21 AVRIL 2016. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée
Article 88. Dans l'article 9, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, inséré par la loi du 3 août 2012, la phrase "Les conditions et modalités du libre accès aux images par les services de police sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée" est remplacée par les phrases "Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi définit, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre pour l'application du présent article, par "accès en temps réel", "accès libre", "accès gratuit" et par "réseau des sociétés publiques des transports en commun", et Il détermine les principes de base relatifs à la responsabilité, l'installation, la sécurisation, l'accessibilité et l'échange mutuel d'informations. Les modalités techniques et pratiques du libre accès aux images, du transfert et de sa sécurisation sont déterminées dans un protocole d'accord entre le service de police et la société publique de transport en commun concernés.
CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 4 avril 2014 modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l'identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de leur vie privée
Article 89. L'article 3 de la loi du 4 avril 2014 modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l'identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de leur vie privée est abrogé.
TITRE III. - Dispositions diverses
Article 90. Les articles IV.I.60 et VII.II.50 PJPol sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective.
Article 91. La loi du 4 avril 2014 modifiant l'article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l'identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de leur vie privée, entre en vigueur le même jour que la présente loi.
TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Article 92. § 1er. Les assistants de protection de la Sûreté de l'Etat, chargés de l'exécution des missions de protection des personnes et en activité de service dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont transférés, avec maintien de leur grade, vers une catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale.
A partir de la date de leur transfert vers la catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale, les anciens assistants de protection auprès de la Sûreté de l'Etat sont soumis aux lois et règlements statutaires applicables aux membres du personnel des services de police, à l'exception de la mobilité visée à l'article 128 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la réintégration visée à l'article 86bis de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ainsi que des matières suivantes pour lesquelles ils restent soumis aux lois et règlements statutaires qui leur étaient applicables en leur qualité d'assistant de protection au sein de la Sûreté de l'Etat, avant leur transfert vers la police fédérale :
1° les échelles de traitement dont ils bénéficiaient dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
2° les allocations, les primes et les indemnités déterminées par le Roi;
3° la réglementation relative à la carrière barémique, en ce compris les anciennetés;
4° les avantages statutaires dont ils bénéficiaient dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat déterminés par le Roi.
Le Roi détermine les conditions auxquelles les assistants de protection doivent répondre après leur transfert, afin de pouvoir participer aux concours de recrutement pour inspecteurs à la Sûreté de l'Etat.
Pour l'application des lois et des règlements applicables aux membres du personnel des services de police, les anciens assistants de protection auprès de la Sûreté de l'Etat sont considérés comme membres du personnel du cadre de base de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.
Une fois qu'ils ont réussi la formation requise, organisée dans les cinq années après l'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont intégrés dans le cadre opérationnel de la police fédérale au grade d'inspecteur de police et sont soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du personnel des services de police.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autres modalités et conditions du transfert vers la catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale ainsi que celles du transfert, moyennant la réussite de la formation exigée, vers le cadre opérationnel de la police fédérale.
§ 2. Dès leur transfert vers la catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale, les articles suivants de la loi sur la fonction de police sont d'application aux assistants de protection :
- l'article 14;
- l'article 26, alinéas 1er et 3;
- l'article 28, § 1er;
- l'article 29, alinéas 1er, 3 et 4;
- les articles 30 à 37bis;
- l'article 38, alinéas 1er, 1° à 3°, 2 et 3;
- les articles 41 et 42;
- l'article 44/1, §§ 3 et 4;
- l'article 44/11/1.
§ 3. Les articles 47 à 53 de la loi sur la fonction de police relatifs à la responsabilité civile, à l'assistance en justice et au dommage aux biens sont applicables aux assistants de protection transférés.
Article 93. Un protocole d'accord conclu entre les ministres ayant l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions détermine le transfert concret à la direction générale de la police administrative de la police fédérale, de l'équipement, de l'armement et des moyens de transport de la Sûreté de l'Etat, qui sont affectés pour l'exécution des missions de protection des personnes.
Article 94. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en conseil des ministres la date d'entrée en vigueur des articles 5, 8, 17 à 23 et des articles 92 et 93.
L'article 67 produit ses effets au 1er avril 2015.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 92 et 93 fixée au 01-06-2016 par AR 2016-05-23/02, art. 17, 1°)
(NOTE: Entrée en vigueur des articles 5 et 17 à 23 fixée au 23-03-2017 par AR 2017-03-19/01, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 8 fixée au 26-01-2019 par AR 2018-12-07/26, art. 2)
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