25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)
TITRE 1er. - Objet et définitions
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi règle:
1° l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;
2° la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
3° le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
4° l'accès à l'activité de commerce de devises.
§ 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes:
- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- [¹ la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE]¹;
- la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers;
- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs;
[² - de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.]²
(1)2017-11-21/08, art. 200, 002; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-07-20/31, art. 3, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 2. [¹ Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de la société à renforcer ses fonds propres.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement
Article 3. [¹ Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de la société.
L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.
L'évaluation des performances se fonde sur une période de plusieurs années en tenant compte du cycle économique de la société et de ses risques économiques.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 4. [¹ L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises conformément au règlement (UE) 2019/2033.
Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de la société, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 5. [¹ Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que la société dispose de capitaux solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge
Article 6. [¹ § 1er. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reportée en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée de l'un des instruments suivants :
1° des actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des participations équivalentes au capital ou des instruments financiers liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ;
2° d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis, et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de la société dans une perspective de continuité; ou
3° des instruments non liquides ("non-cash instruments") qui reflètent les instruments dans les portefeuilles sous gestion.
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'émet aucun des instruments visés au présent paragraphe, la FSMA peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
§ 2. Les instruments visés aux paragraphe 1er sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants de la personne sur les intérêts à long terme de la société, de ses créanciers et de ses clients. La FSMA peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 7. [¹ Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reporté pendant une durée minimale de trois à cinq ans en fonction de la durée du cycle économique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de la nature de ses activités, de ses risques, ainsi que des activités de la personne concernée.
Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.
La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 8. [¹ § 1er. La rémunération variable accordée par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de la société dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de la société, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.
§ 2. La rémunération variable totale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est significativement réduite si la société produit un rendement financier réduit ou négatif.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération (clawback).
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de malus ou de récupération (clawback), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :
a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour la société, ou en était responsable ;
n'est plus considérée comme présentant les qualités d'expertise et d'honorabilité professionnelles requises ;
a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 9. [¹ La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société.
Si un membre du personnel quitte la société avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par la société pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.
Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.
Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger
CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger
Article 10. [¹ Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente Annexe ne sont pas applicables :
1° aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours et, le cas échéant, aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 25/2, § 6, alinéa 2 de la loi ;
2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un quart de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 11. [¹ Les personnes visées à l'article 37/1, § 3, s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹
(1)2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 12. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹
(1)2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018>
Article 13. [¹ Pour les besoins de la présente Annexe, on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 37/1, § 3 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 73, alinéas 2, 3 et, le cas échéant, 4.
Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.
Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.
En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7:92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Section 3. - Des succursales en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers
Article 14. [¹ § 1er. Par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :
1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle la société peut démontrer à la FSMA, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;
2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.
§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à la FSMA et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'Autorité bancaire européenne en matière de politiques de rémunération.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers
Article 15. [¹ Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée à un contrat de travail antérieur doivent être conformes aux intérêts à long terme de la société.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle
CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle
CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle
Article 16. [¹ Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :
1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque :
- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés ;
- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée ;
2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
- la société ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque la société peut démontrer qu'elle a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, la société ayant, en outre, démontré qu'elle s'est conformée aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et
- la FSMA certifie que la société satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2019/2033 ou au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 17. [¹ Dans le cas de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics au sens de l'article 2, § 1er, point 28) de la directive 2014/59/UE, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 18 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de la société lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps utile du programme d'aide publique.
Les sociétés qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 18. [¹ En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe d'administration de la société ni aux personnes en charge de la direction effective, ni le cas échéant aux membres du comité de direction.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Article 19. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033.
Les sociétés fournissent à la FSMA les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa 1er, points c) et d) du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.]¹
(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>
Section 2. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Forme
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