25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2016 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 2016-12-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 46
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 2. A l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "Le directeur régional" sont remplacés par les mots "Le conseiller général".

Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 75quater rédigé comme suit :

"Art. 75quater. Si une plainte est déposée contre ou par une personne qui est visée aux articles 112quater et 112quinquies ou qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, est chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'infractions ou de l'exécution de la peine, les procès-verbaux et autres pièces du dossier ne font pas état de son domicile ou de sa résidence, mais la personne concernée communique à quelle adresse elle élit domicile et à laquelle les significations ultérieures dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale peuvent être faites.

Les citations et significations sont valablement faites à cette adresse, jusqu'à ce que la personne concernée informe le procureur du Roi d'un changement du domicile élu par envoi recommandé.

Dans le cas où un procès-verbal ou toute autre pièce du dossier fait mention du domicile ou de la résidence de la personne visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ordonne le retrait de toutes les mentions et les remplace par l'adresse du domicile élu mentionné visé à l'alinéa 2.".

Article 4. Dans le livre premier du même Code, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé "Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves".
Article 5. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale".
Article 6. Dans la section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit :

"Art. 112quater. L'identité des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi.

A cette fin, l'officier dirigeant de cette direction attribue un code auxdits membres."

Article 7. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Des membres des services de police chargés d'enquêter ou intervenir sur des infractions particulièrement graves".
Article 8. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit :

"Art. 112quinquies. § 1er. Si la mesure de protection visée à l'article 75ter paraît insuffisante et s'il existe des indices sérieux que les faits constituent une infraction visée au paragraphe 2, l'identité des membres des services de police chargés de l'enquête est protégée et l'officier de police judiciaire qui dirige l'enquête leur attribue un code pour toute la durée de celle-ci.

§ 2. Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées :

Article 9. Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Dispositions générales".
Article 10. Dans la section 3 insérée par l'article 9, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit :

"Art. 112sexies. Pour l'application du présent chapitre on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police.".

Article 11. Dans la même section 3, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit :

"Art. 112septies. L'identité et le code du membre des services de police visé aux articles 112quater ou 112quinquies sont consignés sans délai par l'officier dirigeant visé à ces articles dans un registre confidentiel et conservé au sein de ce service.

Seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète du membre des services de police doté d'un code et vérifier si les conditions prévues aux articles 112quater et 112quinquies sont remplies.".

Article 12. Dans la même section 3, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit :

"Art. 112octies. Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code.

Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.".

Article 13. Dans la même section 3, il est inséré un article 112novies rédigé comme suit :

"Art. 112novies. Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué.

En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné.".

Article 14. Dans la même section 3, il est inséré un article 112decies rédigé comme suit :

"Art. 112decies. L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre. Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.".

Article 15. Dans la même section 3, il est inséré un article 112undecies rédigé comme suit :

"Art. 112undecies. La divulgation, hors les cas prévus à l'article 112decies, de l'identité du membre des services de police qui est protégée conformément au présent chapitre est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé à l'article 112septies.".

Article 16. Dans l'article 441 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et du 14 février 2014, les mots "sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots "à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice".
Article 17. Dans l'article 464/2, § 4 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les services de police visés à l'alinéa 1er bénéficient de la protection de leur identité dans les conditions fixées aux articles 112quater et 112quinquies.".

Article 18. Dans l'article 589 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;";

b)

dans l'alinéa 3, les mots "Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice";

c)

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.".

Article 19. Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 3°, les mots ", simple ou" sont insérés entre les mots "la révocation du sursis" et le mot "probatoire";

b)

dans le 16°, les mots "ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique" sont insérés entre les mots "à charge de Belges" et les mots ", qui sont notifiées au Gouvernement belge";

c)

dans le 18°, les mots ", lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique" sont abrogés.

Article 20. L'article 591 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 591. § 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.

Elles sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.".

Article 21. Dans l'article 592 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

"Lorsque la décision est prononcée par une juridiction autre qu'un tribunal de police ou qu'un tribunal de première instance siégeant en degré d'appel contre un jugement du tribunal de police, et qu'elle concerne une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, les greffiers transmettent en outre un extrait de cette décision au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.".

Article 22. A l'article 593 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par les lois des 21 juin 2004, 31 juillet 2009 et 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les juges de paix," sont insérés entre les mots "les juges d'instruction," et les mots "les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines";

2° dans l'alinéa 2, les mots "juges de paix," sont insérés entre les mots "juges d'instruction," et "juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines".

Article 23. A l'article 595 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par les lois des 15 mai 2006, 31 juillet 2009 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "physique ou toute personne compétente pour représenter une personne morale," sont insérés avant les mots "justifiant de son identité", et les mots "ou la personne morale selon le cas," sont insérés entre le mot "personnellement" et les mots ", à l'exception";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.";

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Toute personne physique, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui concernent la personne morale qu'elle représente.".

Article 24. L'article 596, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.".

Article 25. L'article 598 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 598. Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes physiques décédées ou de personnes morales après clôture de la liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.".

Article 26. Dans l'article 624 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.

Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d'influencer l'évaluation de la demande en réhabilitation.".

Article 27. Dans l'article 628 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 9 janvier 1991 et 8 août 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, ou s'il s'agit d'une personne morale, dans lequel elle a établi son siège social ou un siège d'exploitation, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande et les lieux où il a résidé ou elle a eu son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve.

Lorsqu'il réside à l'étranger, ou s'il s'agit d'une personne morale, qui a son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.".

Article 28. L'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 8 août 1997 et 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 629. § 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer :

1° un extrait de casier judiciaire du requérant;

2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent le requérant;

3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;

4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps.

Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance.

§ 2. Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer :

1 ° un extrait du casier judiciaire du requérant;

2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant.

Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;

3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation.

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