15 JUILLET 2016. - [Loi portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013] <L 2021-11-21/01, art. 2, 003; En vigueur : 06-12-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2016 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2016-07-28
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 3
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. [¹ La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, dénommé ci-après "le Règlement".]¹

Pour l'application de la présente loi, les définitions figurant à l'article 3 du Règlement sont applicables.


(1)2021-11-21/01, art. 3, 003; En vigueur : 06-12-2021>

Article 3. Le Roi peut, en dérogation [¹ à l'article 5]¹, alinéa 1er, du Règlement, fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, [¹ un régime de licence, conformément à l'article 6 du Règlement,]¹ permettant la mise à disposition de précurseurs d'explosifs faisant l'objet d'une restriction [¹ aux membres du grand public]¹ et autorisant ces personnes à en introduire sur le territoire, en détenir ou en utiliser.

(1)2021-11-21/01, art. 4, 003; En vigueur : 06-12-2021>

Article 4. Le Roi détermine de quelle façon les transactions suspectes, disparitions et vols visés [¹ aux articles 3, 7)]¹ et 9 du Règlement, sont signalés.

(1)2021-11-21/01, art. 5, 003; En vigueur : 06-12-2021>

Article 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° désigner les précurseurs d'explosifs faisant l'objet d'une restriction et ceux nécessitant une notification qui, outre les substances visées aux annexes I et II du Règlement, tombent sous l'application de la présente loi;

2° fixer une valeur limite de concentration moins élevée pour les substances figurant à l'annexe I du Règlement et les faire relever de l'application de la présente loi;

3° fixer une valeur limite de concentration pour les substances mentionnées à l'annexe II du Règlement, au-delà de laquelle elles seront soumises aux restrictions applicables aux précurseurs d'explosifs faisant l'objet d'une restriction, telles que visées à l'article 3.

Article 6. § 1er. Sans préjudice des compétences exercées par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires désignés respectivement par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions ou le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ainsi que les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises, sont habilités à rechercher et constater les infractions visées dans le Règlement, dans la présente loi ainsi que dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant, de la façon prévue à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.

Article 7. Les infractions visées à l'article 10, § 1er, sont recherchées et constatées par les fonctionnaires cités à l'article 6, conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.

Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires visés à l'article 6 peuvent, sur demande motivée, requérir l'assistance des services de police.

Article 8. [¹ § 1er. Dans l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infractions visées par la présente loi, les fonctionnaires visés à l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises, sont soumis, selon le cas, à la surveillance du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l'administration.

§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises agissent, en ce qui concerne les infractions visées à l'article 10, § 2, conformément aux dispositions de la Loi générale sur les douanes et accises.]¹


(1)2017-04-18/03, art. 61, 002; En vigueur : 04-05-2017>

Article 9. Les fonctionnaires visés à l'article 6 sont tenus de garder le secret sur les informations obtenues lors de l'exercice de leur mission de recherche et de constatation des infractions mentionnées à l'article 10.

Le secret professionnel prévu par cet article ne peut être invoqué contre le demandeur qui sollicite l'accès à son propre dossier, lequel n'a pas donné lieu à la constitution d'un dossier judiciaire.

Article 10. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions ou tentatives d'infraction au Règlement, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont punies d'une amende pénale de 100 euros à 100 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal et celles du chapitre VII ainsi que de l'article 85 sont d'application.

§ 2. Lorsqu'il s'agit toutefois d'une infraction ou d'une tentative d'infraction concernant l'importation sur le territoire belge depuis un pays tiers de précurseurs d'explosifs faisant l'objet d'une restriction, celle-ci sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises.

La peine d'emprisonnement est cependant d'un an à cinq ans et l'amende de 100 euros à 100 000 euros.

L'infraction ou la tentative d'infraction sera poursuivie selon la procédure définie aux articles 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

Article 11. En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d'une condamnation ayant force de chose jugée pour la même infraction, les maxima des amendes ainsi que les peines d'emprisonnement visées à l'article 10 sont doublés.
Article 12. Les associations qui ont la personnalité juridique sont civilement responsables pour les condamnations à des dommages-intérêts, les amendes, les frais, la confiscation, la restitution et les sanctions pécuniaires de toutes formes qui ont été prononcées à l'encontre de leurs organes ou de leur personnel en raison d'infractions aux dispositions du Règlement, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ceci vaut également pour les membres de toute association sans personnalité juridique, lorsque l'infraction est perpétrée par un associé, un gérant ou un employé durant une opération relevant de l'activité exercée par l'association. L'associé responsable civilement n'est toutefois redevable que des sommes ou valeurs qu'il a perçues lors de l'opération.

Les sociétés, associations et membres peuvent être directement cités devant le juge pénal par le ministère public ou par la partie civile.

Article 13. Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le juge peut ordonner la confiscation spéciale des biens faisant l'objet d'une infraction aux dispositions du Règlement, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'article 43 du Code précité, le juge peut ordonner la confiscation spéciale des biens meubles et immeubles qui ont servi ou étaient destinés à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter l'objet de l'infraction ainsi que les moyens nécessaires pour prester les services.

Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code précité, le juge peut prononcer la confiscation spéciale visée aux alinéas 1er et 2, même si la propriété des biens ou moyens sur lesquels elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse porter préjudice aux droits des tiers de bonne foi sur ces biens ou moyens. Si les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation spéciale sont la propriété d'un tiers, l'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est appliqué.

La confiscation spéciale peut être appliquée à la contre-valeur des biens et moyens visés à l'alinéa 2, qui sont aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.

En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément à l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.

Article 4/1.. 4/1. [¹ Le Roi peut déterminer le modèle de déclaration du client visé a l'article 8, paragraphe 2, du Règlement.]¹

(1)2021-11-21/01, art. 6, 003; En vigueur : 06-12-2021>

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