25 OCTOBRE 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses
Article 84. Dans l'article 36/34, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que" sont remplacés par les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend applicables par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, selon les modalités qu'elle détermine. La Banque tient également compte des".
Sous-section 3. - Modifications de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Article 85. Dans l'article 1er/1, alinéa 1er, 1°, troisième tiret de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011, les mots "la Commission européenne" sont remplacés par les mots "l'Autorité Européenne des Marchés Financiers".
Sous-section 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement
Article 86. Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 20°, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014";
2° le 22° est remplacé par ce qui suit :
"22° loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".
Article 87. Dans l'article 5, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014";
2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014".
Article 88. Dans l'article 7, 8° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014".
Article 89. Dans l'article 13, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 90. Dans l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni de la monnaie électronique.";
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique.";
3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 103 de cette loi ne lui est pas applicable.
Nonobstant l'alinéa 1er, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, la Banque informe la FSMA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises.".
Article 91. Dans l'article 22, § 1er, b), 3°, de la même loi, les mots "au sens de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 533, § 2, 4° de la loi du 25 avril 2014".
Article 92. Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 93. Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 94. Dans l'article 48, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 95. Dans l'article 57, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque reprise par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 96. Dans l'article 58, alinéa 2, les mots "en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "en application de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Article 97. Dans l'article 59, 1° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014";
2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014".
Article 98. Dans l'article 62, § 1er, 8° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014".
Article 99. Dans l'article 68, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 100. Dans l'article 73, § 1er, de la même loi, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque fois par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 101. Dans l'article 77, §§ 4 et 5, de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 1er de la loi bancaire" sont respectivement remplacés par les mots "au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014".
Article 102. Dans l'article 100, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Article 103. Dans l'article 105, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".
Sous-section 5. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 104. A l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
2° le 14° est remplacé par ce qui suit :
"14° "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;";
3° le 47° est remplacé par ce qui suit :
"47° "entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;";
4° au 48°, les mots "ou société de bourse" sont insérés entre les mots "autre qu'un établissement de crédit" et les mots ", dont l'activité principale";
5° au 91°, les mots ", sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "un ou plusieurs établissements de crédit" et les mots "ou établissements financiers".
Article 105. A l'article 338, alinéa 1er, 9°, c) de la même loi, les mots "services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 29°, de la même loi" sont remplacés par les mots "services auxiliaires au sens de l'article 3, 72°, de la loi du 25 avril 2014, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la même loi".
Article 106. A l'article 340 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, les mots "la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016";
2° au 11°, les mots "de la loi du 25 avril 2014, l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "ou les articles 573 à 576 de la loi du 25 avril 2014, l'article 59 de loi du 25 octobre 2016".
Article 107. A l'article 489, § 1er de la même loi, les mots "l'article 96 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 578 de loi du 25 avril 2014".
Article 108. Dans l'article 603, § 4 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances".
Article 109. Dans l'article 604, § 3 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances".
Section 3. - Dispositions transitoires
Article 110. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 en ce qui concerne les sociétés de bourse demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi précitée du 6 avril 1995 ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.
Article 111. Sans préjudice de l'article 508 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction conformément à l'article 503 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.
Article 112. Sans préjudice des articles 507 et 508 de la loi du 25 avril 2014, insérés par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer les comités visés à l'article 504 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.
Article 113. Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 5, applicable aux sociétés de bourse, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de bourse ne participant pas à la directive effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.
Article 114. Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de bourse peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 115. L'article 1er de l'Annexe II, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 531 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2016.
Article 116. Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 535 de la loi du 25 avril 2014 inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 72, § 2, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse, doivent prendre fin au plus tard dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 117. L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 557 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 108 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par le règlement pris en application de l'article 112 de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 557 de la loi du 25 avril 2014 précité.
Article 118. L'obligation d'établir un plan de résolution visée à l'article 581 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 226 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par l'arrêté royal pris en application de l'article 227, § 2, de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 581 de la loi du 25 avril 2014 précité.
Article 119. Jusqu'à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur :
1° dans l'article 161, tel que rendu applicable par l'article 571, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016 :
au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160" sont remplacés par les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations";
au paragraphe 2, les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160";
2° l'article 325 de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 598 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être lu comme suit :
"Moyennant avis donné à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère, la Banque peut procéder à des contrôles sur place afin de vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux dispositions applicables en vertu du présent Chapitre.".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 120. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 17, 18, 19, 48, 49, 77, 3° à 5° et 82 entrent en vigueur à la date prévue à l'article 93, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive;
2° les dispositions suivantes du Livre XII de la loi du 25 avril 2014, tel qu'inséré par l'article 72, entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur :
l'article 570 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 158, §§ 2 à 5, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;
l'article 571 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 160, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du ...;
l'article 572 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 162, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;
l'article 596 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 321, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;
l'article 597 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 323, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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