12 JUILLET 2016. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2016 et mise à jour au 16-01-2017)

Type Loi
Publication 2016-09-14
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 6
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Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Chapitre 2. - Dispositions particulières des départements

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Article 2.02.1. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles au 31 décembre 2015 du Fonds 02-1 - Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la direction générale Communication externe (Fonds supprimé) sont désaffectés et sont, par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que service de l'Etat à gestion séparée, ajoutés aux moyens du service de l'Etat à gestion séparée IPC."

Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication

Article 2.05.1. Le texte de l'article 2.05.2 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016, est complété comme suit :

" Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 31/1 - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.

PROGRAMME 31/3 - DEPENSES LUTTE CONTRE LA RADICALISATION

-Subside déradicalisation asbl MolenGeek sur l'allocation de base 05.31.30.33.00.01 ;

-Subsides déradicalisation Digital Belgium skills fund.

Subsides dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des asbl ou organisations pour des projets en matière d'ICT pour le citoyen et/ou l'intérêt général.

Article 2.05.2. Les crédits de l'allocation de base 05.31.30.01.00.01 pourront être transférés, par voie de redistributions d'allocations de base, vers des allocations de base spécifiques qui pourront être créées par redistributions d'allocations de base dans le même programme, afin de couvrir les dépenses relatives au projet " Digital Belgium skills fund ".

Section 12. - SPF Justice

Article 2.12.1. Le texte de l'article 2.12.4 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 est complété comme suit :

" PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005. "

Article 2.12.2. Par dérogation à l'article 20, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les obligations nées ou contractées pendant les année antérieures à l'année budgétaire en cours à charge des crédits des allocations de base 12-51-02-12.11.01, 12-51-31-12.11.01, 12-51-32-12.11.31, 12-56-02-12.11.01 et 12-56-03-12.11.40 peuvent être engagées et liquidées à charge des crédits de l'année budgétaire en cours.
Article 2.12.3. L'article 2.12.7 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacée ainsi :

Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 15.618.000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

(NOTE : par son arrêt n° 42/2018 du 29-03-2018 (M.B. 09-05-2018, p. 38851), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 2.12.4. "Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Spécial d'Aide aux Victimes d'Actes Intentionnels de Violence et aux Sauveteurs Occasionnels (programme 12-62-4) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 84.592.000 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 13. - SPF Intérieur

Article 2.13.1. Le texte de l'article 2.13.2, PROGRAMME 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE, 2°, de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit :

" 2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique. "

Article 2.13.2. Le texte de l'article 2.13.9 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit :

" § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 41 429 000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 "du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 599 000 EUR . "

Article 2.13.3. Le texte de l'article 2.13.10 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 est remplacé comme suit:

" Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur. "

Article 2.13.4. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).
Article 2.13.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers qui doivent être versées au SPF Affaires étrangères et à la Police fédérale sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.12.82C.
Article 2.13.7. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des calamités en exécution de la loi du 17 juillet 1976 qui doivent être versées à la Caisse nationale des Calamités sont réalisées au moyen du compte 13.80.04.00.49C.
Article 2.13.8. Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.9. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.10. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.
Article 2.13.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.
Article 2.13.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions supralocales dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994 sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du mécanisme européen pour les secours d'urgence internationaux sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen STRESAVIORA relatif à la prévention et la lutte contre la radicalisation sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.24.97C.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.13.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des Etats membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN.
Article 2.13.18. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18 B.
Article 2.13.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B.

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des versements à la Région wallonne.

Article 2.13.20. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents nucléaires (programme 50/70) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 2 848 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.13.21. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de sécurité contre l'incendie et l'explosion (programme 54/22) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.13.22. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement pour compte des communes, des intercommunales, des prézones, des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (programme 54/30) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.13.23. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du fonds de gestion des astreintes (programme 59/03) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.13.24. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (programme 63/0) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.13.25. Le texte de l'article 2.13.14 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2016 comme suit :

"Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2016, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 307 656 222 EUR et pour les dépenses à 307 656 222 EUR. "

Article 2.13.26. Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions d'EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Article 2.14.1. Dans le texte de l'article 2.14.9 de la loi du 18 décembre 2015, le montant de " 16 500 000 euros " est remplacé par " 2 700 000 euros ".
Article 2.14.2. Le texte de l'article 2.14.2 de la loi du 18 décembre 2015 devient " Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48, 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.13 et 21.01.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles. ".
Article 2.14.3. . Le texte de l'article 2.14.6 de la loi du 18 décembre 2015 est complété comme suit :

" PROGRAMME 54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

Subsides dans le cadre du financement international de la politique climatique. ".

Article 2.14.4. § 1. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds des Bâtiments (programme 14.42.1) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 283 272 milliers d'euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

§ 2. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (programme 14.54.1) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 17 262 milliers d'euros en moyens de liquidation et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Dans le texte français de l'article 2.16.21 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots " Art. 2.16.21 " sont remplacés par les mots " Art. 2.16.20 ".

Dans l'article 2.16.22 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots " Art. 2.16.22 " sont remplacés par les mots " Art. 2.16.21 ".

Dans l'article 2.16.23 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots " Art. 2.16.23 " sont remplacés par les mots " Art. 2.16.22 " et les mots " dépenses relatives au SHAPE " par les mots " dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE ".

Dans l'article 2.16.24 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots " Art. 2.16.24 " sont remplacés par les mots " Art. 2.16.23 ".

Dans l'article 2.16.25 de la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, les mots " Art. 2.16.25 " sont remplacés par les mots " Art. 2.16.24 ".

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Par dérogation aux articles 11, 12, 19, 20, 23, 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale, le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à procéder par voie de compensation sur la dotation fédérale de base 2016, à la récupération des paiements indus aux zones de police en 2015 en matière de dotations fédérales aux communes et aux zones de police pluricommunales.
Article 2.17.2. § 1. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-2 (programme 90/5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 4.629.071,64 euros en engagement et 7.349.510,52 euro en liquidation, et sont ajoutés aux ressources disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4).

§ 2. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-3 (programme 90/6) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 10.469.644,98 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4).

§ 3. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-2 (programme 90/5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 4.518.831,74 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.