17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2026)
§ 2. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3, l'avis de préinformation est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Cet avis peut être utilisé en procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 88, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 750.000 euros.
§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément aux règles fixées par le Roi.
Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application
Article 91. L'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et les pouvoirs adjudicateurs qu'ils désignent, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 88 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;
2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;
4° l`organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.
L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Article 92. Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :
1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 [¹ à 12/8]¹ et 14;
2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2.
Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.
(1)2023-12-22/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE 3. - Marchés publics dans les secteurs spéciaux
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
TITRE 3. - Marchés publics dans les secteurs spéciaux
[-1 Droits des tiers sur les créances ]-1
Article 93. Sont soumises à l'application du présent titre, lorsqu'elles exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entités adjudicatrices visées à l'article 2, 4°.
Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le Roi.
Champ d'application - Généralités
Article 94. Le présent titre s'applique aux marchés publics définis à l'article 2, 17° à 21°, ainsi qu'aux concours définis à l'article 2, 31°, et aux accords-cadres définis à l'article 2, 35° dont les montants estimés, sauf disposition contraire, sont :
1° inférieurs, égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour :
les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, 1°, sauf dans le cas visé au 2°, c;
les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui ont trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° égaux ou supérieurs aux seuils pour la publicité européenne pour :
les entreprises publiques définies à l'article 2, 2°, pour les marchés qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs définies à l'article 2, 3° ;
les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, pour les marchés qui se rapportent à la production d'électricité.
Le Roi est chargé d'adapter certains montants en fonction des révisions prévues dans les directives européennes déterminant la valeur des seuils indiqués dans ses directives.
Le présent titre ne couvre pas les services non économiques d'intérêt général.
Pour l'application du présent chapitre, la notion de marché public comprend également les accords-cadres et les concours.
TITRE 3. - Marchés publics dans les secteurs spéciaux
Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques
Article 95. Aux fins des articles 96, 97 et 98, le terme "alimentation" comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application de l'article 102.
Publication
Article 96. § 1er. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent titre s'applique aux activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
2° l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
§ 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en gaz ou en chaleur des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 97 à 99;
2° l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
Marchés réservés pour certains services
Article 97. § 1er. En ce qui concerne l'électricité, le présent titre s'applique aux activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité;
2° l'alimentation de ces réseaux en électricité.
§ 2. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la production d'électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 96, 98 et 99;
2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
Gaz et chaleur
Article 98. § 1er. En ce qui concerne l'eau, le présent titre s'applique aux activités suivantes :
1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable;
2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
§ 2. Le présent titre s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l'une des activités suivantes :
1° des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage;
2° l'évacuation ou le traitement des eaux usées.
§ 3. L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre qu'un pouvoir adjudicateur, en eau potable des réseaux fixes qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la production d'eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 96 à 99;
2° l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
Electricité
Article 99. Le présent titre s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions d'exploitation déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Eau
Article 100. Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
Services de transports
Article 101. § 1er. Le présent titre s'applique aux activités liées à la fourniture :
1° de services postaux;
2° d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, 2°, et que en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, 2°, aucune exemption n'ait été obtenue en vertu de l'article 116.
§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :
1° "envoi postal", un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
2° "services postaux", des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3° "services autres que les services postaux", des services fournis dans les domaines suivants :
services de gestion de services postaux, comprenant aussi bien les services postaux précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les mailroom management services;
services concernant des envois postaux non compris au 1°, tels que le publipostage ne portant pas d'adresse.
Ports et aéroports
Article 102. Le présent titre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but :
1° d'extraire du pétrole ou du gaz;
2° de procéder à l'exploration ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.
Section 3. - Marchés mixtes
Section 2. - Champ d'application quant aux activités visées
Dispositions communes relatives au champ d'application - Activités visées
Article 103. Les marchés couvrant la même activité qui ont pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services sociaux et autres services spécifiques au sens du chapitre 6, et sur d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.
Gaz et chaleur
Article 104. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques.
§ 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.
§ 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou, en revanche, de passer un marché unique.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer un marché unique, le présent titre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 106, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant du présent titre ainsi que des éléments de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent titre.
§ 4. Toutefois, lorsqu'une partie d'un marché donné relève des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 106 s'applique.
Sous-section 2. - Marchés mixtes couvrant plusieurs activités
Marchés mixtes - Activités diverses
Article 105. § 1er. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.
La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d'application de la présente loi ou, le cas échéant, de la loi relative aux concessions.
§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les règles prévues au présent paragraphe s'appliquent, nonobstant l'article 104. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées relève des titres 2, 3 ou 3/1 de la loi défense et sécurité, l'article 107 s'applique.
Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
Dans le cas d'un marché pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées de la manière suivante :
1° le marché est attribué conformément au titre 2, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre du titre 2;
2° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et l'autre activité de la loi relative aux concessions;
3° le marché est attribué conformément au présent titre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent titre et si l'autre activité ne relève ni du présent titre, ni du titre 2, ni de la loi relative aux concessions.
Sous-section 3. - Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Services de transports
Article 106. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont à la fois pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant des titres 2 ou 3 ou du titre 3/1 de la loi défense et sécurité.
§ 2. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé conformément au titre 3/1 de la loi défense et sécurité lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lorsque dans ce même cas, le marché ne comporte aucun élément relevant de l'application de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il peut être passé conformément aux titres 2 et 3 de la loi défense et sécurité.
§ 3. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, l'entité adjudicatrice peut décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de la partie spécifique en question.
Lorsque l'entité adjudicatrice choisit de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
1° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément au titre précité, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;
2° lorsqu'une partie donnée d'un marché relève des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité, le marché peut être passé conformément aux titres précités, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Cette disposition vaut sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite loi.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.
Lorsque, pour l'application du troisième alinéa, tant les conditions du 1° que du 2° sont remplies, le 1° s'applique.
Ports et aéroports
Article 107. § 1er. Dans le cas de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.
Le choix entre la passation d'un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l'objectif d'exclure le ou les marchés du champ d'application de la présente loi ou des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité.
§ 2. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques de l'activité spécifique concernée.
§ 3. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique et que les marchés couvrent une activité relevant du présent titre et une autre activité relevant :
1° des titres 2 ou 3 de la loi défense et sécurité; ou
2° du titre 3/1 de la loi défense et sécurité,
le marché peut être passé conformément aux titre 2 ou 3 de la loi défense et sécurité dans les cas visés au premier alinéa, 1°, et il peut être passé sans appliquer le présent titre dans les cas visés au 2°. Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi défense et sécurité.
Les marchés visés au premier alinéa, 1°, qui en outre ont pour objet des achats ou d'autres éléments relevant du titre 3/1 de la loi défense et sécurité, peuvent être passés sans appliquer le présent titre.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent qu'à la condition que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l'application de la présente loi.
Section 4. - Exclusions
Sous-section 1re. - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
Article 108. Sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre, les exclusions suivantes :
1° l'article 27 concernant les marchés passés en vertu de règles internationales;
2° l'article 28 concernant certaines exclusions pour les marchés de services;
3° l'article 29 concernant les marchés de services passés sur la base d'un droit exclusif;
4° l'article 32 concernant les services de recherche et de développement.
Néanmoins, l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 10°, relatif aux campagnes politiques n'est pas applicable. En ce qui concerne l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'exclusion ne s'applique qu'aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices
Article 109. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'alinéa 1er.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics passés par une centrale d'achats en vue de mener des activités d'achat centralisées.
Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre
Article 110. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 96 à 102 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu de l'alinéa 1er.
Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques
Article 111. Le présent titre ne s'applique pas :
1° aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 98, § 1er;
2° aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activités visées à l'article 96, § 1er, à l'article 97, § 1er, ou à l'article 102 pour la fourniture :
d'énergie;
de combustibles destinés à la production d'énergie.
Sous-section 2. - Marchés mixtes couvrant plusieurs activités
Marchés mixtes - Activités diverses
Article 112. Les articles 33 et 34 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
Sous-section 3. - Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Article 113. Les articles 30 et 31 sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Article 114. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par "entreprise liée" toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, ci-après dénommée la directive 2013/34/UE.
En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par "entreprise liée" une entreprise :
1° susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice;
2° susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice; ou
3° qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
Aux fins du présent paragraphe, l' "influence dominante" est présumée dans les cas visés à l'article 2, 2°.
§ 2. Nonobstant les articles 30 et 31, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent titre ne s'applique pas aux marchés :
1° passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée; ou
2° passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 96 à 102, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
§ 3. Le paragraphe 2 s'applique :
1° aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;
2° aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée;
3° aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée.
§ 4. Lorsque, du fait de la date de création ou de début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 3, 1°, 2° ou 3°, est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
§ 5. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
Défense et sécurité, en ce compris les marchés ayant trait à des aspects de défense et de sécurité passés conformément à des règles internationales
Article 115. Nonobstant les articles 30 et 31, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés :
1° par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 96 à 102 auprès d'une de ces entités adjudicatrices; ou
2° par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Sous-section 3. - Coopération, entreprises liées et coentreprises
Contrôle "in house" et coopération horizontale non-institutionnalisée
Article 116. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées aux articles 96 à 102 si l'activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d'exemption par l'autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d'exemption.
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers
Article 117. § 1er. La passation des marchés publics se fait selon l'une des procédures suivantes, pour autant qu'un appel à la concurrence ait été publié :
1° la procédure ouverte;
2° la procédure restreinte;
3° la procédure négociée avec mise en concurrence préalable;
4° le dialogue compétitif;
5° le partenariat d'innovation, selon les conditions fixées à l'article 122;
6° la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, selon les conditions fixées à l'article 123.
Dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 124, les marchés peuvent être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
§ 2. L'appel à la concurrence visé au paragraphe 1er peut être effectué par l'un des moyens suivants :
1° un avis périodique indicatif, conformément à l'article 139, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
2° un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à l'article 140, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;
3° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés conformément à l'article 141, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
4° un avis de marché conformément à l'article 142.
Dans le cas visé au point 1°, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l'avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément à l'article 146, § 1er, alinéa 2.
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie
Article 118. § 1er. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.
L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.
§ 2. Dans le cas où l'entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif qui n'est pas utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
1° l'avis périodique indicatif contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis;
2° l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
§ 3. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne et à dix jours, lorsque le montant estimé du marché est inférieur à ce seuil.
§ 4. L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1er, deuxième alinéa, si les offres sont soumises par voie électronique conformément aux règles relatives aux plateformes électroniques prises par et en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 2 et §§ 5 à 7.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure ouverte.
Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence Procédure de demande d'exemption
Article 119. § 1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés. L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent alinéa, impossible à respecter.
§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.
Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure restreinte.
Procédure ouverte
Article 120. § 1er. Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est de quinze jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés. L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent aliéna, impossible à respecter.
§ 2. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats admis à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.
Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu'ils disposent tous d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
Contrôle "in house" et coopération horizontale non-institutionnalisée
Article 121. § 1er. Tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°.
§ 2. L'entité adjudicatrice indique ses besoins et ses exigences dans l'appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. A cette occasion, et dans les mêmes documents, elle indique et définit également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
§ 3. L'entité adjudicatrice ouvre, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 147 à 152, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, elle peut discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement de tous les participants. A cette fin, elle ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.
Conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres participants les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un des participants sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
§ 4. Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l'avis d'appel à la concurrence ou le document descriptif, l'entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
§ 5. L'entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
§ 6. Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, l'entité adjudicatrice invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
A la demande de l'entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
§ 7. L'entité adjudicatrice évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
A la demande de l'entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 81, § 2, 3°, pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
§ 8. L'entité adjudicatrice peut prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au dialogue compétitif.
Marchés attribués à une entreprise liée
Article 122. § 1er. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d'appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par l'entité adjudicatrice.
Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
L'entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 81, § 2, 3°.
§ 2. Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre l'entité adjudicatrice et les participants.
Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, l'entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents du marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en oeuvre.
§ 3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, l'entité adjudicatrice négocie avec le ou les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.
§ 4. Au cours de la négociation, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette fin, elle ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires. Elle informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, l'entité adjudicatrice prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.
Conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
§ 5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché. L'entité adjudicatrice indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents du marché, si elle fera usage de cette possibilité.
Lors de la sélection des candidats, l'entité adjudicatrice applique en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l'entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l'article 13, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord écrit et préalable dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
§ 6. L'entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.
§ 7. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables au partenariat d'innovation.
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise
Article 123. § 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable que pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
§ 2. Dans la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.
Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'article 118, § 4, est d'application.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable.
Partenariats d'innovation
Article 124. § 1er. L'entité adjudicatrice peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable mais, si possible, après consultation de plusieurs opérateurs économiques, dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi;
2° lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.
Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 149, alinéa 1er, ou de l'article 151, § 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 149 ou de l'article 151;
3° lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou d'amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
4° lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes :
l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique;
il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
la protection de droits d'exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points b) et c) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des conditions du marché;
5° dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent en aucun cas, être imputables à l'entité adjudicatrice;
6° dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées;
7° dans le cas de marchés de fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui sont attribuées, à la suite d'une circonstance imprévue, au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n'atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;
8° pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un opérateur économique auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon la procédure visée à l'article 117, § 1er, alinéa 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les entités adjudicatrices pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité européenne sont ou non atteints;
9° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
10° pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
11° pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
12° dans le cas d'un marché public de services considéré, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'article 149 relatif aux critères de sélection n'est pas d'application à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Cependant, lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, les articles 67 et 68 sont bien d'application.
Par ailleurs, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'article 81 concernant les critères d'attribution n'est pas d'application aux marchés passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dont la valeur estimée est inférieure au plafond visé au paragraphe 1er, 1°. Ceci est également le cas lorsqu'il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :
1° les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 4°, 6° à 8°, indépendamment du montant estimé;
2° dans le cas de l'urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 5°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;
3° lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 9°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne;
4° lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 10° et 11°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne.
Les assouplissements précités n'empêchent nullement que lesdites dispositions soient tout-de-même rendues applicables dans les documents du marché.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Partenariats d'innovation
Article 125. § 1er. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres pour autant qu'elle applique les procédures prévues par la présente loi.
La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre.
§ 2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés à l'alinéa 1er assurent l'égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elle attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre.
L'entité adjudicatrice ne recourt pas à l'accord-cadre de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Recours à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable
Article 126. L'instance adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 44, recourir à un système d'acquisition dynamique pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant qui sont communément disponibles sur le marché et dont les caractéristiques répondent à ses besoins. Nonobstant l'article 119, par dérogation à l'article 44, § 2, alinéa 2, les délais suivants s'appliquent néanmoins :
1° le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique;
2° le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 119, § 2, deuxième et troisième alinéas, s'applique.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent le système d'acquisition dynamique.
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Article 127. L'entité adjudicatrice peut, dans les conditions visées en vertu de l'article 45, recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'enchère électronique.
Systèmes d'acquisition dynamiques
Article 128. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'entité adjudicatrice peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique, conformément aux conditions et modalités de l'article 46.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles qui régissent l'utilisation de catalogues électroniques.
Enchères électroniques
Article 129. L'entité adjudicatrice peut, conformément aux conditions et modalités de l'article 47, §§ 2 à 4, acquérir des fournitures et/ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées telles que visées à l'article 2, 7°, a).
Elle peut également bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b) :
1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat;
2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; ou
3° par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat.
Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l'avis de marché mettant ledit système d'acquisition dynamique en place.
Les conditions et modalités mentionnées à l'article 47, §§ 2 à 4 sont d'application, à l'exception de l'article 47, § 2, 3°.
Des marchés passés par une centrale d'achats en vue d'effectuer des activités d'achats centralisées sont considérés comme des marchés passés en vue de mener des activités visées aux articles 96 à 102.
Catalogues électroniques
Article 130. Deux ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'une seule entité adjudicatrice gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.
Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat
Article 131. Sans préjudice des articles 113 et 114, les entités adjudicatrices de différents Etats membres peuvent conjointement passer un marché public, recourir à des activités d'achats centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre Etat membre, conclure un accord-cadre, mettre en place un système d'acquisition dynamique ou établir une entité conjointe. Ils peuvent également passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.
L' entité adjudicatrice ne recourt pas aux moyens prévus à l'alinéa 1er dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles i elle est soumise.
Les conditions et modalités mentionnées à l'article 49, §§ 2 à 4 sont d'application, à l'exception de l'article 49, § 2, alinéa 2, 3° et la référence à l'article 43, § 1er, alinéa 2 .
Marchés conjoints occasionnels
Article 132. L'entité adjudicatrice peut organiser des concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 3, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.
[¹ L'article 73, § 4 est d'application pour les concours.]¹
L'accès à la participation aux concours ne peut être limité :
1° au territoire ou à une partie du Royaume;
2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglemantaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, l' entité adjudicatrice établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(1)2023-12-22/14, art. 8, 005; En vigueur : 01-02-2024>
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Accords-cadres
Article 133. Sont applicables aux marchés publics visés par le présent titre, les dispositions relatives à la préparation du marché suivantes :
1° l'article 51 relatif aux consultations préalables du marché;
2° l'article 52 relatif à la participation préalable de candidats ou soumissionnaires;
3° l'article 53 relatif à l'intégration de spécifications techniques dans les documents du marché;
4° l'article 54, §§ 1er et 2, relatif aux labels;
5° l'article 55 relatif aux rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve.
Systèmes d'acquisition dynamiques
Article 134. A la demande des opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.
Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, § 2, ou lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, § 3. Dans ce cas, l'accès est également gratuit.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
Enchères électroniques
Article 135. L'entité adjudicatrice peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l'ensemble du marché mais n'engage l'entité adjudicatrice que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l'entité adjudicatrice portée à la connaissance de l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.
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