. 28 et 29 fixée au 01-01-2018 par AGF 2017-02-10/03, art. 175)

Article 176. L'article 42 entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 79 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts (voir DCFL 2014-05-09/10, art. 113).

Article 177. Pour l'année civile 2015, les exploitants d'un réseau de distribution d'eau publique peuvent, par dérogation à l'article 12bis, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, adapter les tarifs appliqués le premier jour du mois qui suit la publication de ce décret à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre le mois au cours duquel la dernière augmentation tarifaire autorisée a été appliquée et novembre 2014.

Article 178. Les articles 92, 93 et 94 sont applicables aux projets de plan d'exécution spatiale qui sont provisoirement arrêtés après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Article 179. Les articles 97, 113 et 114 sont applicables aux déclarations qui sont réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Article 180. L'article 107 est applicable aux demandes d'attestation planologique qui sont déposées après la date d'entrée en vigueur de ce décret.

Article 181. Les articles 111 et 112 sont applicables aux demandes de révision ou d'abrogation de permis de lotir qui sont initiées et aux demandes qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 182. [¹ L'article 115 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 34 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.]¹


(1)2017-12-08/06, art. 211, 004; En vigueur : 30-12-2017>

Article 183. Les articles 89, 90, 95 et 129 à 148 inclus, et 157 à 162 inclus produisent leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. (voir DCFL 2014-04-25/M4, art. 339)

Article 184. La loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets est abrogée.

Article 170/1.. 170/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le prix du climat. Le prix du climat est un prix annuel pour les projets durables relatifs au climat contribuant à la réalisation des objectifs locaux et flamands sur l'environnement et le climat. ]¹


(1)2016-07-08/06, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Article 170/2.. 170/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le Prix Rudi Verheyen. Le Prix Rudi Verheyen est un prix annuel pour un travail scientifique avec un mérite spécial pour la politique flamande de l'environnement et de la nature.]¹


(1)2016-07-08/06, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE 32. - Dispositions finales

Article 170/1. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le prix du climat. Le prix du climat est un prix annuel pour les projets durables relatifs au climat contribuant à la réalisation des objectifs locaux et flamands sur l'environnement et le climat.]¹

[² Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix du Climat.]²


(1)2016-07-08/06, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-06-30/08, art. 117, 003; En vigueur : 17-07-2017>

Article 170/2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à décerner le Prix Rudi Verheyen. Le Prix Rudi Verheyen est un prix annuel pour un travail scientifique avec un mérite spécial pour la politique flamande de l'environnement et de la nature.]¹

[² Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix Rudi Verheyen.]²


(1)2016-07-08/06, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-06-30/08, art. 118, 003; En vigueur : 17-07-2017>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)