25 OCTOBRE 2016. - Loi relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2016 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-11-18
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 462
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TITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

§ 2. La présente loi règle:

1° l'accès aux activités d'investissement et à la prestation de services d'investissement;

2° la procédure d'agrément, les conditions d'agrément, les conditions d'exercice et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

3° le système de protection des investisseurs auquel doivent adhérer les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

4° l'accès à l'activité de commerce de devises.

§ 3. La présente loi assure la transposition partielle des directives suivantes:

[² - de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.]²


(1)2017-11-21/08, art. 200, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-07-20/31, art. 3, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 2. [¹ Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de la société à renforcer ses fonds propres.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement

TITRE 2. - De l'accès aux activités d'investissement et à l'activité de prestation de services d'investissement

Article 3. [¹ Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de la société.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances se fonde sur une période de plusieurs années en tenant compte du cycle économique de la société et de ses risques économiques.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 4. [¹ L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises conformément au règlement (UE) 2019/2033.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de la société, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 5. [¹ Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que la société dispose de capitaux solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

CHAPITRE 2. - Des entreprises d'investissement de droit belge

Article 6. [¹ § 1er. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reportée en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée de l'un des instruments suivants :

1° des actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des participations équivalentes au capital ou des instruments financiers liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ;

2° d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis, et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de la société dans une perspective de continuité; ou

3° des instruments non liquides ("non-cash instruments") qui reflètent les instruments dans les portefeuilles sous gestion.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'émet aucun des instruments visés au présent paragraphe, la FSMA peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

§ 2. Les instruments visés aux paragraphe 1er sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants de la personne sur les intérêts à long terme de la société, de ses créanciers et de ses clients. La FSMA peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 7. [¹ Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reporté pendant une durée minimale de trois à cinq ans en fonction de la durée du cycle économique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de la nature de ses activités, de ses risques, ainsi que des activités de la personne concernée.

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 8. [¹ § 1er. La rémunération variable accordée par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de la société dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de la société, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.

§ 2. La rémunération variable totale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est significativement réduite si la société produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération (clawback).

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de malus ou de récupération (clawback), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :

a)

a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour la société, ou en était responsable ;

b)

n'est plus considérée comme présentant les qualités d'expertise et d'honorabilité professionnelles requises ;

c)

a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 9. [¹ La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société.

Si un membre du personnel quitte la société avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par la société pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger

CHAPITRE 3. - Des entreprises d'investissement de droit étranger

Article 10. [¹ Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente Annexe ne sont pas applicables :

1° aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours et, le cas échéant, aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 25/2, § 6, alinéa 2 de la loi ;

2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un quart de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 11. [¹ Les personnes visées à l'article 37/1, § 3, s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 12. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 2. - Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement non soumises à la [¹ Directive 2014/65/UE]¹


(1)2017-11-21/08, art. 207, 002; En vigueur : 03-01-2018>

Article 13. [¹ Pour les besoins de la présente Annexe, on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 37/1, § 3 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 73, alinéas 2, 3 et, le cas échéant, 4.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7:92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 3. - Des succursales en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

Article 14. [¹ § 1er. Par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :

1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle la société peut démontrer à la FSMA, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;

2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.

§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à la FSMA et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'Autorité bancaire européenne en matière de politiques de rémunération.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 4. - Des activités de prestation de services en Belgique des entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers

Article 15. [¹ Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée à un contrat de travail antérieur doivent être conformes aux intérêts à long terme de la société.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle

CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle

CHAPITRE 4. - De la collaboration entre autorités de contrôle

Article 16. [¹ Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :

1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque :

2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 17. [¹ Dans le cas de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics au sens de l'article 2, § 1er, point 28) de la directive 2014/59/UE, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 18 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de la société lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps utile du programme d'aide publique.

Les sociétés qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 18. [¹ En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe d'administration de la société ni aux personnes en charge de la direction effective, ni le cas échéant aux membres du comité de direction.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 19. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033.

Les sociétés fournissent à la FSMA les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa 1er, points c) et d) du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 2. - Conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Forme

Article 20. [¹ Les sociétés fournissent à la FSMA des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans la société d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération d'un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension.

A la demande de la FSMA, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fournissent les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe d'administration et chaque personne chargée de la direction effective, le cas échéant chaque membre du comité de direction.

La FSMA transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l'Autorité bancaire européenne.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 92, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 21. § 1er. L'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré [¹ à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033.]¹

§ 2. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital.

[¹ § 3. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé au paragraphe 1er et qui doit être intégralement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 16, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 1re. - Forme

Article 22. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [¹ de la ou des personnes physiques ou morales]¹ qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [¹ la ou les personnes physiques ou morales]¹ visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Lorsqu'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la FSMA d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

La FSMA refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.


(1)2021-06-27/09, art. 243, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section 2. - Capital initial

Article 23. § 1er. Les membres de l'[³ organe d'administration]³ des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction [¹ , et y consacrer un temps suffisant]¹.

[¹ Les membres de l'[³ organe d'administration]³ disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹

[² La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.]²

§ 2. La direction effective des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. [¹ La FSMA refuse l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'[³ organe d'administration]³ risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 213, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2017-12-05/04, art. 53, 003; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

Article 24. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 [¹ est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.]¹


(1)2022-07-20/31, art. 17, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 4. - Dirigeants

Article 25. [¹ § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur:

1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;

2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur;

3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts [³ , et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers]³;

4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;

5° une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement;

6° [³ une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients. Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;]³

7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir [⁴ , conformément aux exigences fixées dans le règlement (UE) 2022/2554,]⁴ la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;

8° un système adéquat d'alerte interne [³ , conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union,]³ prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;

9° [⁴ la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité et la régularité de leurs services et activités d'investissement. A cette fin, elle utilise des systèmes appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC) mis en place et gérés conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2022/2554, ainsi que des ressources et des procédures appropriées et proportionnées ;]⁴

10° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées.

Les 6° et 10° s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.

[² § 1er/1. Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]²

§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et à l'article 26.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la FSMA, le mémorandum établi au niveau de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut faire partie du mémorandum de ce groupe.

§ 4. Les dispositions [³ des articles 25/1 à 26/3]³ précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, [³ ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver]³ l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 214, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-02/03, art. 31, 008; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2022-07-20/31, art. 18, 013; En vigueur : 15-09-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 93, 015; En vigueur : 08-05-2025>

Article 26. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales [¹ et réglementaires]¹ relatives aux services et activités d'investissement.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

[¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser]¹ les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur:

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise [³ ou qui empêcherait la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales et réglementaires]³.

[¹ ...]¹

§ 5. [¹ Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée, et de toute transaction effectuée afin de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences de contrôle conformément à la présente loi, à la loi du 2 août 2002, à la loi du 21 novembre 2017, aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, au Règlement (UE) n° 600/2014, au Règlement (UE) n° 596/2014 et au Règlement délégué 2017/565 et, en particulier de vérifier si l'entreprise respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.

Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services [² ...]² qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

A ces fins, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par une telle personne a été approuvée ou autorisée par elle.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques précitées au moyen d'un équipement privé que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est incapable d'enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la FSMA le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.]¹

§ 6. [¹ Les paragraphes 1er, 2 et 5 s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.]¹

§ 7. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.


(1)2017-11-21/08, art. 218, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 194, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2022-07-20/31, art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 27. § 1er. [¹ La FSMA peut déterminer]¹ les informations minimales que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres [² et de liquidité par référence aux exigences visées aux articles 54 et 58/4 à 58/10, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°]²]¹. [¹ Dans ce cas, elle définit]¹ également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

[² La FSMA peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033, qu'elles fixent les délais de cette publication et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internets.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles visées à l'article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/2033.]²

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'elles publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

§ 5. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.


(1)2019-05-02/25, art. 195, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-07-20/31, art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 5. - Organisation

Article 28. [¹ L'administration centrale et le siège statutaire d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être situés en Belgique.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 246, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section 7. - Protection des investisseurs

Article 29. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs [¹ visé au Titre IV]¹.


(1)2019-05-02/25, art. 196, 005; En vigueur : 31-05-2019>

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Sous-section 1re. - Fonds propres minimums

Article 30. § 1er. [² Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/2033, les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21.]²

Dans les sociétés coopératives, [¹ il ne peut y avoir démission ou exclusion à charge du patrimoine social]¹ s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 54.

[² Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 21, § 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.

Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de la FSMA.]²

§ 2. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, la FSMA peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.


(1)2021-06-27/09, art. 247, 009; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2022-07-20/31, art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Sous-section 6. - Administration centrale

Article 31. § 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.

La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

[¹ La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables:

1° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale établie hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation d'un pays tiers; ou

2° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2014/65/UE.]¹

§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le caractère [¹ adéquat]¹ du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

l'honorabilité et l'expertise de toute personne visée à l'article 23 qui assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée par l'acquisition envisagée;

d)

la capacité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.

Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec la Banque, si le candidat acquéreur est:

a)

un établissement de crédit, une société de bourse, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés par la Banque ou par une autorité compétente dans un autre Etat membre; ou

b)

l'entreprise mère d'une des entreprises ayant une des qualités visées au a); ou

c)

une personne physique ou morale contrôlant une des entreprises visées au a).

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la Banque.

Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement, des gestionnaires d'OPCA ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, ou des compétences de la Banque, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité ou avec la Banque toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement cesse d'être sa filiale.

§ 6. [¹ ...]¹

§ 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [² ...]²


(1)2017-11-21/08, art. 221, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 248, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Article 32. [¹ § 1er.]¹ Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut:

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de l'institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Le séquestre agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

[¹ § 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée à l'article 31, § 3, le président du [² tribunal de l'entreprise]² dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[³ article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations"]³, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est introduite par citation émanant de la FSMA.

L'[³ article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations]³ est d'application.

§ 3. La FSMA prend des mesures similaires à celles visées au paragraphe 1er à l'encontre des personnes qui n'ont pas procédé aux notifications préalables prescrites à l'article 31, §§ 1er ou 5.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 222, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2021-06-27/09, art. 249, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Article 33. [¹ Les obligations de notification visées à l'article 31 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 31, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 31, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 250, 009; En vigueur : 19-07-2021>

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 34. [¹ § 1er. L'[² organe d'administration]² évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 25 à 25/3, ainsi que les dispositions d'organisation spécifiques [³ visées aux articles 26 à 26/3]³ et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.

L'[² organe d'administration]² contrôle et évalue également périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

§ 2. L'[² organe d'administration]² exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par ces personnes.

Chaque membre de l'[² organe d'administration]² fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions des personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.

[³ Les membres de l'organe d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable.]³

§ 3. L'[² organe d'administration]² évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3.

§ 4. Le rapport annuel de l'[² organe d'administration]² justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 25/2.

§ 5. L'[² organe d'administration]² s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 25, § 3, et de la transmission à la FSMA du mémorandum de gouvernance actualisé.

§ 6. L'[² organe d'administration]² veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

§ 7. L'[² organe d'administration]² supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi [³ et du règlement (UE)2019/2033]³.]¹

[³ § 8. L'organe d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il recourt aux fonctions de contrôle indépendantes.]³


(1)2017-11-21/08, art. 224, 002; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 258, 009; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2022-07-20/31, art. 28, 013; En vigueur : 15-09-2022>

Article 35. (NOTE : les modifications prévues par l'art. 55 du 2017-12-05 sont écrasées) § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'[² organe d'administration]² et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 23 .

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans un établissement soumis au contrôle de la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'[² organe d'administration]² et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

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