17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 2016-07-14
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 475
Historique des réformes JSON API

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :

1° les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux;

2° ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

3° la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

§ 4. Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant la passation du marché.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Contrôle "in house"

Article 31. Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :

1° le marché établit ou met en oeuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;

2° la mise en oeuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et

3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé conformément à l'article 30, § 4.

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Article 32. Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, les marchés de services de recherche et de développement. La loi est par contre applicable aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :

1° leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité; et

2° la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 33. § 1er. La présente loi s'applique aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :

1° les marchés relevant de la loi défense et sécurité;

2° les marchés visés à l'article 18 de la loi défense et sécurité.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure de passation prévue par la présente loi.

En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente loi ne s'applique pas aux marchés publics qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l'application de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

§ 3. Lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, la présente loi ne s'applique pas, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Marchés publics passés en vertu de règles internationales

Article 34. § 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer conformément à des procédures de passation qui diffèrent de celles relevant de la présente loi, et qui sont établies par l'un des éléments suivants :

1° un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre le Royaume et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;

2° un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

3° une organisation internationale.

Tous les accords ou arrangements visés au paragraphe 1er, 1°, sont rapportés au point de contact mentionné à l'article 163, § 2.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics cofinancés en majeure partie par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des règles de passation applicables.

CHAPITRE 2. - Procédures de passation

Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité et qui sont passés conformément à des règles internationales

Article 35. Sans préjudice de l'article 38, § 1er, 2°, et de l'article 42, la passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un avis de marché ait été publié :

1° la procédure ouverte;

2° la procédure restreinte;

3° la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions fixées à l'article 38;

4° le dialogue compétitif, selon les conditions fixées à l'article 39;

5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 40;

6° la procédure négociée directe avec publication préalable, selon les conditions fixées à l'article 41.

Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 42, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans publication préalable.

Choix de la procédure

Article 36. § 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§ 2. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication au moins trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§ 3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

§ 4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.

Procédure ouverte

Article 37. § 1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché contenant les informations fixées par le Roi en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79.

Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§ 3. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, alinéa 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

1° l'avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation;

2° l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

§ 4. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :

1° pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché;

2° pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2, alinéa 2, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2, et §§ 5 à 7.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la procédure restreinte.

Procédure restreinte

Article 38. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer une procédure concurrentielle avec négociation dans les cas suivants :

1° pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants :

a)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

b)

ils incluent la conception ou les solutions innovantes;

c)

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent;

d)

le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'article 2, 45° à 48° ;

e)

l'accès du marché est réservé en application de l'article 15 et le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;

f)

le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur aux montants fixés par le Roi;

2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il inclut dans la procédure tous les soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation. S'il n'inclut pas dans la procédure tous lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre tenu de publier un avis de marché.

Néanmoins, lorsque la première procédure n'a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d'élargir la concurrence, consulter en outre les opérateurs économiques qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de sélection, que ceux-ci aient ou non remis une offre régulière ou n'aient pas remis une offre dans le cadre de la première procédure. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché.

§ 2. Dans une procédure concurrentielle avec négociation et sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché, en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précise les critères d'attribution du marché. Il indique également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'article 37, §§ 3 à 5, est applicable.

§ 4. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue d'améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'il a indiqué, dans l'avis de marché, qu'il se réserve la possibilité de le faire.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§ 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7 de tous les changements, autres que ceux qui définissent les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

§ 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit de ne pas mener des négociations dans l'avis de marché et qu'il en fait usage, l'offre initiale vaut par conséquent offre finale.

§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure concurrentielle avec négociation.

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 39. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut appliquer un dialogue compétitif dans les mêmes situations que celles visées à l'article 38, § 1er, 1°, a) à d), et 2°.

Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et les définit dans cet avis et/ou dans un document descriptif. A cette occasion, et dans les mêmes documents, il indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixe un calendrier indicatif.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité.

§ 5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

A la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

§ 7. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

A la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, § 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

§ 8. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

§ 9. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif.

Dialogue compétitif

Article 40. § 1er. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 79. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°.

§ 2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre le pouvoir adjudicateur et les participants.

Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents du marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en oeuvre.

§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, le pouvoir adjudicateur négocie avec le ou les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou les documents du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

Lors de la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur applique en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas, conformément à l'article 13, aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 6. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au partenariat d'innovation.

Partenariat d'innovation

Article 41. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas suivants :

1° pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur aux seuil correspondant fixé pour la publicité européenne;

2° pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 37, §§ 3 à 5, est d'application.

L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales, en vue d'améliorer leur contenu.

Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.

§ 4. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, il ne donne pas d'information discriminatoire, susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Conformément à l'article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

§ 5. La procédure négociée directe avec publication préalable peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché ou dans un autre document du marché, s'il fera usage de cette possibilité.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 66, § 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d'attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l'offre initiale vaut comme offre définitive.

§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable.

Choix de la procédure

Article 42. § 1er. Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :

a)

la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;

b)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;

c)

aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n'a été déposée à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande.

Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 71. Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents du marché.

d)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l'une des raisons suivantes :

i)

l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique;

ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii) la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché;

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services, lorsque des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou des services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints. La décision d'attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial;

3° lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de fournitures, lorsque :

a)

les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b)

des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

c)

il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

5° dans le cas d'un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

Le Roi peut également autoriser l'utilisation de la procédure négociée sans publication préalable, pour les marchés publics de fournitures qu'Il détermine, si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, lorsqu'il s'agit d'achats d'opportunité, conformément aux conditions qu'Il fixe. La valeur estimée de ces marchés ne peut atteindre le plafond qu'Il fixe et qui doit nécessairement être inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer leur contenu.

Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non plus l'objet de négociations.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché.

§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne :

1° l'article 69 concernant les [¹ motifs d'exclusion facultative]¹;

2° l'article 71 concernant les critères de sélection.

Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :

1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°, d), 2° ou 4°, b) indépendamment du montant estimé;

2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°, b), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°, c), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne;

4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions de fournitures ou de services achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne, ainsi que, le cas échéant, pour les achats d'opportunité visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à cette procédure.


(1)2022-05-18/03, art. 4, 003; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

Article 43. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accords-cadres pour autant qu'il applique les procédures prévues par la présente loi.

Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être passés qu'entre d'une part, un pouvoir adjudicateur ou des pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés dans l'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et d'autre part, un ou plusieurs opérateurs économiques parties à l'accord-cadre tel qu'il a été conclu.

§ 2. Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre, notamment lorsque l'accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique.

La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment quant à l'objet de l'accord-cadre.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur mentionne dans l'avis de marché s'il envisage de conclure l'accord-cadre avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

§ 4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.

Pour l'attribution de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

§ 5. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des manières suivantes :

1° sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés, ou les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution; les documents du marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions;

2° lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point 1° et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point 3°, dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents du marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence;

Les possibilités prévues à l'alinéa 1er du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.

3° par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant les travaux, les services et les fournitures concernés.

§ 6. La mise en concurrence visée au paragraphe 5, 2° et 3°, est basée sur les mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont les termes sont si nécessaire précisés et qui sont, au besoin, complétés par d'autres conditions énoncées dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, selon la procédure suivante :

1° pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché;

2° les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

3° les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu;

4° les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre, à l'exception des marchés visés à l'article 92.

Accords-cadres

Article 44. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures et de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins.

Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent aussi renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.

§ 2. Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 79. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l'article 37, les délais suivants sont applicables :

1° le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;

2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 37, §§ 3 et 5, n'est pas applicable.

§ 3. Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l'article 14, §§ 1er et 5 à 7.

§ 4. Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.

Systèmes d'acquisition dynamique

Article 45. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.

Etant donné que certains marchés publics de services et certains marchés publics de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.

§ 2. En procédure ouverte ou restreinte ou concurrentielle avec négociation, un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l'attribution du marché d'une enchère électronique pour autant que le contenu des documents du marché, en particulier les spécifications techniques, puisse être établi de manière précise et que cela concerne des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique.

§ 3. L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres :

1° uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

2° sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents du marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

§ 4. Avant de procéder à une enchère électronique, le pouvoir adjudicateur effectue une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu des articles 67 à 70 et qui remplit les critères de sélection et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, et n'est irrégulière, inacceptable ou inappropriée.

§ 5. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.

Enchères électroniques

Article 46. § 1er. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

§ 2. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur.

§ 3. Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques.

Catalogues électroniques

Article 47. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 2, 7°, a).

Il peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b),

1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;

2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou

3° dans la mesure indiquée à l'article 43, § 1er, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.

Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat peut être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.

§ 2. Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge lui-même, telles que :

1° la passation d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat;

2° la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat;

3° en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.

§ 3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation menées par une centrale d'achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de l'article 14.

§ 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires.

Activités d'achats centralisées et centrales d'achat

Article 48. Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.

Lorsqu'une procédure de passation n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.

Marchés conjoints occasionnels

Article 49. § 1er. Sans préjudice des articles 30 et 31, les pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis.

§ 2. Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre Etat membre conformément aux dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.

Les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également :

1° à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique;

2° à la remise en concurrence en application d'un accord-cadre;

3° au choix, en vertu de l'article 43, § 5, 1° ou 2°, de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.

§ 3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 43, § 1er, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. A moins que les éléments nécessaires n'aient été prévus par un accord international conclu entre les Etats membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine ce qui suit :

1° les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;

2° l'organisation interne de la procédure de passation, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acquérir, et la conclusion des marchés.

Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à l'alinéa 1er, 1°, les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables du droit national de chacun des Etats membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents du marché visent la répartition des responsabilités et le droit national applicable.

§ 4. Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres ont établi une entité conjointe, y compris un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des Etats membres suivants :

1° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe;

2° soit les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.

L'accord visé à l'alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.

Accords-cadres

Article 50. Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 2, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

[¹ L'article 73, § 4, est d'application pour les concours.]¹

L'accès des participants aux concours n'est pas limité :

1° au territoire ou à une partie du territoire du Royaume;

2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglementaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.


(1)2023-12-22/14, art. 5, 005; En vigueur : 01-02-2024>

CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure

Section 1re. - Préparation

Enchères électroniques

Article 51. Avant d'entamer une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation du marché et d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché.

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Catalogues électroniques

Article 52. § 1er. Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 51, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er ou 2.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.

Par "entreprise liée" au sens du présent article, on entend soit toute entreprise sur laquelle une personne visée à l'alinéa 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins de l'alinéa 3, l'"influence dominante" est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°.

§ 2. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au moyen d'une justification écrite, que sa participation préalable n'est pas susceptible de fausser la concurrence.

Un délai d'au moins douze jours est accordé au candidat ou soumissionnaire pour fournir la justification visée à l'alinéa 1er, à compter de la demande du pouvoir adjudicateur. Le candidat ou soumissionnaire concerné fournit la preuve de l'envoi de cette justification.

La demande du pouvoir adjudicateur doit également être formulée par écrit.

§ 3. Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la publicité européenne et moyennant les conditions qu'Il fixe, prévoir des dérogations par rapport aux dispositions du présent article.

Activités d'achats centralisées et centrales d'achat

Article 53. § 1er. Le pouvoir adjudicateur inclut dans les documents du marché les spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou d'exécution des travaux, des fournitures ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés publics destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

§ 2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés.

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes :

1° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, en ce compris des caractéristiques environnementales, à condition qu'elles soient suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

2° soit par référence à des spécifications techniques et par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au 1° se référant aux spécifications visées au 2° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4° soit par référence aux spécifications visées au 2° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 1° pour d'autres caractéristiques.

§ 4. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que :

1° lorsqu'il ne serait pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3;

2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, la mention ou référence doit être accompagnée des termes "ou équivalent".

En cas de non-respect par le pouvoir adjudicateur des obligations visées au présent paragraphe, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent.

§ 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, 1°, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'il a fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l'article 55, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, 2°, il ne rejette pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles il a fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 55, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

§ 7. Si les travaux, fournitures ou services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons, les plans déterminent, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le contrôle de la finition et les échantillons pour la qualité.

Marchés conjoints occasionnels

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