18 DECEMBRE 2016. - Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-12-20
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API

Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.

Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.".

Article 104. L'article 55 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses est abrogé.

Article 105. Les articles 102, 103 et 104 entrent en vigueur le 1er août 2016.

Article 106. Dans la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit :

"Art. 71/1. Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d'évaluation du rendement généré par le Régime afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l'article 70, § 1er.".

Titre 15. - Confirmation d'arrêtés royaux

Article 107. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques;

2° l'arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

3° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Titre 14. - Régularisation fiscale et sociale

Article 108. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 novembre 2015 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 25 p.c. prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;".

Article 109. L'article 108 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job à partir du 1er octobre 2016.

Titre 17. - Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d'Anvers) en société anonyme de droit public

Article 110. Dans l'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "les régies portuaires communales autonomes Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent"sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale autonome d'Ostende, les sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Gent".

Article 111. L'article 110 produit ses effets à partir de la date de transformation de la régie portuaire d'Anvers en une société anonyme de droit public.

Titre 15. - Confirmation d'arrêtés royaux

Chapitre unique. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Article 112. Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'intitulé du chapitre II du titre IX est complété par les mots "et du Domaine de Val Duchesse".

Article 113. Dans l'article 272 de cette même loi, les mots "et du Domaine de Val Duchesse" sont insérés entre le mot "Egmont" et le mot "il".

Article 28/1.. 28/1. [¹ § 1er. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement sont, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, soumises aux dispositions du présent article et de l'article 16.

§ 2. Tout agrément d'une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement est notifié à ESMA.

§ 3. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement se conforment aux dispositions suivantes de la loi du 25 octobre 2016:

1° l'article 23, § 1er, alinéa 3 et § 3, l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2, l'article 25/1s, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7, l'article 35, §§ 4 et 5, l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, et §§ 7, 9 et 10;

2° l'article 34, §§ 1er, 2, 6 et 7;

3° les articles 22 et 32, § 1er;

4° l'article 26, §§ 2 et 5;

5° l'article 44;

ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, prises pour leur exécution.

L'assurance responsabilité professionnelle visée à l'article 12 couvre également les sinistres dans lesquels la plateforme de financement alternatif n'a pas respecté les interdictions mentionnées à l'article 17.

§ 4. Lorsqu'elles prestent des services d'investissement, les plateformes de financement alternatif doivent respecter les conditions suivantes:

1° respecter l'article 27, §§ 1er, 4, 5 et 8, l'article 27bis, §§ 1er à 6 et 8, et l'article 27ter, §§ 2, 6 et 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE précitée;

2° prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters;

3° transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes:

a)

les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge;

b)

les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

c)

les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services;

d)

les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 252, 003; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3/1.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 6. - Sanctions

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Titre 3. - Impôt des non-résidents

Titre 4. - Suppression du fonds de vieillissement

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement

Chapitre 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Titre 5. - Suppression de la garantie ela

Titre 7. - Précompte professionnel

Titre 8. - Procédure

Titre 9. - Recouvrement

CHAPITRE 1er. - Adaptation de la référence à l'article 400 dans les articles 402 et 407 du Code des impôts sur les revenus 1992

Titre 10. - Impositions distinctes et précompte mobilier

CHAPITRE 3. - Complément de l'article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence d'accomplissement des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d'insolvabilité

Titre 12. - Régime Diamant

Titre 13. - Economie collaborative

Titre 14. - Régularisation fiscale et sociale

Titre 16. - Contrat de travail flexi-job

Titre 17. - Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d'Anvers) en société anonyme de droit public

Titre 16. - Contrat de travail flexi-job

Chapitre unique. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Section 1re.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 3.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 1re.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 28/1.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 4.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 6.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 1re.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Titre 3. - Impôt des non-résidents

Titre 4. - Suppression du fonds de vieillissement

Chapitre 3. - Entrée en vigueur

Titre 6. - Caisse nationale des Calamités

Titre 8. - Procédure

Titre 9. - Recouvrement

Titre 10. - Impositions distinctes et précompte mobilier

Titre 11. - Echange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles

Titre 12. - Régime Diamant

Titre 13. - Economie collaborative

Titre 17. - Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d'Anvers) en société anonyme de droit public

Titre 18. - Affaires étrangères

Chapitre unique. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

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