4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2016 et mise à jour au 30-12-2016)

Type Loi
Publication 2016-05-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 308
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux;";

b)

l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° par les procureurs généraux et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux.".

Article 3. L'article 364 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le procureur-général et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux ont le droit de requérir les services de police et d'inspection de la manière arrêtée à l'article 28ter, §§ 3 et 4.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi provinciale du 30 avril 1836

Article 4. L'article 64 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par les lois des 27 mai 1975 et 17 janvier 1995, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 43quater, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, le mot "afdelingsvoorzitters" est chaque fois remplacé par le mot "sectievoorzitters".

CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 6. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, est complété par le 52° rédigé comme suit :

"52° Les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d'argent non contestées visés aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire."."

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Article 7. A l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par les lois des 22 mars 1999 et 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier tiret de l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"- un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.";

2° le deuxième tiret de l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur avis du ministre communautaire compétent";

3° l'alinéa 6 est complété par les mots "sur avis du ministre communautaire compétent".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code judiciaire

Article 8. L'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

"3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

4° "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;

5° "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;

6° "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/1 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/1. § 1er. La signification est faite par voie électronique à l'adresse judiciaire électronique. A défaut d'adresse judiciaire électronique, ladite signification peut également être faite à l'adresse d'élection de domicile électronique, à la condition que le destinataire y ait consenti, chaque fois pour la signification en question, de manière expresse et préalable selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Chaque fois qu'une signification est accomplie par voie électronique, le destinataire sera tenu informé, selon la manière déterminée par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

1° des données qui le concernent et qui sont enregistrées dans le registre visé à l'article 32quater/2;

2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;

3° du délai de conservation des données visées au 1° ;

4° du responsable du traitement visé à l'article 32quater/2, § 2;

5° de la manière dont il peut recevoir communication des données visées au 1°.

§ 2. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi de l'avis de signification par voie électronique ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le registre visé à l'article 32quater/2 fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis précité ou de la demande précitée.

A défaut d'avis de confirmation de signification dans le délai visé à l'alinéa 1er, la signification par voie électronique est considérée comme impossible au sens de l'article 32quater/3, § 3.

Lors de l'ouverture de l'acte par le destinataire, le registre fait parvenir un avis d'ouverture par le destinataire à l'huissier de justice qui a signifié l'acte.

A défaut de réception d'un avis d'ouverture par le destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent l'envoi au destinataire de l'avis visé ou de la demande visée à l'alinéa 1er, l'huissier de justice adresse, le premier jour ouvrable qui suit, un courrier ordinaire au destinataire l'informant de la signification par voie électronique.".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/2 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/2. § 1er. A la Chambre nationale des huissiers de justice, une base de données informatisée est créée, appelée le "Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice". Dans cette base de données sont collectés les données et documents numériques que le Roi désigne après avis de la Commission de la protection de la vie privée et qui sont nécessaires pour contrôler la validité d'une signification et l'établir en justice. Ce registre constitue une source authentique pour tous les actes qui y sont enregistrés.

La Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour dans ce registre une liste des adresses d'élection de domicile électroniques, pour lesquelles le titulaire a donné le consentement visé à l'article 32quater/1, § 1er. Cette liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice, être consultées exclusivement par des huissiers de justice dans l'exécution de leurs missions légales et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de ladite liste.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le registre visé au paragraphe 1er, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il est interdit à la Chambre nationale des huissiers de justice de communiquer les données visées au paragraphe 1er à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 3.

Les données contenues dans le registre visé au paragraphe 1er sont conservées pendant trente ans.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, une procédure en vertu de laquelle les données d'une signification par voie électronique, aux conditions qu'Il a déterminées, peuvent être supprimées du registre à un moment antérieur.

§ 3. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les secrétaires de parquet, pour autant que la consultation ait trait à des significations relevant de leur compétence, et les huissiers de justice, pour autant que la consultation ait trait à des significations effectuées par leur ministère, peuvent consulter directement les données du registre visé au paragraphe 1er.

§ 4. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1er ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du registre visé au paragraphe 1er. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 6. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de la création et du fonctionnement du registre visé au paragraphe 1er ainsi que les données qui y seront enregistrées.

§ 7. Au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne un préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données est plus particulièrement chargé :

1.

de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

2.

d'informer et conseiller le président et les employés traitant les données à caractère personnel de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

3.

de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

4.

d'être le point de contact pour la Commission pour la protection de la vie privée;

5.

de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le Roi détermine, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.".

Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 32quater/3 rédigé comme suit :

"Art. 32quater/3. § 1er. En matière pénale, à moins que le ministère public ne requière une signification à personne, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 2. Dans des matières autres que les matières pénales, la signification est faite par voie électronique ou à personne, au choix de l'huissier de justice, en fonction des circonstances propres à l'affaire.

§ 3. Si la signification par voie électronique s'avère impossible, la signification a lieu à personne.".

Article 12. L'article 36 du même Code est abrogé.

Article 13. L'article 38, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 14. L'article 40, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 5 février 2016, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 15. L'article 42, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par les phrases suivantes :

"La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.".

Article 16. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;";

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;".

Article 17. Dans l'article 57 du même Code, modifié par les lois des 24 mai 1985 et 6 avril 2010, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou de la signification par voie électronique".

Article 18. Dans le texte néerlandais de l'article 58bis, 3°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie" sont remplacés par les mots "sectievoorzitter in het Hof van Cassatie".

Article 19. Dans l'article 65bis, alinéa 2, première phrase, du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001 et remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les mots "en alternance" sont abrogés et le mot "et" est remplacé par le mot "ou" .

Article 20. L'article 67 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 67. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.".

Article 21. Dans l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "chambres de l'application des peines" sont remplacés par les mots "chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale";

2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.".

Article 22. Dans l'article 77 du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 1er décembre 2013, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".

Article 23. A l'article 78 du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006, 3 décembre 2006, 17 mars 2013, 30 juillet 2013, 10 avril 2014 et 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.";

3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "en application des peines," sont remplacés par les mots " au tribunal de l'application des peines", et dans le texte néerlandais les mots "in de sociale reintegratie" sont remplacés par les mots "in sociale re-integratie".

Article 24. A l'article 80bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 modifiée par la loi du 27 décembre 2006, et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge effectif au tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis";

2° dans l'alinéa 2, les mots "au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel" sont remplacés par les mots "nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller".

Article 25. Dans l'article 86 du même Code, le mot "sections" est chaque fois remplacé par le mot "chambres" et le mot "section" est remplacé par le mot "chambre".

Article 26. Dans l'article 87, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les mots "en application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".

Article 27. A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.

Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.".

Article 28. Dans l'article 89 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 17 mai 2006, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".

Article 29. L'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.".

Article 30. L'article 92, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :

"En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.".

Article 31. Dans l'article 92bis du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les mots "78, alinéa 4" sont remplacés par les mots "78, alinéa 5".

Article 32. Dans l'article 105 du même Code, le mot "sections" est chaque fois remplacé par le mot "chambres" et le mot "section" est remplacé par le mot "chambre".

Article 33. A l'article 128 du même Code, modifié par la loi du 6 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "afdelingen" est remplacé par le mot "secties";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "afdeling" est remplacé par le mot "sectie".

Article 34. Dans le texte néerlandais de l'article 129, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 27 décembre 2004, le mot "afdelingsvoorzitters" est remplacé par le mot "sectievoorzitters".

Article 35. Dans l'article 150bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 18 février 2014, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 36. Dans l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 18 février 2014, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 37. Dans le même Code, il est inséré un article 160bis rédigé comme suit :

"Art. 160bis. Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.".

Article 38. Dans l'article 162, § 2, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots "attribuer l'exercice de toutes les compétences du ministère public à" sont remplacés par les mots "partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec".

Article 39. A l'article 185/2, du même Code, inséré par la loi du 18 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou du parquet" sont remplacés par les mots ", du parquet ou de l'auditorat du travail";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.".

Article 40. Dans l'article 186, § 1er, alinéa 10, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".

Article 41. Dans l'article 190, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, les mots "près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "près les cours et tribunaux".

Article 42. Dans l'article 191bis du même Code, rétabli par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste adressée" sont remplacés par les mots "voie électronique";

b)

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par voie électronique";

d)

dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par voie électronique";

e)

le paragraphe 2, alinéa 6, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

"Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par voie électronique, l'avis écrit motivé :

1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par l'ordre ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;

2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.

L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.";

f)

dans le paragraphe 2, l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :

"Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.";

g)

dans le paragraphe 2, alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots "ledit avis est censé n'être ni favorable ni défavorable" sont remplacés par les mots "il est passé outre à cet avis";

h)

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "par lettre motivée et recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par écrit motivé transmis par voie électronique" et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.".

Article 43. Dans l'article 192 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, les mots "près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "près les cours et tribunaux".

Article 44. Dans l'article 194, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, les mots "près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "près les cours et tribunaux".

Article 45. A l'article 196bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.";

2° dans l'alinéa 2 :

a)

les mots "comité de sélection composé" sont remplacés par les mots "comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés";

b)

le premier tiret est remplacé comme suit :

"- un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;";

c)

dans le troisième tiret, les mots "Exécution des Peines et Mesures" sont remplacés par les mots "des Etablissements pénitentiaires";

d)

le quatrième tiret est complété par les mots "ou de leur représentant désigné au sein de ces services";

3° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée.

Article 46. Dans l'article 196ter du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans" sont abrogés;

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "en application des peines et internement" et dans le texte néerlandais les mots "in de sociale reintegratie" sont remplacés par les mots "in sociale re-integratie";

c)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots "et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans" sont abrogés;

d)

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;

3° être Belge;

4° être âgé d'au moins trente ans;

5° jouir des droits civils et politiques.";

e)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.

Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.";

f)

le paragraphe 2, remplacé par le e), est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps plein.

Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.";

g)

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés.".

Article 47. A l'article 196quater du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines" et le mot "renouvelable" est abrogé;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "au moins un des évaluateurs" sont remplacés par les mots "l'évaluateur";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "Le premier président de la cour d'appel" sont remplacés par les mots "Le président du tribunal de première instance" et les mots "lettre recommandée à la poste avec" par les mots "voie électronique contre" ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont chaque fois remplacés par les mots "voie électronique contre", les mots "au premier président de la cour d'appel" par les mots "au président du tribunal de première instance" et les mots "Le premier président de la cour d'appel" par les mots "Le président du tribunal de première instance";

6° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive "insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.".

Article 48. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 196quinquies rédigé comme suit :

"Art. 196quinquies. Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.

L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.".

Article 49. Dans l'article 224, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "en matière d'exécution des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".

Article 50. Dans le texte néerlandais de l'article 254, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le mot "afdelingsvoorzitter" est remplacé par le mot "sectievoorzitter".

Article 51. L'article 259bis-9, § 4, du même Code, inséré par la loi du 31 janvier 2007, est complété par la phrase suivante :

"La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.".

Article 52. A l'article 259ter du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "quarante-cinq" est remplacé par le mot "trente-cinq" et les mots "pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis," sont insérés entre les mots "au Moniteur belge," et les mots "l'avis écrit motivé";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "en double exemplaire" sont abrogés, les mots "contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par voie électronique contre accusé de réception" et la phrase "L'accusé de réception est adressé au ministre de la Justice." est abrogée;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "voie électronique" et le mot "nonante" est remplacé par le mot "quatre-vingt";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le c) est complété par les mots ", ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat";

7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le d) est complété par les mots "et les rapports de stage établis par les maîtres de stage";

8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le f) est remplacé par ce qui suit :

"f) un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.";

9° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "cent" est remplacé par le mot "nonante";

10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats;" sont remplacés par les mots "avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats;";

11° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "cent" est remplacé par le mot "nonante" et les mots " lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par voie électronique";

12° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "en double exemplaire" sont abrogés, les mots "contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par voie électronique contre accusé de réception" et la phrase "L'accusé de réception est envoyé au ministre de la Justice." est abrogée;

13° le paragraphe 3, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

"En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.";

14° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.";

15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "cent" est remplacé par le mot "nonante" et les mots "de chaque candidat" sont remplacés par les mots "des candidats dont la candidature a été déclarée recevable";

16° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "quarante jours" sont remplacés par les mots "cinquante-cinq jours";

17° dans le paragraphe 4, alinéa 4, le mot "cent" est remplacé par le mot "nonante", les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots "voie électronique" et les mots " quarante jours" sont remplacés par les mots "cinquante-cinq jours";

18° le paragraphe 4, alinéa 5, est complété par les mots "dont la candidature a été déclarée recevable";

19° dans le paragraphe 4, alinéa 6, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

20° dans le paragraphe 4, alinéa 13, les mots "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception" et les mots "la liste est communiquée" sont remplacés par les mots "la liste est communiquée par voie électronique";

21° dans le paragraphe 4, alinéa 14, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

22° dans le paragraphe 4, alinéa 15, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

23° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.";

24° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception" et les mots "simple lettre" sont remplacés par les mots "voie électronique";

25° dans le paragraphe 5, alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.".

Article 53. Dans l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié, en dernier lieu, par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "quarante-cinq" est remplacé par le mot "trente-cinq" et les mots "pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies," sont insérés entre les mots "au Moniteur belge," et les mots "l'avis écrit motivé";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, 3,° est complété par la phrase suivante :

"Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le a) est remplacé comme suit :

"a) la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le c) est complété par les mots ", ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le f) est remplacé par ce qui suit :

"f) un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.";

6° le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, est complété par les mots "dont la candidature a été déclarée recevable";

7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

"Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.";

8° dans le paragraphe 7, les mots "lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception".

Article 54. A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéas 1er et 2, les mots ", pour une période renouvelable de 3 ans," sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 3°, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.";

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 1erbis, alinéa 4, le mot "afdelingsvoorzitter" est remplacé par le mot "sectievoorzitter";

5° il est inséré un paragraphe 1ter rédigé comme suit :

" § 1ter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.

En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.

En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés.

Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son mandat à la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.";

6° au paragraphe 2, les mots ", les auditeurs de division et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police" sont remplacés par les mots "et les auditeurs de division".

Article 55. A l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa 4, les mots "cent jours" sont remplacés par les mots "nonante jours";

2° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa 5, les mots "cent jours" sont remplacés par les mots "nonante jours" et les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

3° le paragraphe 1er, 3°, alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

"Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.";

4° dans le paragraphe 1er, 3°, alinéa 7, les mots "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception";

5° dans le paragraphe 1er, 4°, alinéa 1er, les mots "aux tribunaux de première instance" et les mots "à la cour d'appel" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 1er, 4°, alinéa 4, les mots "au tribunal de première instance" et les mots "à la cour d'appel" sont abrogés;

7° le paragraphe 1er, 4°, alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

"Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.";

8° le paragraphe 1er, 5°, alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

"Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.";

9° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.".

Article 56. L'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 février 2016, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.".

Article 57. A l'article 259novies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 18 décembre 2006 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "avec accusé de réception daté" sont remplacés par les mots "par accusé de réception daté" et les mots "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception";

5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "voie électronique contre accusé de réception" et les mots "qui joint l'original" sont remplacés par les mots "qui les joint";

6° dans le paragraphe 6, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "voie électronique contre";

7° dans le paragraphe 9, alinéa 6, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

8° dans le paragraphe 9, alinéa 8, les mots "par lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "par voie électronique contre";

9° dans le paragraphe 10, alinéas 4 et 5, les mots "en double exemplaire" sont chaque fois abrogés;

10° dans le paragraphe 10, alinéa 6, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "voie électronique contre";

11° dans le paragraphe 10, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

"En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.";

12° dans le paragraphe 10, alinéa 8, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "voie électronique";

13° dans le paragraphe 10, alinéa 10, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "voie électronique contre";

14° dans le paragraphe 10, alinéa 11, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "voie électronique contre" et les mots "lequel joint l'original" sont remplacés par les mots "qui les joint";

15° dans le paragraphe 10, alinéa 13, les mots "lettre recommandée à la poste avec" sont remplacés par les mots "voie électronique contre";

16° dans le paragraphe 10, alinéa 14, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit :

"- les pièces attestant la réception des avis par le candidat.".

Article 58. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, chapitre Vquinquies, du même Code, il est inséré une section IV intitulée "De la commission de recours".

Article 59. Dans la section IV, insérée par l'article 58, il est inséré un article 259undecies/1 rédigé comme suit :

"Art. 259undecies/1. Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.

Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.

Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.

Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.

Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.

Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.

La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.".

Article 60. L'article 260 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.".

Article 61. A l'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.".

Article 62. A l'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";

b)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.";

d)

dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 6 sont abrogés.

Article 63. A l'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";

b)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.";

d)

dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

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