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25 OCTOBRE 2016. - Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2016 et mise à jour au 05-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2017-12-28

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - L'Agence fédérale de la Dette

Section 1re. - Création de l'Agence fédérale de la Dette

Article 2. Une Agence fédérale de la Dette, en anglais "Belgian Debt Agency", ci-après dénommée "l'Agence", est créée.

L'Agence est un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui dépend du ministre des Finances.

Article 3. Sous l'autorité du ministre des Finances, l'Agence assure la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale conformément aux directives générales données par le ministre. Cette gestion couvre tant les aspects financiers, économiques que juridiques de la dette.

En vue d'accomplir cette mission, l'Agence est, entre autre, chargée de :

[¹ Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l'Etat fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.]¹


(1)2017-12-05/04, art. 51, 002; En vigueur : 28-12-2017>

Section 2. - Organisation de l'Agence fédérale de la Dette

Article 4. § 1er. Un comité stratégique est créé au sein de l'Agence.

Sous l'autorité du ministre des Finances, le comité stratégique assure la gestion générale de l'Agence et le contrôle du comité exécutif. Le comité stratégique veille au respect des directives du ministre des Finances.

Le comité stratégique établit un règlement d'ordre intérieur des comités stratégique et exécutif et le soumet pour approbation au ministre des Finances.

§ 2. L'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie est membre de plein droit du comité stratégique et en est le président.

Les décisions se prennent à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

L'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers et les directeurs de l'Agence sont membres de plein droit du comité stratégique.

Le ministre des Finances désigne un membre au sein du comité stratégique comme son représentant. Ce membre dispose d'un droit de veto contre toute décision du comité stratégique à exercer en séance et au plus tard dans les deux jours ouvrables s'il en fait la demande expresse en séance.

L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative.

§ 3. Le président du comité stratégique invite les membres du personnel de l'Agence et/ou de l'Administration générale de la Trésorerie lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du jour.

Pour la même raison, il peut également inviter des personnes qui ne sont pas membres de l'Agence ou de l'Administration générale de la Trésorerie à assister à la réunion.

Article 5. § 1er. Le comité exécutif assure sous le contrôle du comité stratégique la gestion journalière de l'Agence conformément aux directives données par le ministre des Finances.

Le comité exécutif prend des décisions collégialement. En cas de désaccord, le point à l'ordre du jour est soumis au comité stratégique.

§ 2. Le comité exécutif se compose de l'administrateur Financement de l'Etat et Marchés financiers qui le préside et des directeurs de l'Agence ou leur remplaçant.

L'auditeur de l'Agence assiste aux réunions avec voix consultative.

Les directeurs sont désignés et rémunérés selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Le président du comité exécutif invite les membres du personnel de l'Agence lorsqu'il l'estime nécessaire au traitement de l'ordre du jour. Le président peut également inviter des membres du personnel de l'Administration Financement de l'Etat et Marchés financiers.

Article 6. Chaque membre du personnel de l'Agence ou toute personne qui siège au sein des organes de direction de l'Agence déclare les intérêts qu'il a dans d'autres organismes. Le Roi peut déterminer les incompatibilités liées à leur fonction.

Le Roi peut imposer des règles déontologiques particulières aux membres du personnel de l'Agence.

Article 7. Le Roi est chargé de déterminer le fonctionnement et l'organisation du contrôle interne et de l'audit interne de l'Agence.

Avant le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport annuel portant sur l'exercice budgétaire précédent. Ce rapport annuel est communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants.

Section 3. - Fonctionnement de l'Agence fédérale de la Dette

Article 8. L'Agence dispose d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, y compris les frais de gestion du personnel.

La Régie des Bâtiments est chargée de la mise à disposition à titre gratuit de locaux à l'Agence.

Le Service Public Fédéral Finances met gratuitement l'équipement informatique à la disposition de l'Agence et supporte les frais de fonctionnement divers de l'Agence, comme entre autres les dépenses liées aux roadshows organisés, aux missions et aux frais d'abonnement.

Le comité stratégique vérifie si les moyens mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sont adéquats pour permettre à l'Agence d'exécuter convenablement les missions qui lui ont été confiées et formule des propositions au ministre des Finances si ce n'est pas le cas.

Article 9. Les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail selon les modalités fixées par le Roi.

Ainsi le Roi fixe les modalités d'engagement et détermine la rémunération à laquelle ces travailleurs contractuels ont droit.

Les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail au moment de la suppression du Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.

Les membres du personnel statutaire visés dans l'arrêté ministériel du 13 mai 2016 accordant à certains agents de l'Etat appartenant au Service Public Fédéral Finances, un congé rémunéré assimilé à une période d'activité sont transférés à l'Agence à la date de la suppression du Fonds des Rentes, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives et l'entrée en vigueur

Article 10. L'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes tel que modifié par les lois des 2 janvier, 21 mars et 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 30 octobre 1998, 2 août 2002, 23 décembre 2005 et 3 mars 2011 ainsi que par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 3 mars 2011, est abrogé.

Les droits et obligations du Fonds des Rentes sont repris de plein droit sans compensation aucune par l'Etat belge ou par l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi fixe les modalités nécessaires à cet effet.

Article 11. Les mots "Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency" sont insérés dans l'ordre alphabétique à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 12. La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article 10/1.. 10/1.[¹ Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes. ]¹

(1)2017-12-05/04, art. 52, 002; En vigueur : 28-12-2017>