17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2026)
Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser huit ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.
Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l'utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l'utilisation des clauses de reconduction.
Catalogues électroniques
Article 136. § 1er. L'entité adjudicatrice peut autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou des options ou exiger une telle présentation. Ces variantes ou options doivent satisfaire aux exigences minimales imposées par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice précise dans les documents de marché si elle autorise ou impose l'introduction de variantes ou options et, le cas échéant, à quelles exigences minimales elles doivent satisfaire, de même que chaque condition spécifique pour leur dépôt.
Par dérogation à l'alinéa premier et en l'absence de disposition contraire dans les documents de marché, les soumissionnaires peuvent toutefois introduire des variantes ou options pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne et ce, sans que les documents de marché ne le mentionnent. Ces variantes ou options sont appelées respectivement "variantes libres" et "options libres".
L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents de marché si des variantes ne peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée. Les options ne peuvent cependant pas être introduites sans offre de base ou, le cas échéant, sans variante. Les documents du marché doivent faire mention de cette dernière obligation.
L'entité adjudicatrice s'assure que les critères d'attribution sélectionnés peuvent s'appliquer aux variantes exigées et autorisées qui satisfont aux prescriptions minimales ainsi qu'aux offres de base.
§ 2. Pour les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, l'entité adjudicatrice ne rejette pas une variante ou une option au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
§ 3. L'entité adjudicatrice n'est jamais obligée de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
§ 4. Le Roi peut arrêter les modalités matérielles et procédurales additionnelles en matière de variantes et d'options pour les procédures qu'Il détermine.
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat
Article 137. L'entité adjudicatrice peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, dont elle détermine la taille et l'objet.
Dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
Les conditions et modalités de l'article 58, § 2, sont d'application. La référence à l'avis de marché doit cependant être lue comme une référence à l'avis de marché ou à l'invitation à confirmer l'intérêt, de soumissionner ou de négocier.
Marchés conjoints occasionnels
Article 138. La fixation des délais se fait conformément aux conditions et modalités visées à l'article 59. Les références aux délais minimaux fixés doivent être lues comme des références aux délais minimaux fixés par les articles 118 à 124. La référence à la procédure accélérée doit être lue comme une référence à la situation visée à l'article 118, § 3.
Section 2. - Publication et transparence
Variantes et options
Article 139. § 1er. L'entité adjudicatrice peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif.
§ 2. L'entité adjudicatrice peut également effectuer un appel à la concurrence au moyen d'un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable.
La durée maximale de la période couverte par l'avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.
§ 3. Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis périodique indicatif ou sur le profil d'acheteur des entités adjudicatrices.
Division des marchés en lots.
Article 140. Lorsque l'entité adjudicatrice choisit d'établir un système de qualification conformément à l'article 148, le système doit faire l'objet d'un avis spécifique destiné à cet effet, indiquant le but du système de qualification, sa durée de validité et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
Lorsque cet avis sert de moyen d'appel à la concurrence, son usage est limité aux procédures restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, aux dialogues compétitifs et aux partenariats d'innovation.
Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification.
Fixation des délais
Article 141. En procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable, lorsque l'entité adjudicatrice choisit d'établir une liste de candidats sélectionnés, l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.
La liste des candidats sélectionnés est valable pendant trois ans au maximum à compter de la date de la décision de sélection.
Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à de nouveaux candidats et l'entité adjudicatrice invite tous les candidats repris sur la liste à déposer une offre pour tout marché à passer. L'établissement d'une liste de candidats sélectionnés n'exclut toutefois pas la passation d'un marché distinct par la publication d'un avis de marché.
La présente disposition n'est applicable qu'aux marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne.
Avis sur l'existence d'un système de qualification
Article 142. Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures.
Le Roi fixe les informations qui doivent figurer dans l'avis de marché.
Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés
Article 143. § 1er. Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
§ 2. Lorsque l'appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 125, l'entité adjudicatrice n'a pas l'obligation d'envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.
Le paragraphe premier s'applique toutefois à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si l'entité adjudicatrice peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, l'entité adjudicatrice envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
§ 3. Certaines informations relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Avis de marché
Article 144. Le Roi fixe les modalités de publication des avis, tant au niveau national qu'européen.
Avis d'attribution de marché
Article 145. § 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 ou 3, l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément aux règles fixés en vertu de l'article 144 ou à partir de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l'avis ou de l'invitation précise l'adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.
§ 2. Lorsqu'il n'y a aucune obligation ou lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 14, § 2, alinéa 1er l'entité adjudicatrice peut indiquer, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, que les documents du marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 3 . Dans ce cas également, l'accès est gratuit.
Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 118, § 3, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord, conformément à l'article 119, § 2, deuxième alinéa, ou à l'article 120, § 2, deuxième alinéa.
§ 3. Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que l'entité adjudicatrice entend appliquer l'article 13, § 3, celles-ci indiquent, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, ou lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu'elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d'accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 118, § 3, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord conformément à l'article 119, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 120, § 2, deuxième alinéa.
§ 4. L'entité adjudicatrice fournit à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée visée à l'article 118, § 3, ce délai est de quatre jours.
Rédaction et modalités de publication des avis
Article 146. § 1er. Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d'innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.
Lorsqu'un avis périodique indicatif sert d'appel à la concurrence conformément à l'article 117, § 2, 1°, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
§ 2. Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l'adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 145, § § 2 ou 3,, et qu'ils n'ont pas déjà été mis à disposition par d'autres moyens.
Le Roi détermine les autres informations qui doivent être contenues dans l'invitation, ainsi que les modalités additionnelles.
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Section 2. - Publication et transparence
Avis périodiques indicatifs
Article 147. § 1er. Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s'appliquent :
1° l'entité adjudicatrice ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 149, alinéa 1er, ou à l'article 151, § 1er, exclut les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères;
2° elle sélectionne les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 149 et 151;
3° dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec mise en concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d'innovation, elle limite, le cas échéant, conformément à l'article 149, alinéa 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points 1° et 2° du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque l'appel à la concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, l'entité adjudicatrice :
1° qualifie les opérateurs économiques conformément à l'article 148;
2° applique à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d'innovation.
§ 3. Lorsqu'elle choisit les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, l'entité adjudicatrice ne peut pas :
1° imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres;
2° exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
§ 4. Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, l' entité adjudicatrice peut, sans préjudice de l'article 121, § 6, alinéa 2, demander aux candidats ou soumissionnaires concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, sans que cela ne puisse mener à une modification des éléments essentiels du marché.
Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre.
§ 5. L'entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribue le marché en se basant sur le ou les critères d'attribution fixés conformément aux articles 81 et 153, compte tenu de l'article 136.
Sans préjudice du paragraphe 6, lorsque l'entité adjudicatrice constate que l'offre économiquement la plus avantageuse ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, elle décide néanmoins de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où elle constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, elle peut procéder de la même manière.
§ 6. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut décider d'examiner les offres avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 147 à 153 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n'est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l'article 151 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 149, alinéa 1er, et à l'article 151.
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Systèmes de qualification
Article 148. § 1er. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économique.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.
§ 2. Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 53 à 55 s'appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
§ 3. Les critères et les règles visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques à leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.
Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
§ 4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
§ 5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
§ 6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
Systèmes de qualification
Article 149. L'entité adjudicatrice peut établir des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.
Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d'innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l'entité adjudicatrice de limiter le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.
Systèmes de qualification
Article 150. § 1er. Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.
Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires, comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut également, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d'autres entités.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour autant que cette possibilité n'ait pas été exclue dans les documents de marché, que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée, pour être effective. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à une telle capacité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales.
§ 2. Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2, par un participant dudit groupement.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles pour le recours aux capacités d'autres entités.
Critères de sélection qualitative
Article 151. § 1er. Les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un système de qualification et les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d'innovation peuvent inclure les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions imposées en vertu de ces dispositions.
Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les motifs d'exclusion énumérés aux articles 67 à 69, dans les conditions qui y sont exposées.
Le cas échéant, il sera également tenu compte des mesures correctrices visées à l'article 70.
§ 2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l'article 71, imposés en vertu de la présente disposition.
§ 3. Aux fins de l'application des paragraphes 1er et 2, les articles 73 à 76 s'appliquent.
Les candidats ou soumissionnaires doivent, soit au moment du dépôt des demandes de participation ou des offres, soit au moment de la demande de qualification, en ce qui concerne les marchés dont le montant est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, produire le Document unique de marché européen visé à l'article 73, sauf en cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 4° à 6° et 8° à 11°.
Le Roi peut, pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, définir les cas où le Document unique de marché européen doit également être produit conformément à l'alinéa 2.
Rédaction et modalités de publication des avis
Article 152. En ce qui concerne les normes de qualité en celles matière d'environnement, l'entité adjudicatrice applique les règles imposées par et en vertu de l'article 77.
Sous-section 3. - Attribution du marché
Critères d'attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du marché
Article 153. Les dispositions ci-dessous relatives à l'attribution ou, le cas échéant, à la non-attribution d'un marché sont d'application sur les marchés publics visés par le présent titre :
1° l'article 81 relatif aux critères d'attribution;
2° l'article 82 relatif aux coûts du cycle de vie;
3° l'article 84, relatif au contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement basses ou élevées;
4° l'article 85 relatif à la non-attribution d'un marché.
Section 4. - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par le titre 2
Article 154. § 1er. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l'Union ou de ses Etats membres à l'égard des pays tiers.
§ 2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, excède cinquante pourcent de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
§ 3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 81, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas trois pourcent.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.
§ 4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la directive 2014/25/UE a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1er.
Principes relatifs à la sélection et à l'attribution
Article 155. Les opérateurs économiques peuvent informer le point de contact visé à l'article 163, § 2, de :
1° difficultés rencontrées de fait ou de droit lors de l'obtention de marchés de services dans des pays tiers;
2° difficultés rencontrées de fait ou de droit, dues au fait que les normes internationales du travail visées à l'annexe II, n'ont pas été respectées lorsque ces opérateurs ont tenté d'obtenir des marchés de services dans des pays tiers.
Sous-section 2. - Qualification et sélection qualitative
Systèmes de qualification
Article 156. § 1er. Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, le Roi fixe les règles générales d'exécution, en ce compris les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché. Le Roi peut ainsi, pour les marchés à déterminer par Lui, établir les règles pour le contrôle par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants.
Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 2°, le Roi fixe les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.
§ 2. En matière de sous-traitance, le Roi peut, en exécution du paragraphe 1er, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux modalités à déterminer par Lui.
Le Roi peut également, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er et conformément aux règles à déterminer par Lui :
1° étendre la vérification par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants à la procédure de passation;
2° pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, passés par les pouvoirs adjudicateurs, étendre l'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne.
Critères de sélection qualitative
Article 157. L'entité adjudicatrice peut prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 81, § 3, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents du marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services
Article 158. Le présent chapitre s'applique aux marchés publics ayant pour objet des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe III, sauf lorsque ces marchés relèvent, en raison de leur faible montant, du chapitre 7.
Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application
Article 159. § 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, l'entité adjudicatrice peut, pour la passation des marchés de services visés à l'article 158 :
1° recourir à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable;
2° recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque le montant estimé du marché est inférieur à 1 000 000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas d'application visés à l'article 124, à l'exception des cas visés aux point 1° et 7° de cette disposition;
3° se référer expressément à l'une des procédures de passation ou techniques d'achat prévues aux chapitres 2 et 3, à l'exception de la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, sans que les conditions d'application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;
4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités.
Les procédures visées à l'alinéa 1er doivent, en tout état de cause, respecter les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement des opérateurs économiques.
L'entité adjudicatrice précise soit la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, soit leur ordre décroissant d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.
§ 2. Si l'entité adjudicatrice applique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, elle est à tout le moins tenu de respecter les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5 ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.
Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
§ 3. Si l'entité adjudicatrice applique, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la procédure négociée sans appel à la concurrence préalable, elle est à tout le moins tenue de respecter les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4, du chapitre 1 du titre 5, ainsi que les articles 51, 52, 81, 82, 85, 123 § 2, 138, 147, 148, 149, 150, 156 et 157. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151 à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.
Les autres dispositions de la loi ne sont pas applicables, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
§ 4. Si l'entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, elle est tenue d'appliquer la procédure de passation à laquelle elle se réfère dans son intégralité et est soumise aux dispositions de la présente loi.
§ 5. Si l'entité adjudicatrice opte pour le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, elle est tenue de respecter au minimum les dispositions du titre 1, du chapitre 1 du titre 3, du titre 4 et du chapitre 1 du titre 5. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, elle est également tenue de respecter les articles 67 à 70 et 151, à l'exception du premier paragraphe, alinéa premier.
Elle est également tenue d'appliquer les modalités qu'elle a elle-même fixées. Pour la fixation de ces modalités, elle peut :
1° s'inspirer des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre; ou
2° renvoyer à certains articles des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre et, le cas échéant, prévoir des dérogations.
Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application
Article 160. § 1er. Sauf lorsqu'il est recouru à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, conformément à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'entité adjudicatrice peut utiliser l'un des avis suivants comme moyen d'appel à la concurrence et y indiquer l'option de l'article 159 à laquelle il est recouru :
1° un avis de marché, pour toutes les procédures;
2° un avis périodique indicatif, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable;
3° un avis sur l'existence d'un système de qualification, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation;
4° un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés, lorsque le marché, dont le montant estimé est inférieur aux seuils de publicité européenne, est passé par une procédure restreinte ou négociée avec mise en concurrence préalable.
Dans les cas visés à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, l'avis utilisé par l'entité adjudicatrice fait référence à la dénomination de la procédure en question.
Dans le cas visé à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice s'inspire des procédures de passation et techniques d'achat prévues par le présent titre, elle explique, de manière succincte, dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les modalités concrètes de la procédure. Elle explique ces modalités de manière plus précise dans les documents du marché.
Dans le cas visé à l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 4°, lorsque l'entité adjudicatrice renvoie en partie aux procédures de passation et techniques d'achat prévues par la présente loi, elle indique dans l'avis qu'elle a choisi d'utiliser, les dispositions applicables et, le cas échéant, les dérogations.
§ 2. Par dérogation aux articles 139, l'avis périodique indicatif est publié de manière continue et peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois. Par dérogation à l'article 140, l'avis sur l'existence d'un système de qualification est également publié de manière continue.
§ 3. L'entité adjudicatrice qui a attribué un marché public pour les services visés à l'article 158, fait connaître les résultats de la procédure de passation au moyen d'un avis d'attribution de marché. Les avis d'attribution de marché peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Ce paragraphe n'est d'application que lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 1.000.000 euros.
§ 4. Les avis visés au présent article sont publiés et rédigés conformément aux règles fixées par le Roi.
Critères d'attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du marché
Article 161. L'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et les entités qu'ils désignent qui sont également des pouvoirs adjudicateurs, peuvent réserver à certaines organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 158 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
Une organisation visée au sens de l'alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes :
1° elles a pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l'alinéa 1er;
2° son bénéfice est réinvesti en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
3° les structures de gestion ou de propriété de l'organisation qui exécute le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;
4° l'organisation ne s'est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.
L'avis de marché ou de préinformation renvoie au présent article.
Section 4. - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Offres contenant des produits originaires des pays tiers
Article 162. Les marchés publics visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :
1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 [¹ à 12/8]¹ et 14;
2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 3.
Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.
(1)2023-12-22/14, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE 4. - Gouvernance
Publication
Article 163. § 1er. Sauf disposition contraire, le présent titre s'applique à la passation par les adjudicateurs visés à l'article 2, 5°, des marchés publics d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 2. Le Roi désigne un point de contact pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l'application du présent titre et des lois et arrêtés relatifs aux marchés publics.
§ 3. Le point de contact est chargé d'établir au plus tard le 18 avril 2017 et tous les trois ans par la suite, un rapport destiné à la Commission européenne comportant les résultats d'opérations de contrôle par sondage de l'application des règles relatives à la passation des marchés publics et des informations sur :
1° l'organisation institutionnelle et les instances de contrôle concernées;
2° la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts et d'autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés publics;
3° le cas échéant, les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d'insécurité juridique, y compris d'éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l'application des règles;
4° le niveau de participation des petites et moyennes entreprises, ci-après "P.M.E.", aux procédures de passation pour les marchés visés au paragraphe 1er;
5° la mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs économiques, notamment des P.M.E., des informations concernant l'application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux marchés publics, ainsi que leur interprétation;
6° la mise à disposition d'un soutien ou d'instruments permettant aux adjudicateurs de planifier et mener les procédures de passation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "P.M.E." des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. [¹ Le Roi peut déterminer des sous-catégories d'entreprises auxquelles le rapport visé au premier alinéa, 4°, doit également se référer, en plus de la définition générale visée au présent alinéa qui s'applique aux "PME".]¹
Le premier rapport a trait à la période à partir de l'entrée en vigueur de présente loi jusqu'au 31 décembre 2016 et ensuite à des périodes successives de trois ans.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. Les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact, au plus tard le 15 mars 2017 et tous les 3 ans par la suite, les résultats des opérations de contrôle par sondage et les informations visés au paragraphe 3 qui les concernent.
A cet effet, les gouvernements de communauté et de région peuvent demander, chacun en ce qui le concerne, aux adjudicateurs qui relèvent de leurs compétences tout renseignement ou information utile.
§ 6. Le point de contact est chargé de la publication des résultats des opérations de contrôle via des moyens d'information appropriés.
§ 7. Le cas échéant, les gouvernements de communauté et de région transmettent au point de contact des informations sur la mise en oeuvre pratique des politiques stratégiques en matière de marchés publics.
§ 8. Sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives, les adjudicateurs conservent, au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause tant que le délai de garantie court, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
1° 1.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;
2° 10.000.000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
Les adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l'accès à des documents ou à des éléments d'information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l'Union européenne ou les lois, décrets et ordonnances applicables en matière d'accès aux documents administratifs et de protection des données.
(1)2023-02-08/01, art. 9, 004; En vigueur : 26-02-2023>
Délégation au Roi relative à la fixation de règles générales d'exécution
Article 164. § 1er. Pour tout marché, accord-cadre ou système d'acquisition dynamique relevant du champ d'application du titre 2, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, les pouvoirs adjudicateurs conservent par écrit au moins les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le montant du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;
2° le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de la réduction du nombre de candidats, d'offres ou de solutions prévue aux articles 79 et 80, à savoir :
le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection;
le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de droit et de fait de leur éviction;
3° les motifs de droit et de fait du rejet des offres jugées anormalement basses;
4° le nom du soumissionnaire retenu et les motifs de droit et de fait du choix de son offre, en ce compris les caractéristiques et avantages de celle-ci, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant;
5° en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à ces procédures dans les situations prévues aux articles 38, § 1er, et 39, § 1er ;
6° pour les procédures négociées sans publication préalable, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à cette procédure dans les circonstances visées à l'article 42, § 1er;
7° le cas échéant, les motifs de droit et de fait pour lesquels le pouvoir adjudicateur a renoncé à attribuer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;
8° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;
9° le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence;
10° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, § 1er;
11° les raisons pour lesquelles le marché n'a pas été divisé en lots.
Les informations visées à l'alinéa 1er ne doivent pas être disponibles pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l'article 43, § 4, ou à l'article 43, § 5, 2°.
Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi en vertu de l'article 62 ou de l'article 90, § 3, contient les informations exigées à l'alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.
§ 2. Pour tout marché ou accord-cadre relevant du champ d'application du titre 3, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, et chaque fois qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les entités adjudicatrices conservent par écrit les informations suffisantes reprenant les motifs de droit et de fait permettant de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :
1° la qualification ou la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés;
2° l'utilisation des procédures négociées sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 124;
3° la non-application des dispositions des chapitres 3 à 5 du titre 3 en vertu des dérogations prévues au chapitre 1er du même titre;
4° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;
5° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, § 1er.
Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi conformément à l'article 143 ou à l'article 160, § 3, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, ou leurs principaux éléments, sont communiqués, à leur demande, au point de contact visé à l'article 163, § 2, aux gouvernements de communauté ou de région, ou aux instances de contrôle concernées.
§ 4. Les adjudicateurs conservent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation, qu'elles soient menées ou non par des moyens électroniques. A cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents du marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause jusqu'à l'expiration du délai de garantie, sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives.
Le présent paragraphe est d'application pour chaque marché ou accord-cadre qui tombe sous le champ d'application du titre 2 ou 3, ainsi que pour les marchés pour lesquels la valeur estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent paragraphe n'est cependant pas d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 ou au chapitre 7 du titre 3.
Conditions spécifiques relatives à l'exécution du marché
Article 165. § 1er. Les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, § 2, à sa demande, tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires à l'élaboration des statistiques relatives aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 2. Le 15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, § 2, la valeur totale des marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services.
Les données transmises portent sur les trois années précédentes.
Obligations statistiques
Article 166. Les autorités compétentes fournissent, chacune en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d'information du marché intérieur, ci-après IMI, mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission et ce, aux fins d'échanger des informations relevant, pour les secteurs classiques, des articles 53 à 55, 67 à 70, 73, 75, 77 et 84 et les secteurs spéciaux, des articles 133, 5°, 152 et 153, alinéa 1er, 3°, qui doivent être lus en combinaison avec les articles 55, 77 et 84.
A la demande d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou du point de contact visé à l'article 163, § 2, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés à l'alinéa 1er.
TITRE 4. - Gouvernance
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Calcul des délais
Article 167. Sauf disposition contraire, le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s'opère conformément au Règlement 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Information à conserver
Article 168. § 1er. Cet article est uniquement applicable pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui tombent dans le champ d'application du titre 2 de la présente loi, ainsi que pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui sont exclus du champ d'application matériel de ce titre, suite à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2.
§ 2. L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales".
Pour l'application du présent article, on entend également par "acquisition d'un bâtiment", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
Obligations statistiques
Article 169. Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.
Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l'exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.
Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Article 170. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Conseil des ministres
Article 171. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics visés par la présente loi.
Ces mesures font l'objet d'un rapport soumis à la Chambre des représentants.
Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.
Article 172. Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l'article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre fédéral.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Article 173. A l'article 3 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 et par la loi du 22 novembre 2013, l'alinéa 3 est complété par les mots :
", sous réserve de la réglementation relative aux marchés publics et aux concessions en matière de règles de contrôle et de paiement, comme prévu par les règles générales d'exécution".
Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Article 174. L'article 3/1 de cette même loi, inséré par la loi du 22 novembre 2013, est abrogé.
Abrogation de l'article 3/1 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Article 175. A l'article 2 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services en matière de défense et sécurité, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
"2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
détiennent la majorité du capital de l'entreprise; ou
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée au titre 3 de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 précité et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point.
Ces procédures sont notamment les suivantes :
les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics et à la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions;
les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016. relative aux marchés publics, qui garantissent une transparence préalable suffissante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs.
Article 176. Dans les articles 2, 4 et 37 de la même loi les mots "entité adjudicatrice" sont remplacés par les mots "personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs", les mots "entités adjudicatrices" sont remplacés par les mots "personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs" et les mots "entité(s) adjudicatrice(s)" remplacés par les mots "personne(s) bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs" .
Article 177. Dans la même loi l'intitulé du titre 3 "Marchés conclus par des instances adjudicatrices" est remplacé par l'intitulé suivant :
"Titre 3 - Marchés conclus par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs".
Article 178. Dans la même loi, un article 4/1 est ajouté, rédigé comme suit :
"Art. 4/1. Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, l'article 24 de cette dernière loi est d'application.
Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, les articles 106 et 107 de cette dernière loi sont d'application.".
Article 179. A l'article 13 de la même loi, les mots "visée au titre III de la loi du 15 juin 2006", sont remplacés par les mots "visée à l'article 94, 1°, b, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics".
Article 180. L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit :
"Art. 15. La présente loi est d'application aux marchés publics passés, qui ont trait à :
1° la fourniture d'équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
2° la fourniture d'équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
3° des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux 1° et 2° pour tout ou partie de son cycle de vie;
4° des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaire sou des travaux et services sensibles.
Dans les cas visés ci-dessous, seul le titre 3/1 est d'application :
1° si et dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition conformément aux titre 2 et 3 de la présente loi;
2° si et dans la mesure où l'application des dispositions du titre 2 et 3 de la présente loi obligerait le Royaume à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
3° lorsque la passation et l'exécution du marché public sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le Royaume, pour autant qu'il est établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au 1° ;
4° lorsque l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne est d'application.".
Article 181. L'article 16 de la même loi est abrogé.
Article 182. A l'article 22, alinéa 3, de la même loi, la phrase "Il peut soumettre à des règles spécifiques de passation les marchés publics auxquels s'applique l'article 346, 1, b, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne." est abrogée.
Article 183. A l'article 25, 1°, de la même loi la disposition sous b) est abrogée.
Article 184. A l'article 35 de la même loi l'alinéa 2 est abrogé.
Article 185. L'article 40/1 de la même loi est remplacé comme suit :
"Art. 40/1. § 1er. L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application du présent article, on entend également par "acquisition d'un bâtiment", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° lorsque son application entre en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées;
2° aux marchés de fourniture d'équipement militaire visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales".
§ 2. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.".
Article 186. A l'article 43 de la même loi, les mots "instances adjudicatrices ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés à l'article 72 de la loi du 15 juin 2006" sont remplacés par les mots "personnes bénéficiant de droits spéciaux et exclusifs visés à l'article 93, 2°, b, et les entreprises publiques et pouvoirs adjudicateurs visés respectivement à l'article 93, 2°, a, et c, en ce qui concerne les tâches qui y sont mentionnées".
Article 187. Dans la même loi un titre 3/1 est inséré, intitulé "Titre 3/1 - Marchés exclus sur base d'intérêts de sécurité essentiels ou sur base de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne".
Article 188. Au titre 3/1, inséré par l'article 187, un article 43/1 est inséré, libellé comme suit :
"Art. 43/1. Le Roi peut rendre applicables des règles de passation, de contrôle et d'exécution spécifiques aux marchés publics visés à l'article 15, alinéa 2.".
Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Article 189. A l'article 41/1 de la loi 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales.";
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.
Article 190. La loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services du 15 juin 2006 est abrogée, à l'exception de l'article 3, 12°, et du titre II, chapitre IV, section III, sous-section V, de la loi du 15 juin 2006.
Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments
Article 191. Dans l'arrêté royal, du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 2, la définition sous 8° de "gouvernements centraux" est abrogée;
2° à l'article 3, les mots "le plus bas" sont abrogés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)