26 DECEMBRE 2015. - Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2015-12-30
Dernière mise à jour 2017-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;

  • consommation non professionnelle :

droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;

cotisation sur l'énergie :

pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg; ".

Article 130. L'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015 modifiant l'article 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :

" i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 :

i)

utilisé comme carburant :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

  • consommation professionnelle :
  • entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la région de Bruxelles-Capitale :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

  • autres entreprises :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

  • consommation non professionnelle :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ".

Article 131. L'article 419, j), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :

" j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;

droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg;

cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg; ".

Article 132. L'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :

" k) électricité du code NC 2716 :

  • consommation professionnelle :
  • fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension :

droit d'accise : 0 euro par MWh;

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;

  • fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :

droit d'accise : 0 euro par MWh;

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

cotisation sur l'énergie : 1,9261 euros par MWh;

  • consommation non professionnelle :

droit d'accise : 0 euro par MWh;

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;

cotisation sur l'énergie : 1,9261 euro par MWh. "

Article 133. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 4. - Précompte professionnel

Section 1re. - Modifications à la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Article 134. Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots dans le point A "égal à 20,4 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 22,8 p.c." et le point C est abrogé.

Article 135. Dans l'article 6 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 136. Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Section 2. - Dispense de versement du précompte professionnel

Article 137. L'article 275⁷. du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié par les lois du 27 mars 2009, du 7 novembre 2011 et du 30 juillet 2013, est remplacé comme suit :

" Art. 275⁷. Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s'appliquent :

a)

pour autant qu'il s'agisse d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15 :

  • aux employeurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  • aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret;
b)

aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

c)

la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost pour leurs travailleurs qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail pour ces sociétés.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à :

a)

0,12 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, a);

b)

1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b). Lorsqu'il s'agit d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, le pourcentage est porté à 1,12 p.c. Un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel est immédiatement affecté au financement des fonds Maribel Social. Ce montant doit être versé par l'employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires;

c)

1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, c).

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ".

Article 138. L'article 137 entre en vigueur au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.

CHAPITRE 5. - Pouvoir d'achat

Section 1re. - Frais professionnels forfaitaires

Article 139. L'article 3 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est retiré.

Article 140. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :

" 1° pour les rémunérations des travailleurs :

a)

30 p.c. de la première tranche de 5.505 EUR;

b)

11 p.c. de la tranche de 5.505 EUR à 13.000 EUR;

c)

3 p.c. de la tranche excédant 13.000 EUR; ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2.760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1.555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ".

Article 141. A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par [l'article 140 de la présente loi], les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :

" 1° pour les rémunérations des travailleurs : 30 p.c.; ";

2° dans l'alinéa 3, le montant "2.760 EUR" est remplacé par le montant "2.950 EUR".

Section 2. - Taux

Article 142. Dans l'article 130 du même Code, remplacé par la loi 10 août 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

A. " Art. 130. L'impôt de base est fixé à :

25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 7.070,00 EUR;

30 p.c. pour la tranche de 7.070 EUR à 8.120 EUR;

40 p.c. pour la tranche de 8.120 EUR à 13.530,00 EUR;

45 p.c. pour la tranche de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR;

50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. ";

B. " Art. 130. L'impôt de base est fixé à :

25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120,00 EUR;

40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 13.940,00 EUR;

45 p.c. pour la tranche de 13.940,00 EUR à 24.800,00 EUR;

50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR.";

C. "Art. 130. L'impôt de base est fixé à :

25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120 EUR;

40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 14.330,00 EUR;

45 p.c. pour la tranche de 14.330,00 EUR à 24.800,00 EUR;

50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. "

Section 3. - Quotité du revenu exemptée d'impôt

Article 143. A l'article 131 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 8 juin 2008, 8 mai 2014 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" Art. 131. Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt est égal à : ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "exempté d'impôt "sont remplacés par les mots "de la quotité du revenu exemptée d'impôt".

Article 144. A l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 143 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le montant "15.220 EUR" est chaque fois remplacé par le montant "25.220 EUR";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 145. Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 144 de la présente loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 131. Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4.785 EUR est exempté d'impôt. "

Article 146. Dans l'article 132, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1999, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 10 août 2001, 6 juillet 2004 et 13 décembre 2012, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" Art. 132. Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge : ".

Article 147. Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

" Art. 133. Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants : ".

Article 148. A l'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

" § 2. L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt.

Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à :

25 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 EUR à 5.705,00 EUR;

30 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 5.705,00 EUR à 8.120,00 EUR;

40 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 8.120,00 EUR à 13.530,00 EUR;

45 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR;

50 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 24.800,00 EUR. ";

b)

au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Lorsque le revenu imposable est inférieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, il est octroyé un crédit remboursable pour la partie de la quotité des revenus exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable, est censée constituée en priorité des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1°à 6° ";

c)

dans le paragraphe 4, la disposition reprise sous le 2° est remplacée par ce qui suit :

" 2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; ";

d)

dans le paragraphe 4, les dispositions reprises sous 4° et 5°, sont remplacées par ce qui suit :

" 4° l'impôt de base calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 3°;

5° lorsque la somme des revenus imposables des deux conjoints est inférieure à la somme de leurs quotités du revenu exemptées d'impôt, il est octroyé un crédit d'impôt remboursable pour la partie de ces quotités des revenus des conjoints exemptées d'impôt additionnées qui excède la somme de leur revenus imposables et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de ces quotités du revenu exemptées d'impôt additionnées, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge. ".

Section 4. - Adaptation des montants de base réduction d'impôt pensions et revenus de remplacement

Article 149. A l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1° et 7°, le montant "1.344,57 EUR" est chaque fois remplacé par le montant "1.148,93 EUR";

2° dans l'alinéa 1er, 9°, le montant "1.725,98 EUR" est remplacé par le montant "1.530,34 EUR".

Article 150. Dans l'article 152bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "ou l'alinéa 2," sont abrogés.

Article 151. L'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 8 mai 2014 et par l'article 150 de la présente loi, est abrogé.

Section 5. - Adaptation des règles d'indexation

Article 152. Dans l'article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 21 juin 2002, les mots, dans la phrase liminaire, "articles 131 à 134,"sont remplacés par les mots "articles 131 à 133, 134, § 3, et § 4, 5°,".

Section 6. - Entrée en vigueur

Article 153. L'article 139 entre en vigueur au 31 décembre 2015.

L'article 140 entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.

Les articles 142/A, 143, 146 à 148 et 152 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'article 141 entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

Les articles 142/B, 144 et 150 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Les articles 142/C, 145, 149 et 151 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)