25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2016 et mise à jour au 18-12-2017)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière
Article 2. Dans l'article 6 de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, l'article 1er "Finalité" est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Ce droit de préférence a la valeur d'un privilège tel que visé à l'article 12 de la loi hypothécaire.".
Article 3. Dans l'article 9 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 4 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 4. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 "Objet" :
l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel, un bien meuble par nature qui est devenu immeuble par destination ou un ensemble déterminé de tels biens, à l'exception des navires et des bateaux et bâtiments immatriculés au sens du livre II du Code de commerce.";
dans l'alinéa 4, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 5. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 de l'article 12 "Etendue" :
les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique";
les mots "du principal" sont remplacés par les mots "du principal au moment de la distribution ou de l'imputation".
Article 6. Dans l'article 19 de la même loi, l'article 14 "Réengagement" est complété par les mots ", sauf autorisation du constituant du gage".
Article 7. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 "Opposabilité" :
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'enregistrement dans le registre des gages est exclu pour une mise en gage de créances";
les mots "son représentant" figurant à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, sont remplacés par les mots "son représentant tel que visé à l'article 3".
Article 8. A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 26 "Registre des gages" :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'enregistrement d'un gage et d'une réserve de propriété s'effectue dans le Registre national des Gages, appelé registre des gages, conservé à l'administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le registre des gages est un système informatisé destiné à l'enregistrement et à la consultation de gages et de réserves de propriété, à la modification, au renouvellement, à la cession ou à la radiation de l'enregistrement de gages ou de réserves de propriété et à la cession de rang d'un gage enregistré.";
les mots "Le service des Hypothèques visé à l'alinéa 1er" figurant au dernier alinéa ancien, devenant l'alinéa 4, sont remplacés par les mots "L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du service public fédéral Finances";
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les articles 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 s'appliquent par analogie à l'enregistrement de la réserve de propriété.".
Article 9. A l'article 33 de la même loi, dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées à l'article 27 "Authentificatie" :
dans l'intitulé de l'article 27, le mot "Authentificatie" est remplacé par le mot "Authenticatie";
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Elke registratie, raadpleging, wijziging, vernieuwing, rangafstand of overdracht van een pand of verwijdering van geregistreerde panden vereist de authenticatie van de gebruiker van het pandregister.";
dans l'alinéa 2, le mot "authentificatie" est remplacé par le mot "authenticatie".
Article 10. Dans l'article 34 de la même loi, les mots "le renouvellement et la radiation de données" figurant à l'alinéa 1er de l'article 28 "Frais" sont remplacés par les mots "le renouvellement et la radiation de données ainsi que la cession de rang ou la cession d'un gage".
Article 11. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 29 "Enregistrement" :
l'article 29 actuel devient le paragraphe 1er;
dans l'alinéa 2, le mot "inscription" est remplacé par le mot "enregistrement";
l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le vendeur est habilité, en vertu de la convention dans laquelle figure la clause de réserve de propriété, à enregistrer ladite réserve de propriété en inscrivant dans le registre des gages les données visées à l'article 30 telles que celles-ci figurent dans l'écrit visé à l'article 69, en conformité avec les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'enregistrement de données erronées.
Le vendeur informe l'acheteur par écrit de l'enregistrement.".
Article 12. Dans l'article 36 de la même loi, l'article 30 "Données à mentionner" est remplacé par ce qui suit :
"Art. 30. Données à mentionner
§ 1er. L'enregistrement du gage mentionne les données suivantes :
1° l'identité du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3 :
s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son premier prénom ou ses deux premiers prénoms, son pays, le code postal et la commune de sa résidence principale, et, si elle en dispose, son numéro d'entreprise; faute de numéro d'entreprise, son numéro de Registre national, si l'utilisateur est autorisé à utiliser ce numéro dans le cadre du présent chapitre, et sa date de naissance;
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son pays, le code postal et la commune du siège social et, si elle en dispose, son numéro d'entreprise;
2° l'identité du constituant du gage :
les données énumérées dans le 1°, a) ou b), selon le cas;
3° le cas échéant, l'identité du mandataire du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3 :
les données énumérées dans le 1°, a) ou b), selon le cas;
4° la désignation des biens grevés du gage faisant l'objet de l'enregistrement;
5° la désignation des créances garanties faisant l'objet de l'enregistrement;
6° le montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties et qui fait l'objet de l'enregistrement;
7° la déclaration du créancier gagiste, du représentant tel que visé à l'article 3 ou de leur mandataire selon laquelle le créancier gagiste ou le représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.
§ 2. L'enregistrement de la réserve de propriété mentionne les données suivantes :
1° l'identité du vendeur :
les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;
2° l'identité de l'acheteur :
les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;
3° le cas échéant, l'identité du mandataire du vendeur :
les données énumérées dans le § 1er, 1°, a) ou b), selon le cas;
4° la désignation des biens vendus faisant l'objet de l'enregistrement;
5° la désignation du prix d'achat non payé faisant l'objet de l'enregistrement;
6° la déclaration du vendeur ou de son mandataire selon laquelle le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées."
Article 13. Dans l'article 37 de la même loi, l'article 31 "Consultation", est remplacé par ce qui suit :
"Art. 31. Consultation
§ 1er. En ce qui concerne un gage enregistré, les données suivantes sont consultables :
1° le numéro d'enregistrement;
2° l'identité du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3;
3° l'identité du constituant du gage;
4° le cas échéant, l'identité du mandataire du créancier gagiste ou du représentant visé à l'article 3;
5° la désignation des biens grevés du gage ayant fait l'objet de l'enregistrement;
6° la désignation des créances garanties ayant fait l'objet de l'enregistrement;
7° le montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties et qui a fait l'objet de l'enregistrement;
8° la déclaration du créancier gagiste, du représentant visé à l'article 3 ou de leur mandataire selon laquelle le créancier ou représentant est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;
9° la date de l'enregistrement.
§ 2. En ce qui concerne une réserve de propriété enregistrée, les données suivantes sont consultables :
1° le numéro d'enregistrement;
2° l'identité du vendeur;
3° l'identité de l'acheteur;
4° le cas échéant, l'identité du mandataire du vendeur;
5° la désignation des biens vendus ayant fait l'objet de l'enregistrement;
6° la désignation du prix d'achat non payé ayant fait l'objet de l'enregistrement;
7° la déclaration du vendeur ou de son mandataire que le vendeur est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;
8° la date de l'enregistrement."
Article 14. Dans l'article 38 de la même loi, les mots "inscription originale" figurant au deuxième alinéa de l'article 32 "Modification" sont remplacés par les mots "enregistrement original".
Article 15. Dans l'article 39 de la même loi, l'alinéa 2 de l'article 33 "Données erronées" est abrogé.
Article 16. Dans l'article 40 de la même loi, l'article 34 "Accès au registre" est remplacé par ce qui suit :
"Art. 34. Accès au registre
Toute personne a accès au registre des gages selon les modalités fixées par le Roi.".
Article 17. A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 35 "Durée" :
l'intitulé de l'article 35 est remplacé par ce qui suit :
"Durée et renouvellement"
dans l'alinéa 3, les mots "une inscription" sont remplacés par les mots "un enregistrement";
dans l'alinéa 3 et dans le dernier alinéa, dans la version néerlandaise, le mot "hernieuwing" est remplacé par le mot "vernieuwing";
les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :
"Ce renouvellement peut être total ou partiel et peut, le cas échéant, s'accompagner d'une diminution du montant maximal garanti et/ou de l'importance des biens donnés en gage.
Le renouvellement mentionne le numéro d'enregistrement de l'enregistrement à renouveler.
La mention d'un enregistrement renouvelé indique également la date de l'enregistrement initial.".
Article 18. [¹ Art. 18. Dans l'article 42 de la même loi, l'article 36 "Radiation de l'enregistrement" est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36. Radiation totale ou partielle de l'enregistrement
§ 1er. Le créancier gagiste a l'obligation, en cas de paiement de la dette garantie, de veiller à ce que l'enregistrement du gage soit radié.
Cette obligation de radiation vaut également pour le vendeur avec réserve de propriété lorsque l'acheteur a payé le prix de l'objet vendu.
Si le créancier gagiste, visé à l'alinéa 1er, ou le vendeur, visé à l'alinéa 2, reste en défaut de procéder à cette radiation, la radiation peut être demandée en justice, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.
§ 2. Le créancier gagiste peut procéder à la radiation partielle du gage, que ce soit par la diminution du montant maximum enregistré à concurrence duquel les créances sont garanties ou par le retrait d'une partie des biens sur lesquels porte le gage et qui ont fait l'objet de l'enregistrement.
Le vendeur peut procéder à la radiation partielle de la réserve de propriété par le retrait d'une partie des biens sur lesquels porte la réserve de propriété et qui ont fait l'objet de l'enregistrement.
En cas de radiation partielle, le registre indique, lors de la consultation, à la fois l'enregistrement initial et celui qui porte sur la radiation partielle."]¹
(1)2017-07-06/24, art. 318, 002; En vigueur : 03-08-2017>
Article 19. A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 "Cession de créance" :
dans l'alinéa 1er, le mot "inscription" est remplacé par le mot "enregistrement";
l'alinéa 2 est complété comme suit :
"L'identité du cessionnaire est également indiquée lors de la consultation.".
Article 20. Dans l'article 44 de la même loi, l'article 38 "Cession de rang", est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"L'enregistrement de la cession de rang s'effectue par celui qui cède son rang ou par son représentant tel que visé à l'article 3 ou leur mandataire.
La consultation d'un gage enregistré dans le registre des gages mentionne, le cas échéant, une cession de rang enregistrée.".
Article 21. Dans l'article 47 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 40 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 22. Dans l'article 54 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 1er de l'article 46 "Constituant consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 23. Dans l'article 55 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 1er de l'article 47 "Constituant non-consommateur" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 24. A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 56 "Contrôle judiciaire a posteriori" :
1° dans l'alinéa 2, les mots "un délai d'un an" sont remplacés par les mots "un délai d'un mois";
2° entre l'alinéa 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Les intéressés qui n'ont pas été notifiés au sens de l'alinéa 2, introduisent leur demande au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de la réalisation.".
Article 25. Dans l'article 66 de la même loi, l'alinéa 1er de l'article 57 "Règle d'antériorité" est remplacé par ce qui suit :
"Le droit de gage a priorité sur tous les droits plus récents sur les biens gagés, sans préjudice des articles 21 à 26 du Titre XVIII du Livre III du présent Code.".
Article 26. Dans l'article 70 de la même loi, les mots "Opposabilité par dépossession de créance" sont remplacés par les mots "Gage sur créances".
Article 27. Dans l'article 72 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 61 "Preuve" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 28. Dans l'article 73 de la même loi, les mots "sur la créance cédée" figurant à l'article 62 "Cession fiduciaire à titre de sûreté" sont remplacés par les mots "sur la créance cédée et ce, que cette cession soit ou non conforme aux dispositions de l'article 61, sauf lorsque le cédant est un consommateur au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 29. Dans l'article 81 de la même loi, les mots "au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" figurant à l'alinéa 2 de l'article 69 "Ecrit" sont remplacés par les mots "au sens de l'article I.1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique".
Article 30. Dans l'article 82 de la même loi, les mots "et 20" figurant à l'article 70 "Subrogation réelle, transformation et confusion." sont remplacés par les mots ", 20 et 23, alinéa 1er.".
Article 31. L'article 97 de la même loi est abrogé.
Article 32. L'article 98 de la même loi est abrogé.
Article 33. L'article 99 de la même loi est abrogé.
Article 34. L'article 107 de la même loi est remplacé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.