17 NOVEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral
Article 2. Dans l'article 1er, § 1er, 3°, du Code électoral, modifié par la loi du 7 mars 2002, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés.
Article 3. Dans l'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, l'alinéa 1erest remplacé par ce qui suit :
"Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".
Article 4. L'article 15bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.
Article 5. L'article 93 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit :
"Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.
Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.".
Article 6. L'article 93bis, inséré par la loi du 30 juillet 1991, est abrogé.
Article 7. L'article 180 du même Code, rétabli par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 180. § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes :
1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;
2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;
4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;
5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;
6° à défaut, la commune de Bruxelles.
§ 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.
§ 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.
§ 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.".
Article 8. A l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "diplomatiques ou" et "diplomatique ou" sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au registre de la population qui en fait la demande. Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière." sont remplacés par les mots "au registre consulaire de la population qui en fait la demande.";
3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
"Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.
Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.
Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.";
4° dans le paragraphe 3, les mots "diplomatique ou" sont chaque fois abrogés et les mots "inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi.";
5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.
Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.";
6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.
Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.";
7° le paragraphe 5bis est abrogé;
8° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :
- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";
- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".
Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.";
9° l'article est complété par les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit :
" § 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.
Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.
§ 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.".
Article 9. L'article 180ter du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 180ter. § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.
§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.
A cette fin, immédiatement après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.
§ 3. Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 3, en produisant un document autre que la carte d'identité.".
Article 10. A l'article 180quater du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "où il a fait choix d'être inscrit" sont remplacés par les mots "à laquelle il est rattaché";
2° dans le § 3, les mots "d'inscription" sont remplacés par les mots "de rattachement".
Article 11. Dans le Titre IVbis, Chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit :
"Section 3. - Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.".
Article 12. A l'article 180quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription du Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et" sont remplacés par les mots "Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", accompagnés d'une copie de la liste des électeurs ayant choisi ce mode de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou" sont remplacés par les mots "sont envoyés aux postes" et les mots "ministère des" sont remplacés par les mots "Service public fédéral";
3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés;
4° dans le § 3, le mot "quatre" est chaque fois remplacé par le mot "deux";
5° dans le § 3, alinéa 2, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
6° dans le § 3, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont chaque fois abrogés et les mots ", de l'ambassade de Belgique" sont insérés entre les mots "consulaire de carrière" et les mots "ou parmi les électeurs belges";
7° dans le § 3, alinéa 4, les mots "diplomatique ou consulaire parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste diplomatique ou" sont remplacés par les mots "consulaire parmi les membres du poste consulaire de carrière, de l'ambassade de Belgique ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste";
8° dans le § 3, alinéa 5, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
9° dans le § 3, l'alinéa 6 est abrogé;
10° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "diplomatiques ou" sont chaque fois abrogés;
11° dans le § 4, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
12° dans le § 4, alinéa 4, les mots "diplomatiques ou consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés" sont remplacés par les mots "consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés et parmi les personnes chargées de la transmission des bulletins de vote selon les dispositions du § 5";
13° dans le § 5, alinéa 2, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés;
14° dans le § 6, alinéa 2, les mots "et au président du bureau principal de collège" sont abrogés;
15° dans le § 6, alinéa 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
16° dans le § 7, les mots "diplomatiques ou" sont abrogés.
Article 13. Dans le Titre IVbis, Chapitre II du même Code, l'intitulé de la Section 4 est remplacé par ce qui suit :
"Section 4. - Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.".
Article 14. A l'article 180sexies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
2° dans le § 3, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
3° dans le § 4, les mots "le collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les mots "le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit";
4° dans le § 5, alinéa 1er, les mots "diplomatique ou" sont abrogés;
5° dans le § 5, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 15. A l'article 180septies du même Code, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
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