5 FEVRIER 2015. - Décret relatif aux implantations commerciales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 07-03-2024)
Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enterrés impétrants, ainsi que toutes mesures favorables à l'un des critères de délivrance, visés à l'article 44.
Section 5. - Obligation du titulaire du permis
Article 61. Le titulaire du permis d'implantation porte à la connaissance du collège communal et du fonctionnaire des implantations commerciales, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis au moins quinze jours avant celle-ci.
Un avis indiquant que le permis d'implantation commerciale a été délivré, est affiché sur les lieux du projet d'implantation commerciale faisant l'objet du permis, par les soins du titulaire du permis, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de celui-ci.
Pendant le délai, l'autorisation ainsi que les dossiers y annexés ou une copie certifiée conforme des documents par l'autorité délivrante, se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 67 sur les lieux du projet d'implantation commerciale faisant l'objet du permis.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Section 6. - Péremption du permis
Article 62. § 1er. Dans les trois années de sa notification, l'autorisation est périmée pour les parties non encore ouvertes au public.
La péremption de l'autorisation s'opère de plein droit.
Toutefois, à la demande du demandeur, l'autorisation peut être prorogée pour une période de deux ans. La demande de prorogation intervient, auprès du collège communal, par tout moyen conférant date certaine, deux mois au moins avant l'écoulement du délai visé à l'alinéa 1er à peine de non-recevabilité.
Dans les cas visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, l'administration communale envoie au fonctionnaire des implantations commerciales la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.
La prorogation est accordée par l'autorité compétente pour délivrer initialement le permis, conformément à l'article 29, § 1er.
§ 2. Lorsque l'ouverture au public a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 1er, aliéna 2.
§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.
Section 7. - Renonciation au permis
Article 63. § 1er. Le titulaire d'un permis d'implantation commerciale non mis en oeuvre peut y renoncer.
La renonciation ne se présume pas.
§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires, la renonciation peut uniquement avoir lieu avec l'accord de tous les propriétaires.
Article 64. Le titulaire du permis notifie sa renonciation, par envoi, au collège communal ayant délivré le permis et au fonctionnaire des implantations commerciales.
Section 8. - Cession du permis
Article 65. § 1er. En cas de cession du permis d'implantation commerciale, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
La notification contient la confirmation écrite du cessionnaire qu'il a pris connaissance du permis, des conditions et des charges éventuelles prescrites par l'autorité compétente.
L'autorité compétente accuse réception de la notification et en informe le fonctionnaire des implantations commerciales.
§ 2. A défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire des charges d'urbanisme.
CHAPITRE X. - Surveillance, sanctions et mesures administratives
Section 1re. - Infractions
Article 66. § 1er. Commettent une infraction, ceux qui, par l'exploitation d'un établissement de commerce de détail, ou de quelque matière que ce soit :
1° mettent en oeuvre un projet d'implantation commerciale, sans déclaration préalable ou sans permis préalable, postérieurement à sa péremption, sa caducité ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis ou à la déclaration;
2° poursuivent la mise en oeuvre d'un projet d'implantation commerciale, sans permis, au-delà de la durée de validité du permis, postérieurement à sa péremption, sa caducité ou postérieurement à l'acte ou à l'arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis ou à la déclaration;
3° maintiennent des infractions visées au 1° et 2°;
4° ne respectent pas les conditions reprises dans la décision autorisant l'implantation commerciale.
§ 2. Commettent également une infraction, les personnes ayant fourni des renseignements inexacts ou incomplets aux fins d'obtenir indûment l'autorisation de réaliser le projet d'implantation commerciale.
Section 2. - Surveillance et inspection
Article 67. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents de la Région désignés à cette fin par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article 66.
Le procès-verbal décrit la ou les infractions constatées et la ou les dispositions du décret non respectées. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est remise au contrevenant, ou lui est signifiée par tout moyen conférant date certaine, dans les dix jours qui suivent les constatations. L'agent ou le fonctionnaire qui a constaté l'infraction envoie, dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'original du procès-verbal de cette infraction au Procureur du Roi territorialement compétent par tout moyen conférant date certaine.
Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu du procès-verbal.
§ 2. Dans l'accomplissement de leur mission, les agents visés au paragraphe 1er peuvent :
1° accéder aux emplacements et aux terrains à construire, aux terrains et bâtiments accueillant l'implantation commerciale ou pénétrer dans les bâtiments, cours et enclos adjacents dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un domicile;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires pour leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° requérir l'assistance de la police.
§ 3. Les agents habilités visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, exercent les compétences qui leur sont conférées par le présent article sous la surveillance du Procureur du Roi.
Article 68. § 1er. Les agents visés à l'article 67 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des travaux de construction, de transformation ou d'installation lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes à l'autorisation ou sont exécutés sans autorisation.
L'ordre est, à peine de péremption, confirmé, soit par le bourgmestre, soit le Ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans les dix jours.
§ 2. Les agents précités sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre les travaux, l'interdiction de la mise en exploitation ou de la décision de confirmation.
§ 3. Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par tout moyen conférant date certaine avec avis de réception selon le cas au maître de l'ouvrage, au propriétaire ou au titulaire du permis et à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux.
Article 69. L'intéressé peut, par voie de référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre du Gouvernement ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le Ministre compétent ou par le bourgmestre.
La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les constatations ont été faites. Le livre II, titre VI, de la quatrième partie du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.
Quiconque n'a pas donné suite à l'ordre visé à l'alinéa 2 ou à la décision de confirmation est puni, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 2.000 euros ou d'une des peines seulement.
Section 3. - Action pénale
Article 70. Les infractions sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300.000 euros ou d'une des peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions.
Article 71. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire des implantations commerciales ou le collège communal, soit :
1° la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;
2° l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3° le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé.
Lorsque la demande du collège communal diverge de celle du fonctionnaire des implantations commerciales, la demande de l'autorité qui aurait eu à connaitre de la demande de permis prévaut.
Le tribunal fixe un délai qui, dans les cas visés à l'alinéa 1er et 2°, ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné peut s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.
Article 72. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire des implantations commerciales en concertation avec le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.
L'administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'elle choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.
Article 73. Lorsque le jugement ordonne soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il obtienne le permis visé [¹ à l'article D.IV.4 du CoDT]¹.
Toutefois, le condamné prévient le collège communal, huit jours avant le début des travaux. Le collège communal peut imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.
(1)2016-07-20/46, art. 35, 002; En vigueur : 01-06-2017>
Section 4. - Absence d'action pénale
Sous-section 1re. - Absence de poursuite
Article 74. Si, dans les nonante jours de la réception du procès-verbal d'infraction, le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il est réputé y renoncer.
Article 75. A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal d'infraction, le contrevenant est convoqué par l'autorité compétente, dans les trois mois, à une réunion de concertation.
Sous-section 2. - Concertation
Article 76. Au terme de la réunion de concertation, est acté, soit :
1° l'accord entre le contrevenant, le fonctionnaire des implantations commerciales et le collège communal sur la transaction et l'engagement du contrevenant d'introduire une demande de permis ou une déclaration de régularisation dans un délai déterminé;
2° lorsque la régularisation n'est pas possible :
l'accord entre le contrevenant, le fonctionnaire des implantations commerciales et le collège communal sur les mesures de restitution;
les délais de réalisation des mesures de restitution et du paiement de la transaction, le cas échéant;
3° l'absence d'accord.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire des implantations commerciales, la proposition de l'autorité compétente pour délivrer l'éventuelle demande de permis est retenue.
Sous-section 3. - Transaction
Article 77. Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d'implantation requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le fonctionnaire des implantations commerciales propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
Lorsque l'infraction consiste en l'exécution et le maintien d'actes et travaux soumis à la déclaration et en l'absence de déclaration, le fonctionnaire des implantations commerciales propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire des implantations commerciales, la proposition de l'autorité compétente pour délivrer l'éventuelle demande de permis est retenue.
Article 78. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que le montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.
Le versement du montant de la transaction précède l'introduction de la demande de permis ou de la déclaration, à défaut la demande de régularisation doit être déclarée irrecevable.
Le versement du montant de la transaction se fait, soit :
1° entre les mains du receveur communal lorsque l'infraction a été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province;
2° entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
Sous-section 4. - Poursuite devant le tribunal civil
Article 79. Lorsque la régularisation n'est pas possible, en l'absence d'accord conformément à l'article 76, alinéa 1er, 3°, ou en cas de non respect des délais imposés dans le cas des accords conclus en vertu de l'article 76, alinéa 1er, 1° ou 2°, le fonctionnaire des implantations commerciales ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil, soit :
1° la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;
2° l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3° le paiement d'une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Les dispositions des articles 71 à 73 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Sous-section 5. - Droit des tiers et dispositions diverses
Article 80. Les droits du tiers lésé agissant en justice soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du contrevenant.
Article 81. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du contrevenant.
Article 82. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 71 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 79 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné.
TITRE II. - Du permis intégré
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et autorité compétente
Article 83. § 1er. Tout projet intégré, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires [³ et des projets visés à l'article D.IV.25 du CoDT dont le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement]³, fait l'objet d'une demande de permis intégré.
§ 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale est compétent pour connaître des demandes de permis intégré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire des implantations commerciales est conjointement compétent avec le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique, ou l'un d'eux pour connaître des demandes de permis intégré relatives :
1° à tout projet intégré situé sur le territoire de plusieurs communes;
2° à tout projet intégré, relatif à un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m² ou susceptible d'engendrer une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m², après réalisation du projet;
3° à tout projet intégré incluant des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour lesquels le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente.
§ 3. La Commission de recours est compétente pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis intégrés délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.
(1)2016-07-20/46, art. 36, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2018-04-26/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2023-09-28/28, art. 26, 005; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE II. - Procédure d'octroi du permis intégré
Section 1re. - Demande
Article 84. § 1er. La demande de permis intégré est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement, par tout moyen conférant date certaine, qui délivre le cas échéant un accusé de réception.
Le Gouvernement arrête les modalités et les conditions de l'introduction du permis intégré par voie électronique.
Lorsque l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est adressée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui sont à introduire, l'échelle et le contenu des différents plans qui sont joints.
La demande contient, selon qu'elle vise l'obtention d'un permis unique, d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme, les éléments visés à l'article 17 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et/ou les pièces requises en vertu [¹ des articles D.IV.26 et suivants du CoDT]¹.
[² La demande contient l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du Code wallon du Patrimoine lorsque le projet qui fait l'objet de la demande de permis intégré requiert l'obtention préalable de cette autorisation en vertu de l'article D.34 du même Code. La demande contient l'avis archéo- logique préalable visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine lorsque le projet qui fait l'objet de la demande de permis intégré requiert l'obtention d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du même Code.]²
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'implantation commerciale, unique, d'urbanisme et/ou d'environnement avaient été envisagées isolément.
(1)2016-07-20/46, art. 37, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-09-28/28, art. 27, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Article 85. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie simultanément au fonctionnaire des implantations commerciales et, selon le cas, au fonctionnaire délégué et/ou au fonctionnaire technique, un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 84 et en informe simultanément le demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais.
Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire des implantations commerciales en lui adressant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal, dans les cas prévus à l'article 83, § 2, alinéa 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le fonctionnaire des implantations commerciales envoie celle-ci au fonctionnaire délégué et/ou au fonctionnaire technique.
Dès sa réception, le fonctionnaire des implantations commerciales transmet copie de la demande de permis à l'Observatoire du Commerce.
Article 86. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 84, § 2.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 84, § 1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 87, § 3, alinéa 1er.
Article 87. § 1er. Le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire délégué et/ou le fonctionnaire technique examinent le caractère complet et recevable du dossier.
§ 2. Le fonctionnaire des implantations commerciales envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet ou recevable de la demande, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans les vingt jours de la réception de la demande de permis.
La décision déclarant la demande complète et recevable mentionne :
1° l'autorité compétente;
2° les instances d'avis, le cas échéant et les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête publique est réalisée;
4° le délai dans lequel la décision est notifiée;
5° la nécessité [¹ de dérogations ou d'écarts prévus aux articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT]¹.
Lorsque la demande est incomplète, le fonctionnaire des implantations commerciales adresse au demandeur, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, un relevé des pièces manquantes, dans les vingt jours de la réception de l'envoi de la demande de permis ou de la déclaration. La décision précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
§ 3. Le demandeur envoie au fonctionnaire des implantations commerciales les compléments demandés, soit par pli ordinaire si la demande a été envoyée par courrier à la commune, soit par voie électronique si la demande a été introduite par ce biais, dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire des implantations commerciales déclare la demande irrecevable.
Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire des implantations commerciales, il envoie au demandeur la décision conjointe du fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire délégué et/ou du fonctionnaire technique statuant sur le caractère complet et recevable de la demande.
[² § 4. Le même jour de l'envoi de la copie de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande, le fonctionnaire des implantations commerciales communique une copie de sa décision à l'Administration du Patrimoine si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° les actes et travaux visés par la demande de permis n'ont pas fait l'objet d'une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, ou d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du même Code;
2° les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé, en tout ou en partie, dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 5°, 9° et 10°, du CoDT;
3° les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impacts limités en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT;
4° les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT.]²
(1)2016-07-20/46, art. 38, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-09-28/28, art. 28, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Article 88. Si le fonctionnaire des implantations commerciales n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 87, § 2, ou celle visée à l'article 87, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable et la procédure n'est pas poursuivie si la demande ne contient pas les documents visés à l'article 84, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2023-09-28/28, art. 29, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Section 2. - Enquête publique et évaluation des incidences
Article 89. § 1er. Sauf dérogations prévues par le Gouvernement, toute demande de permis intégré est soumise à enquête publique organisée selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement.
Pour les surfaces commerciales nettes de plus de 20 000 m² et qui sont situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement notifie le projet d'implantation commerciale au Gouvernement de chacune des régions concernées. Si le Gouvernement d'une région concerné le demande, une concertation a lieu.
§ 2. Sauf dérogations prévues par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis intégré est soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la partie V du Livre 1er du Code de l'Environnement.
Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.
§ 3. Toute dérogation prévue aux paragraphes 1er et 2 peut uniquement se faire pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement, en fonction de la taille et de la localisation du projet et des critères pertinents énumérés par l'article D.66, § 1er, de la partie V du Livre 1er du Code de l'Environnement.
Section 3. - Avis
Article 90. Le jour où il envoie sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 87 ou à l'expiration du délai visée à l'article 88, le fonctionnaire des implantations commerciales envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne, en concertation avec le fonctionnaire délégué et/ou le fonctionnaire technique.
[¹ Le fonctionnaire des implantations commerciales sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles conformément à l'article D.IV.35 du CoDT.]¹
(1)2023-09-28/28, art. 30, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Article 91. Les communes limitrophes remettent un avis si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 1 000 m².
La (ou les) commune(s) sur laquelle (lesquelles) est situé tout ou partie du projet d'implantation commerciale remet(tent) un avis dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2.
L'Observatoire du Commerce remet un avis lorsque la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale tel que prévu à l'article 83, § 2, alinéa 2, 1° et 2°.
L'Observatoire du Commerce remet un avis à la demande de l'autorité compétente dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 1er.
Article 92. Les instances visées aux articles 90 et 91 envoient leur avis dans un délai de trente jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m², ou soixante jours, si la demande concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m², à dater de la réception de la demande d'avis.
A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement peut déterminer les autorités et instances d'avis, sans préjudice des articles 90 et 91, ainsi que le contenu minimum des avis.
Tout avis est motivé.
Article 93. A la demande de l'autorité compétente ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois.
Les modalités de concertation peuvent être arrêtées par le Gouvernement.
Section 4. - Rapport de synthèse
Article 94. Les délais de procédures prévus aux articles 95 à 99 se calculent :
1° à dater du lendemain du jour où la décision conjointe du fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire délégué et/ou du fonctionnaire technique attestant le caractère complet et recevable de la demande a été envoyée;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui était imparti pour envoyer la décision sur le caractère recevable de la demande.
Article 95. § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou par le fonctionnaire délégué. Le rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis, des critères visés à l'article 44 et, le cas échéant, [¹ l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT]¹.
§ 2. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 2;
2° cent dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 1.
Le jour où le fonctionnaire des implantations commerciales envoie le rapport de synthèse, il en avise le demandeur.
§ 3. A l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire technique et/ou du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut pas excéder trente jours. La décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, à l'autorité compétente et au demandeur.
§ 5. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier de demande de permis, de l'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition.
§ 6. Dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2, le présent article n'est pas applicable.
(1)2016-07-20/46, art. 39, 002; En vigueur : 01-06-2017>
Section 5. - Décision
Article 96. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué, et lorsqu'il a été fait application de l'article 83, § 2, alinéa 2, 1°, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 2;
2° cent quarante jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 1.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 95, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 95, § 3, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette inférieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 95, § 3, si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m² ou un établissement de classe 1.
Dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2, seul l'alinéa 1er est d'application. [¹ La décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations et les écarts prise en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe]¹.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations [¹ et les écarts prévus au Livre IV du CoDT]¹ et des articles 45, 55, 55bis et 56 du décret relatif au permis d'environnement.
[² Sa mise en oeuvre peut être subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques conformément aux articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine.]²
[² Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis.
Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, l'autorité compétente communique à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article 90;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine.]²
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 95, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire des implantations commerciales, en concertation avec le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué.
(1)2016-07-20/46, art. 40, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-09-28/28, art. 31, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Article 97. § 1er. Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 95, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente envoie sa décision en application de l'article 96, § 1er ou, dans le cas visé à l'article 83, § 2, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 96.
Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué par l'autorité compétente.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 1er, le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'études d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
L'autorité compétente envoie ces documents simultanément au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué.
Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai de trois jours à dater de leur réception, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire des implantations commerciales. Dans ce cas, le fonctionnaire des implantations commerciales, transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué.
§ 3. Dans les cas déterminés à l'article 83, § 2, alinéa 2, le demandeur envoie au fonctionnaire des implantations commerciales les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'études d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte si la demande a été envoyée par courrier à la commune.
Le fonctionnaire des implantations commerciales envoie les documents au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. Le fonctionnaire des implantations commerciales informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué.
§ 4. La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 87, § 3, à dater de la réception par le fonctionnaire des implantations commerciales dans le cas visé à l'article 83, § 2, alinéa 1er, ou par le fonctionnaire délégué et/ou le fonctionnaire technique dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2, des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, § 2, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 90. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 83 suite au dépôt des plans modificatifs et de leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou l'étude d'incidences porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Les articles 89 et 90 à 93 ne sont pas applicables aux plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences :
1° lorsque la modification projetée résulte d'une proposition contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou dans un avis formulé par le fonctionnaire des implantations commerciales ou une instance consultative;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
[¹ § 4/1. Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimi- lé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article
D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62,
§ 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code.]¹
§ 5. Le présent article peut être mis en oeuvre une seule fois à propos de la même demande.
(1)2023-09-28/28, art. 32, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Article 98. Lorsque la modification de la demande projetée répond aux conditions de l'article 97, § 4, alinéa 3, et qu'elle ne nécessite pas le dépôt de plans modificatifs, le permis impose la modification comme condition claire précise et non aléatoire.
Article 99. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 96 si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire technique et/ou du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions fixées par l'avis, ainsi que, le cas échéant, aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 du décret relatif au permis d'environnement.
Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 96 :
1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 95;
2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire technique et/ou du fonctionnaire délégué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 96.
Article 100. Le fonctionnaire des implantations commerciales et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.
CHAPITRE III. - Recours
Article 101. § 1er. Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 96, § 1er, ou contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 99 est ouvert auprès de la Commission de recours :
1° au demandeur;
2° au fonctionnaire des implantations commerciales, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé;
3° à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater, soit :
1° pour le demandeur, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué, le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 96, § 1er, alinéa 1er ou 2;
2° pour le demandeur, le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué, le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé, de l'expiration des délais visés à l'article 96 dans les cas d'application des dispositions de l'article 99;
3° pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis effectué conformément aux modalités des articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§ 3. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que contient le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires à introduire;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
L'avis de l'Observatoire du Commerce peut être sollicité par la Commission de recours.
[² Lorsque la demande de permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque la demande de permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, la décision du Gouvernement reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis, sauf accord écrit préalable de l'Administration du Patrimoine.]²
§ 5. La Commission de recours envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m²;
2° cent jours si le recours concerne projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m².
Le délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
La Commission de recours motive sa décision, notamment, au regard des dispositions de l'article 24, sans préjudice des dispositions du décret relatif au permis d'environnement et du [¹ CoDT]¹.
§ 6. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 5, la décision prise en première instance est confirmée.
(1)2016-07-20/46, art. 41, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2023-09-28/28, art. 33, 005; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE IV. - Péremption
Article 102. § 1er. Le permis est périmé si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les trois ans à compter du jour où le permis devient exécutoire conformément à l'article 53.
La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande du titulaire, le permis peut être prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé aux alinéas précédents, auprès du collège communal.
Dans les cas visés à l'article 83, § 2, alinéa 2, l'administration communale envoie au fonctionnaire des implantations commerciales la demande de prorogation, dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa réception.
La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.
§ 2. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au paragraphe 1er. Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 3. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir l'introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis devant le Conseil d'Etat ou qu'une interruption de l'exploitation autorisée par le permis est pendante devant une juridiction de l'Ordre judiciaire. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire le début et la fin de la période de suspension du délai de péremption.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières au projet intégré impliquant une modification à la voirie communale
Article 103. § 1er. Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens des dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 87, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 96. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Lorsque le projet intégré porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens des dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale nécessitant une modification du plan d'alignement, le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 87, § 2, ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 96. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 87, § 2, à dater de la réception par le fonctionnaire des implantations commerciales de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95 avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1er ou 2, le rapport ne peut pas produire les effets visés aux articles 96, § 1er, alinéa 2, et 99. Lorsque la Commission de recours est saisie d'un recours portant sur un projet intégré visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par les alinéas n'a pas été mise en oeuvre, la Commission de recours ou le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, conjointement soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, à celle prévue aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 101, § 5.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 101, à dater de la réception par la Commission de recours de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement.
Par dérogation aux articles 87, § 2, alinéa 2, 3°, et 89, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1er. Par dérogation aux articles 24 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'enquête publique est organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, et selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
§ 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité
CHAPITRE VI. - Dispositions applicables
Article 104. § 1er. Les Livres Ier et II du présent décret sont applicables au permis intégré.
Les chapitres Ier, VI, VIII, IX et X du Livre III, titre Ier sont applicables au permis intégré.
§ 2. Les articles 57 à 59, ne s'appliquent pas au permis intégré en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme et de permis d'environnement.
§ 3. [¹ Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis intégré :
1° les Livres Ier, II et III;
2° les articles suivants du Livre IV : D.IV.4 à D.IV.13, D.IV.31, D.IV.35, alinéa 3, D.IV.45, D.IV.53 à D.IV.60, D.IV.70 à D.IV.77, D.IV.80, D.IV.87, D.IV.99, D.IV.100 et D.IV.106 à D.IV.109;
3° les Livres V, VI et VII.]¹
§ 4. [¹ Le Livre VII ne s'applique pas au permis intégré en tant qu'il tient lieu de permis d'implantation commerciale et de permis d'environnement.]¹
§ 5. Les chapitres Ier, VII, VIII, IX et X ainsi que les articles 45, § 1er, 6°, 57, alinéa 2, 60, § 2, § 3 et § 4, du décret relatif au permis d'environnement sont applicables au permis intégré en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement. En cas de contradiction entre le présent décret et le chapitre X du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les dispositions du présent décret prévalent.
(1)2016-07-20/46, art. 42, 002; En vigueur : 01-06-2017>
LIVRE IV. - Etablissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette égale ou inférieure à 400 m²
Article 105. Le collège communal est informé de toute ouverture, extension ou modification de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette égale ou inférieure à 400 m²non soumise à permis d'implantation commerciale, à permis intégré ou à déclaration préalablement à celle-ci.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette information.
Le collège communal consigne toutes les informations transmises. La commune envoie trimestriellement au fonctionnaire des implantations commerciales, par pli ordinaire, les informations qu'elle a reçues en vertu des alinéas 1er et 2.
LIVRE V. - Dispositions abrogatoires et modificatives
CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 106. A l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le terme " uniquement " est inséré entre les termes " requiert " et " permis ".
CHAPITRE II. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 107. Dans le Titre III, Partie III, Livre Ier, du Code de l'Environnement,
1° à l'article D.29-1, § 2 : le point 6° est complété de la manière suivante : " le schéma régional de développement commercial ";
2° à l'article D.29-1, § 3 : après le point 7°, il est inséré un nouveau point rédigé de la manière suivante :
" 8° le schéma communal de développement commercial ";
3° à l'article D.29-1, § 5 : après le point 4°, deux nouveaux points sont insérés comme suit :
" 5° les permis d'implantation commerciale;
6° les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales. "
Article 108. L'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un g) :
" g) les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales ".
CHAPITRE III. - Modifications du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie
Article 109. A l'article 2 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le 16° est complété comme suit :
" ou le permis intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret relatif aux implantations commerciales lorsqu'il intègre des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme. "
Article 110. L'article 131 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret relatif aux implantations commerciale, un permis intégré tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Livre III, Titre II du décret précité. "
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Article 111. L'article 8 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret relatif aux implantations commerciales et, le cas échéant le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique peuvent soumettre conjointement, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale. "
LIVRE VI. - Dispositions finales et transitoires
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