22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2016 et mise à jour au 22-05-2019)

Type Loi
Publication 2016-05-04
Dernière mise à jour 2018-09-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 220
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§ 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.

§ 5. Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit.

Un seul indice de référence, pris de la liste fixée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique.

Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur.

§ 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur par la voie de la modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d'une modification d'un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

§ 7. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. VII.144. Les intérêts débiteurs sont calculés :

1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;

2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;

3° en cas d'un remboursement unique du capital à l'expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû.

Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.

Il est interdit d'exiger ou de faire payer :

1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;

2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.

Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.

Art. VII.145. Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, le consommateur peut demander au prêteur d'apporter des modifications aux conditions et/ou aux sûretés du contrat de crédit en cours. Le prêteur est libre d'accéder ou non à cette demande.

Ces modifications ne peuvent seulement porter que sur :

1° un nouveau taux périodique, la réduction ou la prolongation de la durée, le remplacement d'un mode de remboursement par un autre, la suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et, sans préjudice de l'application de l'article VII.143 et les restrictions y reprises, la variabilité du taux périodique;

2° la radiation totale ou partielle de l'inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, le remplacement d'une sûreté par une autre, l'établissement d'une sûreté complémentaire, le renouvellement d'une sûreté, la libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l'ajout d'un nouveau consommateur.

Les modifications énumérées à l'alinéa 2 peuvent être complétées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Si le prêteur donne suite à cette demande, il fournit au consommateur une offre de crédit, dont le contenu est limité aux modifications relatives au contrat de crédit en cours.

L'article VII.133 s'applique par analogie.

Pour les modifications aux contrats de crédit en cours ou si le consommateur demande des duplicata de documents déjà délivrés, le prêteur peut à cet effet imputer des frais de dossier en vertu du tarif en vigueur au moment de la demande du consommateur, après que le consommateur a accepté l'offre de crédit. Le prêteur renvoie dans son offre de crédit au tarif en vigueur. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Le prêteur peut imputer des frais de dossier si le consommateur exerce des options contractuellement prévues à condition que le contrat de crédit prévoit l'imputation de ces frais. Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.

Sous-section 3. - Des services accessoires

Art. VII.146. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du contrat de crédit, ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité du montant de crédit prélevé.

Ce contrat annexé ne peut être :

1° qu'une assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;

2° qu'une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;

3° qu'une assurance caution.

§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans le contrat de crédit la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.

Il est interdit au prêteur, sans préjudice de l'application de l'article VII.147, § 1er, alinéa 1er, d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur.

§ 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû ou une assurance décès temporaire à capital constant couvrant le risque de décès quand il n'y a pas d'amortissement du capital, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.

Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent proportionnellement.

§ 4. Lorsqu'il y a contrat annexé, les éléments suivants doivent être fixés dans un document signé par le prêteur et le consommateur :

1° le crédit auquel se rapporte le contrat annexé;

2° l'acceptation par le prêteur du contrat d'assurance comme contrat annexé;

3° les obligations assumées par le consommateur en vertu du contrat annexé.

Art. VII.147. § 1er. La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée. Si le prêteur ou, le cas échéant l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire préconisé par le prêteur, si celui offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit.

Si le prestataire de service préconisé par le prêteur ou, le cas échéant par l'intermédiaire de crédit est proposé dans le cadre d'une vente groupée, ceux-ci ne sont pas tenus de maintenir le prix réduit des produits financiers ou des services groupés, au cas où le consommateur utilise son droit à faire appel au prestataire de services de son choix.

La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit.

§ 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers.

Sous-section 4. - Des garanties non autorisées

Art. VII.147/1. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Art. VII.147/2. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35, à l'exception de l'article 34, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession.

§ 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit.

Section 6. - De l'exécution du contrat de crédit

Sous-section 1re. - De la mise à disposition du montant du crédit

Art. VII.147/3. § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

Ni le montant du crédit ni le capital ne peut être lié à un index.

La mise à disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit.

§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.

Sous-section 2. - Du financement des biens et des services

Art. VII.147/4. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

Art. VII.147/5. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.

La notification visée au deuxième alinéa est réalisée sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.

L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.

Art. VII.147/6. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que :

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi;

2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.

Art. VII.147/7. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII.139, alinéa 1er, et VII.147/3, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.

Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux

Art. VII.147/8. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

Art. VII.147/9. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maximaux. Il fixe le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement de la durée du crédit.

§ 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maximaux et les frais non récurrents maximaux liés à l'ouverture de crédit.

§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.

Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate au contrat de crédit en cours qui prévoit, dans les limites du présent livre, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.

Art. VII.147/10. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit.

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage.

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants d'un terme constant, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant du terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er .

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit.

§ 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur via tout moyen de communication utile.

Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation du contrat de crédit

Art. VII.147/11. § 1 er. Le consommateur a le droit de rembourser à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat de crédit.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la période à laquelle le remboursement anticipé a trait. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital.

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement.

§ 2. Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit avant l'expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.

§ 3. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix :

1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;

2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter.

En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe.

Art. VII.147/12. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.

Cette indemnité doit être calculée, au taux périodique du crédit, sur le montant du solde restant dû.

Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.

§ 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur :

1° si par l'application des articles VII.209 et VII.210, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté;

2° dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint;

3° en cas d'une ouverture de crédit qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière.

§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit.

§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu du contrat de crédit à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.

Art. VII.147/13. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'un envoi recommandé ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit visé à l'alinéa 1er le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation de ce contrat en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par envoi recommandé ou tout autre support accepté par le consommateur.

§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Sous-section 5. - Du relevé de compte

Art. VII.147/14. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, qui constitue un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes :

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2° les montants prélevés et la date des prélèvements;

3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;

4° le nouveau montant total restant dû;

5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6° le ou les taux débiteur(s) appliqué(s);

7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;

8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts.

§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies :

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;

2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;

3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur.

Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement

Art. VII.147/15. § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable :

1° du découvert non autorisé;

2° du montant du découvert non autorisé;

3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé.

§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Art. VII.147/16. Lorsqu'un dépassement, qui forme un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, atteint au moins 1 250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable :

1° du dépassement;

2° du montant du dépassement;

3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement.

Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII.147/20, § 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Section 7. - De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat

Art. VII.147/17. Sans préjudice de l'application des articles 1250 et 1251 du Code civil, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou la créance résultant de ce contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréé ou enregistré en vertu du présent livre, ou encore cédés ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.

Art. VII.147/18. Sans préjudice des dispositions de l'article VII.147/17, pour un crédit hypothécaire avec destination mobilière, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par envoi recommandé, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. VII.147/19. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Section 8. - De la non-exécution du contrat de crédit

Art. VII.147/20. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme, d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur ou des montants correspondants pour la reconstitution du capital, et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur aliénerait le bien mobilier financé avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété;

3° pour le cas d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.147/15 et VII.147/16 et ne se serait pas exécuté un mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure;

4° pour le cas où le consommateur est déclaré en faillite;

5° lorsque par son fait le consommateur a diminué la sûreté hypothécaire qu'il avait donnée par le contrat de crédit dans les cas suivants :

a)

si le bien immobilier qui fait l'objet de la sûreté hypothécaire est partiellement ou totalement aliéné, vendu, échangé ou donné entre vifs;

b)

si le bien immobilier qui fait l'objet d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse hypothécaire est grevé d'une hypothèque.

§ 2. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun et de l'application de l'article VII.134, § 4, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur dans les cas suivants :

1° si le bien immobilier, qui est grevé d'une sûreté hypothécaire, fait l'objet d'une saisie par un autre créancier;

2° si l'inscription hypothécaire n'occupe pas le rang convenu avec le consommateur;

3° en cas de diminution de la sûreté hypothécaire suite à une diminution substantielle de la valeur du bien immobilier imputable au consommateur : par une modification de la nature ou de la destination, par une altération grave, par une pollution grave, par la mise en location en dessous du prix normal de location ou par la mise en location pour une durée supérieure à neuf ans, sauf accord du prêteur;

4° en cas de co-propriété : de modification de l'acte de base approuvé par le consommateur avec pour conséquence une diminution de la valeur;

5° au cas où le contrat d'assurance incendie, d'assurance solde restant dû ou d'assurance décès temporaire à capital constat convenu n'est pas annexé dans un délai de trois mois après le passage de l'acte authentique de crédit;

6° si le consommateur a sciemment dissimulé de l'information au sens de l'article VII.126 ou a donné une information contraire à la vérité suite à quoi sa solvabilité a été mal évaluée;

7° si un entrepreneur, un architecte, un maçon ou tout autre ouvrier a rédigé le procès-verbal visé à l'article 27, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;

8° si le bien immobilier financé par le contrat de crédit n'est pas totalement achevé et approprié pour une location dans les 24 mois de la signature de l'acte authentique de crédit ou si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux plans et aux cahiers de charges ou aux permis délivrés;

9° si le crédit est utilisé dans un autre but que celui indiqué par le consommateur.

§ 3. Les modalités sont rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII.147/13, § 1er, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. Les clauses d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.

Art. VII.147/21. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur fait parvenir au consommateur, dans les trois mois de l'échéance, par envoi recommandé un avertissement reprenant les conséquences du non-paiement.

En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle des taux d'intérêt pour retard de paiement visée aux articles VII.147/22 et VII.147/23 ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée.

Art. VII. 147/22. § 1er. En cas de résolution d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le solde restant dû;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
  • les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
  • 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'ss 7 500 euros;
  • 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7 500 euros.

§ 2. En cas de simple retard de paiement d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
  • les frais convenus des lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 EUR augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le contrat de crédit est résilié, conformément à l'article VII.147/13, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après l'envoi recommandé d'une lettre contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé;
  • le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
  • les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.

§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.

§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1 et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

§ 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat de crédit, visé à l'article VII.138, § 1er, par le consommateur, tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.

§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Art. VII. 147/23. § 1er. En cas de résolution du crédit hypothécaire avec une destination immobilière ou de déchéance du terme repris dans ce contrat de crédit, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le solde restant dû;
  • les intérêts de retard qui sont devenus exigibles conformément au § 2;
  • les intérêts et frais échus et non payés qui sont devenus exigibles conformément au § 2;
  • une indemnité au maximum égale à l'indemnité de remploi visée à l'article VII.147/12, § 1er, calculée sur le solde restant dû.

§ 2. En cas de simple retard de paiement d'un contrat de crédit hypothécaire avec une destination mobilière, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

1° le capital échu et impayé;

2° les frais et intérêts échus et impayés;

3° les intérêts de retard à concurrence de 0,5 % sur base annuelle calculés comme suit :

a)

en cas de non-paiement des intérêts à l'échéance : le solde restant dû au moment du retard de paiement multiplié par le taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %;

b)

sur le capital impayé un intérêt de retard peut être calculé pro rata temporis au taux périodique du crédit, majoré d'un taux périodique qui correspond au taux débiteur de 0,5 %. Ces intérêts de retard commencent alors à courir à partir de la date de retard de paiement jusqu'au remboursement effectif;

4° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

§ 3. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

§ 4. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Section 9. - Des facilités de paiement

Art. VII.147/24. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge des saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience.

Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies, à moins que cette demande a trait à un contrat de crédit visé à l'article VII.138, § 1er, auquel cas l'article VII.107 s'appliquera.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doit respecter le plan des facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur.

Art. VII.147/25. § 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu.

§ 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.

Section 10. - Des sûretés

Art. VII.147/26. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté accordée par des tiers-consommateurs des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté.

§ 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, mentionne :

1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté";

2° les finalités du traitement dans la Centrale;

3° le nom de la Centrale;

4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

§ 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.

Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Art. VII.147/27. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Art. VII.147/28. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé.

Section 11. - Des règles de conduite pour la fourniture de crédit à des consommateurs par le biais des intermédiaires de crédit et le paiement des commissions et indemnités aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel

Art. VII.147/29. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII.126, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

§ 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69.

§ 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.

§ 4. L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés.

Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.

Art. VII.147/30. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.

§ 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme.

§ 3. Le paiement de la commission aux intermédiaires de crédit et les membres du personnel est échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à l'obligation visée à l'article VII.130, alinéa 1er.

§ 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est dûe si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.

La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur.

§ 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :

1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.

§ 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente..

Section 12. - De la médiation de dettes

Art. VII. 147/31. La médiation de dettes est interdite sauf :

1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;

2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.

Section 13. - Du traitement des données à caractère personnel

Sous-section 1re. - De la transmission des données à caractère personnel

Art. VII.147/32. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII.147/17 et VII.147/18, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.

Art. VII. 147/33. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante :

1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;

2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou des services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale.

§ 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.

Art. VII. 147/34. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement.

Art. VII.147/35. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes :

1° les prêteurs agréés ou enregistrés;

2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

3° la FMSA et la Banque dans le cadre de leurs missions;

4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base des règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;

5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes :

a)

être dotées de la personnalité civile;

b)

être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;

c)

être composées de membres n'ayant pas encouru une sanction administrative ou pénale.

Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par envoi recommandé.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément;

6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;

7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;

8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;

9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;

10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission;

11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier.

§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Sous-section 2. - Du traitement des données

Art. VII.147/36. § 1er. Les données sont effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données.

§ 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.

Art. VII. 147/37. § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement.

§ 2. Cette information doit mentionner :

1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même;

2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;

3° l'identité et l'adresse de la personne qui a communiquée la donnée;

4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;

5° les finalités du traitement.

Art. VII. 147/38. § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique.

§ 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiement, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement.

§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article. ".

CHAPITRE 6. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 3, du Code de droit économique

Article 25. Dans l'article VII.149, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit :

" Art. VII.149. § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité aussi bien du consommateur que de la personne qui constitue une sûreté personnelle, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre de crédit visés aux articles VII.127, § 3, et VII.133. "

Article 26. A l'article VII.153 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots " à l'article VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° " sont remplacés par les mots " aux articles VII. 119, § 1er, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11°, et VII.147/35, 1° à 3°, 6° à 8°, 10° et 11° ";

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. " sont remplacés par les mots " Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit, la somme des montants de crédit enregistrés et, en cas de refus du crédit en vertu de l'article VII.77, § 2, alinéa 2, la mention que le refus est basé sur l'application de cette disposition. ".

CHAPITRE 7. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique

Article 27. Dans l'article VII.159, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21. ".

Article 28. Dans l'article VII.160, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

Article 29. Dans l'article VII.174, § 6, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

CHAPITRE 8. - Modifications du livre VII, titre 5, chapitre 1er, du Code de droit économique

Article 30. Dans l'article VII.191, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée mise à la poste et motivée " sont remplacés par les mots " par lettre motivée en envoi recommandé ".

Article 31. Dans l'article VII.192, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée mise à la poste et motivée " sont remplacés par les mots " par lettre motivée en envoi recommandé ".

CHAPITRE 9. - Modifications du livre VII, titre 5, chapitre 3, du Code de droit économique

Article 32. Le chapitre 3, titre 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE 3. - Du crédit hypothécaire

Art.VII.209. § 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut :

1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements;

2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros.

§ 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

Art. VII.210. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque :

1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.147/9;

2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3;

3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17;

4° un contrat de crédit a été conclu :

a)

par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;

b)

par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;

c)

par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;

d)

par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;

e)

par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque :

1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées;

2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont été respectées.

Art. VII.211. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII.137, VII.140 et VII.141, VII.147/3 en VII.147/30, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 147/31.

Art. VII.212. Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Art. VII.213. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Art. VII.214. En cas de non-respect des dispositions visées aux articles VII.143, §§ 2 à 4, VII.147/14 et VII. 147/22, § 4, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Art. VII.214/1. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII.134, § 3, 5° :

1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants ou de reconstitution, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;

2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit.

Art. VII.214/2. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4.

Art. VII.214/3. Le manquement aux dispositions de l'article VII.139, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Art. VII.214/4. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII.126 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Art. VII.214/5. Celui qui, en violation de l'article VII.147/1, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Art. VII.214/6. La personne qui constitue une sûreté est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII.147/26.

Art. VII.214/7. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII.147/25 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Art. VII.214/8. Aucune commission n'est dûe lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 147/30.

Art. VII.214/9. Sont nulles de plein droit :

1° l'adjonction ou le fait d'annexer un contrat autre que celui visé à l'article VII.146;

2° toute clause contraire aux articles VII.147 et VII.147/1.

Art. VII.214/10. § .1er. Sans préjudice de l'application des dispositions précédentes du présent chapitre, si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur ou le taux périodique parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.

§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir. ".

CHAPITRE 10. - Modifications du livre VII, titre 7, du Code de droit économique

Article 33. Dans l'article VII.217, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " VII.101 et VII.114, § 3 du présent livre " sont remplacés par les mots " VII.101, VII.114, § 3, VII.124, VII.147/9, VII.147/10 et VII.147/30, § 3, du présent livre ".

Article 34. Dans l'article VII.218, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " VII.120 et VII.122 " sont remplacés par les mots " VII.120, VII.122, VII.147/34, VII.147/36 et VII.147/38 ".

Article 35. Dans l'article VII.219, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " VII.120 et VII.122 " sont remplacés par les mots " VII.120, VII.122, VII.124, VII.147/9, VII.147/10, VII.147/36 et VII.147/38 ".

CHAPITRE 11. - D'autres dispositions modificatives

Article 36. A l'article VI.66, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les contrats de crédit soumis au livre VII du présent code. ".

Article 37. Dans le livre VII, du même Code, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe à la présente loi.

Article 38. A l'article XV.87, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2° les mots " des articles VII.64 à VII.66 " sont remplacés par les mots " des articles VII.64 à VII.66 et VII.123 à VII.124 ";

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° de l'article VII.125. ".

Article 39. A l'article XV.90, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3 ou de l'article VII.147/10, §§ 1er, 2 ou 3 ";

2° au 3°, les mots " par l'article VII.94 " sont remplacés par les mots " par les articles VII.94 et VII.147/9 ";

3° le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII. 84 à VII 88, VII. 105, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20 ou qui enfreignent les articles VII.108 ou VII.147/25; ";

4° au 5°, les mots " d'un contrat de crédit à la consommation " sont remplacés par les mots " d'un contrat de crédit ";

5° au 6°, les mots " à l'article VII.89, § 1er, " sont remplacés par les mots " aux articles VII.89, § 1er et 147/2, § 1er ";

6° au 8°, les mots " par l'article VII.115 " sont remplacés par les mots " par les articles VII.115 et 147/31 ";

7° au 10°, les mots " de l'article VII.112, § 1er " sont remplacés par les mots " des articles VII.112, § 1er et VII.147/29, § 4, alinéa 1er, ";

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