29 FEVRIER 2016. - Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social
"Art. 225/3. Les prestations versées en capital
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'organisateur ou l'employeur ou la personne désignée par une convention collective de travail ou le règlement de pension qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution :
1° n'informe pas l'affilié de son droit de demander la transformation en rente de la prestation versée en capital deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée;
2° n'informe pas les ayants droits du droit visé au 1° dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès de l'affilié.".
Article 48. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/4 rédigé comme suit :
"Art. 225/4. La sortie d'un travailleur
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'organisateur ou l'employeur, son préposé ou son mandataire et l'organisme de pension, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution, ne respectent pas la procédure de sortie d'un travailleur.".
Article 49. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/5 rédigé comme suit :
"Art. 225/5. Le changement d'organisme de pension et transferts
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'organisateur ou l'employeur ou la personne désignée par une convention collective de travail ou le règlement de pension qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution :
1° n'informe pas les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite;
2° n'informe pas préalablement l'Autorité des services et marchés financiers du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves.".
Article 50. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/6 rédigé comme suit :
"Art. 225/6. La déclaration écrite sur les principes de la politique de placement et le rapport sur la gestion de l'engagement de pension
Est puni d'une sanction niveau 1 :
1° l'organisme de pension qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution :
n'élabore pas une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement comportant les mentions prévues par la loi précitée du 28 avril 2003;
ne revoit pas la déclaration écrite visée au a) au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement;
ne communique pas dans le mois à l'Autorité des services et marchés financiers toute modification de la déclaration visée au a);
2° l'organisme de pension ou la personne désignée par une convention collective de travail ou le règlement de pension qui, en contravention à la loi précitée du 28 avril 2003 et à ses arrêtés d'exécution :
ne rédige pas de rapport sur la gestion de l'engagement de pension conforme à ce que prescrit la loi précitée du 28 avril 2003;
ne met pas le rapport visé au a) à disposition de l'organisateur.".
Article 51. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/7 rédigé comme suit :
"Art. 225/7. Le contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers
Sont punis d'une sanction de niveau 1 :
1° les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution, ne communique pas à l'Autorité des services et marchés financiers la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, les données d'identité des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que l'Autorité des services et marchés financiers détermine;
2° les organismes de pension, les organisateurs ou les employeurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité qui, en contravention à la loi précitée du 28 avril 2003 et à ses arrêtés d'exécution, ne soumettent pas tous les renseignements et ne fournissent pas tous documents à la demande de l'Autorité des services et marchés financiers en vue du contrôle du respect des dispositions de la loi précitée du 28 avril 2003 et de ses arrêtés d'exécution.".
Article 52. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/8 rédigé comme suit :
"Art. 225/8. Les déclarations inexactes
Sont punis d'une sanction de niveau 4, les organismes de pension, leurs préposés ou leurs mandataires, les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité, leurs préposés ou leurs mandataires, les organisateurs et les employeurs, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution, font sciemment et volontairement des déclarations inexactes à l'Autorité des services et marchés financiers ou à la personne mandatée par lui.".
Article 53. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/9 rédigé comme suit :
"Art. 225/9. Les engagements de pension illégaux
Sont punis d'une sanction de niveau 2, les organismes de pension, leurs préposés ou leurs mandataires, les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité, leurs préposés ou leurs mandataires, les organisateurs et les employeurs, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution, collaborent à l'exécution d'engagements de pensions qui sont contraires à la loi précitée du 28 avril 2003 et à ses arrêtés d'exécution.".
Section 16. - La restitution
Article 54. Dans le livre 2 du même Code, l'article 236 et le chapitre 11 comportant l'article 237 sont remplacés par ce qui suit :
"CHAPITRE 11. - Règles communes aux chapitres précédents
Article 236. La restitution
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l'article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.
En l'absence de décompte relatif aux montants visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l'objet d'un complément d'information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d'office.
Article 237. La notification par l'employeur du jugement constatant une infraction en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, omet sciemment et volontairement de notifier, à ses frais, le jugement constatant une infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail en application de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire aux travailleurs concernés.".
Section 17. - Modifications d'autres dispositions du Code pénal social
Article 55. Dans le texte néerlandais de l'article 28, § 3, alinéa 3, du même Code, le mot "verhindering" est remplacé par le mot "belemmering".
Article 56. Dans l'article 42 du même Code, les mots "au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "au livre XVII du Code de droit économique".
Article 57. Dans le texte néerlandais de l'article 49 du même Code, le mot "samen" est inséré entre le mot "arbeidsplaats" et le mot "met".
Article 58. Dans l'article 58 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 59. Dans le texte néerlandais de l'article 117, 2° et 3°, du même Code, les mots "laten uitvoeren" sont chaque fois remplacés par le mot "uitgevoerd".
Article 60. Dans les articles 154, § 2, 198 et 199, du même Code, les mots ", son préposé ou son mandataire" sont chaque fois abrogés.
Article 61. Dans l'article 156 du même Code, le 3° est abrogé.
Article 62. Dans l'article 158 du même Code, les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.
Article 63. Dans l'article 161, § 2, 2°, du même Code, le mot "qui" est abrogé.
Article 64. Dans le texte néerlandais de l'article 177, 1°, et 2°, du même Code, les mots "een willekeurig deel" sont chaque fois remplacés par les mots "enig gedeelte".
Article 65. Dans l'article 201, § 1er, 4°, du même Code, les mots "spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail" sont insérés entre les mots "du conseiller en prévention" et les mots "et, le cas échéant,".
Article 66. Dans l'article 203 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 2°, le mot "auquel" est remplacé par le mot "auxquels";
dans le 6°, les mots "de travail" sont insérés entre les mots "du règlement" et les mots "et de ses modifications".
Article 67. Dans l'article 210, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots "des articles 38 et 40." sont remplacés par les mots "des articles 38 et 40, 1° .".
Article 68. Dans l'article 223, § 1er, alinéa 3, du même Code, les mots "l'infraction visée" sont remplacés par les mots "les infractions visées".
Article 69. Dans l'article 226, alinéa 1er, 4°, du même Code, le c) est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 70. Dans l'article 582 du Code judiciaire, le 3°, inséré par la loi du 2 juin 2010, rédigé comme suit "des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi" devient le 13°.
Article 71. Dans l'article 764 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;".
CHAPITRE 4. - Modification du Code d'instruction criminelle
Article 72. Dans l'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 7 juin 2010 qui est remplacée par la loi du 11 juillet 2011, les mots "stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés" sont remplacés par les mots "stagiaires ou enfants concernés".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur
Article 73. Dans l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, remplacé par la loi du 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 6. - Modification des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919
Article 74. Dans l'article 128, alinéa 2, des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919 et modifié par la loi du 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales
Article 75. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 76. A l'article 23bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail" sont remplacés par les mots "le Code pénal social";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail." sont remplacés par les mots "du Code pénal social".
Article 77. L'article 25 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"Art. 25. Les articles 230, 1°, 231, 232, 233 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les prestations prévues par les régimes visés à l'article 18.".
Article 78. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
"Art. 25bis. Les articles 230, 2°, 231, 232, 234 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants et de la compétence des juridictions du travail.".
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Article 79. Dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par les lois des 22 décembre 1989 et 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 80. Dans l'article 31ter, § 3, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots "à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail" sont remplacés par les mots "au Code pénal social".
CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
Article 81. L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 39bis. Sans préjudice de l'article 176/1 du Code pénal social, l'utilisateur ou, lorsqu'il s'agit d'une infraction de niveau 2, 3 ou 4, son préposé ou son mandataire qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19 est puni des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises.".
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 82. L'article 148decies, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 13 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du paragraphe 1er. Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions du Code pénal social.".
CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Article 83. Dans l'article 80, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, remplacé par la loi du 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
Article 84. L'article 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) et modifié par les lois des 6 juin 2010 et 26 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
CHAPITRE 15. - Modification de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail
Article 85. Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, remplacé par la loi du 6 juin 2010, les mots "et 43 à 49" sont insérés entre les mots "aux articles 23 à 39" et les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Article 86. L'article 54 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 54. Les infractions aux interdictions de discrimination visées à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, qui conduisent à une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1ersont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros.".
Article 87. Dans le chapitre 11 de la même loi, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit :
"Art. 54bis. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social. A l'exception des infractions visées à l'article 54, ces infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
Article 88. Dans l'article 38/1, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 27 mars 2009, les mots "de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail" sont remplacés par les mots "du Code pénal social".
CHAPITRE 18. - Modification de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social
Article 89. L'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 5. L'employeur dans le chef de qui, par suite de l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, une infraction est constatée, est tenu de notifier le jugement, à ses frais, aux travailleurs concernés.".
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)
Article 90. Dans l'article 213, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, les mots "de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail." sont remplacés par les mots "du Code pénal social.".
Article 91. Les articles 212 et 214 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne
Article 92. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, inséré par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
Article 93. Les articles 11 à 13 de la même loi, insérés par la loi du 24 juillet 2008, sont abrogés.
CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux
Article 94. L'article 10, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux est remplacé par ce qui suit :
"Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
Article 95. Les articles 11 à 13 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac
Article 96. L'article 15 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, remplacé par la loi du 28 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. L'employeur est responsable du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les infractions aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi et des arrêtés d'exécution de ces dispositions sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions visées à l'alinéa 1er.".
Article 97. L'article 15/1 de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Les fonctionnaires désignés pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution en exécution de l'article 17 du Code pénal social sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du chapitre 4 de la présente loi et des arrêtés d'exécution de ces dispositions et ceci conformément aux dispositions du Code pénal social.".
CHAPITRE 23. - Modification de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses
Article 98. L'article 154, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 28 avril 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.".
CHAPITRE 24. - Modification de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Article 99. L'article 5 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Le Roi peut insérer les dispositions de la présente loi dans le Code pénal social.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions de la présente loi et du Code pénal social;
2° modifier les références qui sont contenues dans les dispositions de la présente loi et du Code pénal social en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions de la présente loi et du Code pénal social en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.".
CHAPITRE 25. - Modification de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel
Article 100. A l'article 18, § 2, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 17 du Code pénal social".
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément au Code pénal social.".
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