21 JUILLET 2016. - Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2016 et mise à jour au 06-10-2017)

Type Loi
Publication 2016-07-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Régularisation fiscale

Article 2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par :

1° "Point de contact": le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances;

2° "déclaration-régularisation": la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre;

3° "personnes physiques": les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code;

4° "personnes morales": les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents [¹ en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code]¹;

5° "revenus régularisés": les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis.

Sont également considérés comme des "revenus régularisés": les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur ou un autre bénéficiaire d'une construction juridique, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact;

6° "sommes régularisées": les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers;

7° "opérations T.V.A. régularisées": les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique;

8° "déclarant": la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire.

9° "mandataire": une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

10° "prélèvement": le montant total de la somme due en raison de la régularisation;

11° capitaux "fiscalement prescrits": les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 217¹ et 217² ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, soit aux articles 202⁸ ou 202⁹ du Code des droits et taxes divers.


(1)2016-12-18/01, art. 102, 002; En vigueur : 01-08-2016>

Article 3. § 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôt sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou receuillis majoré de 20 points.

Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôt, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence.

§ 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 20 points.

§ 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 20 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du § 1er.

Article 4. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 3 a pour conséquence que:
Article 5. Les capitaux fiscalement prescrits issus des infractions fiscales définies à l'article 10, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits des comptes étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Les capitaux fiscalement prescrits d'une construction juridique visée à l'article 2 du Code susvisé qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 36 points sur le capital.

Article 6. Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d'effets si:

1° les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers;

2° les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 3 et 5;

3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;

4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7. La déclaration-régularisation est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des revenus, des sommes, des opérations T.V.A. et des capitaux fiscalement prescrits déclarés et la date de dépôt de la déclaration.

Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.

Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

Dans les cas visés aux articles 3 et 5 la déclaration-régularisation est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier, le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.

Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment: le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.

Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993 précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4 à l'exception du schéma de fraude.

Les déclarations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.

Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.

Article 8. Dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 18 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 7, alinéa 7, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A et capitaux régularisés.
Article 9. Dans les limites des dispositions prévues aux articles 4 et 6 et dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 18 est conclu, l'attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Article 10. § 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction des déclarations-régularisation visées à l'article 2, 2°, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions de la présente loi et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve.

§ 2. Pour tous les infractions, autres que ceux définies dans le § 1er, les personnes visées au § 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au § 1er ou qui résultent des infractions définies au § 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente loi et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent chapitre.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

§ 3. Les membres du Point de contact et les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Article 11. Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sous réserve des alinéas 3 et 4, les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci, dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière prévue à l'alinéa premier, doivent être régularisés.

Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Sans préjudice de l'article 10, ne peuvent pas être régularisés les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux qui sont liés:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.