4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2016 et mise à jour au 30-12-2016)

Type Loi
Publication 2016-05-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 47
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux;";

b)

l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° par les procureurs généraux et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux.".

Article 3. L'article 364 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le procureur-général et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux ont le droit de requérir les services de police et d'inspection de la manière arrêtée à l'article 28ter, §§ 3 et 4.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi provinciale du 30 avril 1836

Article 4. L'article 64 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par les lois des 27 mai 1975 et 17 janvier 1995, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 43quater, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, le mot "afdelingsvoorzitters" est chaque fois remplacé par le mot "sectievoorzitters".

CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 6. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, est complété par le 52° rédigé comme suit :

"52° Les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d'argent non contestées visés aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire."."

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Article 7. A l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par les lois des 22 mars 1999 et 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier tiret de l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"- un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.";

2° le deuxième tiret de l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur avis du ministre communautaire compétent";

3° l'alinéa 6 est complété par les mots "sur avis du ministre communautaire compétent".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

Article 8. L'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

"3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

4° "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;

5° "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;

6° "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/1 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2;

2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;

3° du délai de conservation des données visées au 1° ;

4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2;

5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°.

§ 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/2 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

§ 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé :

1.

de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2.

d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3.

de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4.

d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;

5.

de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.".

Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/3 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/3. § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne.".

Article 12. L'article 36 du même Code est abrogé.
Article 13. L'article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 14. L'article 40, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 5 février 2016, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 15. L'article 42, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 16. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;";

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;".

Article 17. Dans l'article 57 du même Code, modifié par les lois des 24 mai 1985 et 6 avril 2010, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou de la signification par voie électronique".
Article 18. Dans le texte néerlandais de l'article 58bis, 3°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie" sont remplacés par les mots "sectievoorzitter in het Hof van Cassatie".
Article 19. Dans l'article 65bis, alinéa 2, première phrase, du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les mots "en alternance" sont abrogés et le mot "et" est remplacé par le mot "ou" .
Article 20. L'article 67 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 67. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.".

Article 21. Dans l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "chambres de l'application des peines" sont remplacés par les mots "chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale";

2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.".

Article 22. Dans l'article 77 du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 1er décembre 2013, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 23. A l'article 78 du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006, 3 décembre 2006, 17 mars 2013, 30 juillet 2013, 10 avril 2014 et 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.";

3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "en application des peines," sont remplacés par les mots " au tribunal de l'application des peines", et dans le texte néerlandais les mots "in de sociale reintegratie" sont remplacés par les mots "in sociale re-integratie".

Article 24. A l'article 80bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 modifiée par la loi du 27 décembre 2006, et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge effectif au tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis";

2° dans l'alinéa 2, les mots "au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel" sont remplacés par les mots "nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller".

Article 25. Dans l'article 86 du même Code, le mot "sections" est chaque fois remplacé par le mot "chambres" et le mot "section" est remplacé par le mot "chambre".
Article 26. Dans l'article 87, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 27. A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.