10 AOUT 2015. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2015 et mise à jour au 29-12-2023)
TITRE 1er. . - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. . - Objectif budgétaire
Article 2. Dans l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Pour l'année 2015, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 23.851.797 milliers d'euros. A partir de 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est en outre d'abord diminué de l'impact du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que définis dans l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 14.456 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2016. ".
Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs
Article 3. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit :
" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014 et 1.070.012.000 EUR pour 2015. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014 et 18.377.000 EUR pour 2015. ".
CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude sociale
Section 1re. . - Enregistrement des présences dans le secteur de la viande
Sous-section 1re. - Enregistrement des présences
Article 4. [¹ Un enregistrement des présences est instauré pour les travailleurs occupés sur les lieux de travail où sont effectuées les activités visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui sont soumises à l'obligation de déclaration des contrats visés à l'article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]¹
(1)2015-11-16/05, art. 40, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Article 5. Pour l'application de la présente section l'on entend par :
1° travailleurs :
- les travailleurs salariés et assimilés visés à la loi précitée du 27 juin 1969;
- les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;
2° employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, premier et troisième tiret;
3° activités : les activités visées à l'article 4;
4° [¹ lieux de travail : le ou les endroits (atelier de découpe, entreprise de préparation de viande et/ou de produits à base de viande et qui doivent obtenir [² un agrément]² de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fin) où sont réalisées les activités visées à l'article 4, à l'exclusion des établissements qui doivent obtenir un agrément 1.1.3 (Abattages dans l'exploitation agricole), tel que prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ces exclusions devront être évaluées endéans une année après l'entrée en vigueur de la présente loi;]¹
5° [¹ donneur d'ordre : le donneur d'ordre ou l'entrepreneur assimilé visé à l'article 30ter, § 1er, 2°, de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui assure la gestion des lieux de travail; cet entrepreneur assimilé prend en charge tous les droits et obligations du donneur d'ordre visés à la présente section;]¹
6° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités visées à l'article 4 pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
[¹ - l'entrepreneur assimilé visé à l'article 30ter, § 1er, 2°, de la loi 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]¹
7° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix l'activité ou une partie de l'activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
(1)2015-11-16/05, art. 41, 002; En vigueur : 01-07-2015>
(2)2016-12-25/48, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 6. § 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence de chaque travailleur, comme déterminée à l'article 5, 1°, est enregistrée :
1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;
2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant qu'elle offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent sur les lieux de travail soient effectivement enregistrées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend :
1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;
2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;
3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.
§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes :
1° les données d'identification de la personne physique;
2° l'adresse des lieux de travail;
3° la qualité dans laquelle un travailleur effectue des prestations sur les lieux de travail;
4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur salarié;
5° quand la personne physique est un travailleur indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;
6° le moment de l'enregistrement.
Les données visées dans le présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de Sécurité sociale. L'Office est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
§ 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment :
1° les caractéristiques du système;
2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;
3° les renseignements relatifs aux données à reprendre par le système;
4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;
5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;
6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.
Article 7. § 1er. Le donneur d'ordre ou la personne assimilée met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode similaire d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel le donneur d'ordre ou la personne assimilée fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le donneur d'ordre ou la personne assimilée et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le lieu de travail, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.
Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées par le présent paragraphe.
Article 8. Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise, soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmette vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque travailleur soit enregistré avant de pénétrer, pour son compte, sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
Article 9. § 1er. Toute personne visée à l'article 5, 1°, qui se présente sur un lieu de travail est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail.
§ 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs salariés, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le donneur d'ordre ou la personne assimilée, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à l'indépendant, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.
§ 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le lieu de travail, le paragraphe 1er ne s'applique pas.
Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéas 1er et 2, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.
Le maître du fichier contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le lieu de travail.
Article 10. Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la même loi, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par :
1° chaque travailleur visé à l'article 5, 1°, pour ses propres prestations;
2° le donneur d'ordre visé à [¹ l'article 5, 5°]¹, s'agissant des travailleurs occupés à exécuter des activités qu'il leur a confiées;
3° l'entrepreneur pour ses propres travailleurs salariés et les sous-traitants intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer les activités visées à l'article 4;
4° chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs salariés et ses sous-traitants intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l'article 4.
(1)2015-11-16/05, art. 49, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Article 11. Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences qui sont en vigueur en application de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, sont à charge de l'utilisateur.
Sous-section 2. - Surveillance
Article 12. Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 3. - Modifications du Code pénal social
Article 13. Dans le livre 2, chapitre 1er, du Code pénal social il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. Obligation d'enregistrement sur les lieux de travail".
Article 14. Dans la section 5, insérée par l'article 13, il est inséré un article 137/1 rédigé comme suit :
" Art. 137/1. Enregistrement sur les lieux de travail
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° le donneur d'ordre ou la personne assimilée, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;
2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 6, à l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4, et § 2, à l'article 8 et à l'article 9, § 2, alinéa 2, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution;
3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, alinéa 1er, et § 3, de la loi-programme du 10 août 2015 et aux arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ".
Article 15. Dans la même section 5, il est inséré un article 137/2 rédigé comme suit :
" Art. 137/2. Obligation d'enregistrement des travailleurs sur les lieux de travail
Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 5, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015 qui, en contravention à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, se présente sur un lieu de travail et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le lieu de travail. ".
Sous-section 4. - Disposition finale
Article 16. La présente section produit ses effets le 1er juillet 2015.
Section 2. - Lutte contre la fraude au domicile
Article 17. L'article 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, remplacé par la loi du 6 décembre 2000 et modifié par la loi du 6 juin 2010, est abrogé.
Section 3. - Extension de la responsabilité solidaire subsidiaire pour l'ONSS et le fisc de l'entrepreneur principal au maître d'ouvrage
Sous-section 1re. - Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 18. A l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
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