17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2026)
Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments
Article 192. Le Roi peut coordonner les dispositions de cette loi et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : "Lois relatives aux marchés publics, coordonnées le ...".
Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi.
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Abrogation de l'article 3/1 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Article 193. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception :
1° du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2° des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.
(NOTE : Totalement exécuté : 30-06-2017: "Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 ("Marchés publics dans les secteurs classiques") de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur (...) entrent en vigueur le 30/06/2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date" AR 2017-04-18/10, art. 131. 30-06-2017: "Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 ("Marchés publics dans les secteurs spéciaux") de la loi, les articles de la loi qui ne sont pas encore entrés en vigueur (...) entrent en vigueur le 30/06/2017, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date". AR 2017-06-18/01, art. 129. Art. 14, § 1er, alinéa 1er : 30-06-2017, 18-10-2018 ou 01-01-2020: "Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, de la L 17/06/2016, entrent en vigueur à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée: 1° le 30-06-2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales dachat; 2° le 30-06-2017, pour les marchés qui font usage des systèmes dacquisition dynamiques, denchères électroniques ou de catalogues électroniques; 3° le 18-10-2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne; 4° le 01-01-2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne". AR 2017-04-18/10, art. 132. "Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, lu en combinaison avec larticle 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la L 17/06/2016, entrent en vigueur à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée: 1° le 30-06-2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales dachat; 2° le 30-06-2017, pour les marchés qui font usage des systèmes dacquisition dynamiques, denchères électroniques ou de catalogues électroniques; 3° le 18-10-2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne; 4° le 01-01-2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne". AR 2017-06-18/01, art. 130. Art. 73, § 2 : 18-04-2018 Pour les marchés publics qui relèvent du titre 2 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. AR 2017-04-18/10, art. 132. Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. AR 2017-06-18/01, art. 130. Art. 185, 189 et 191: 24-07-2016 ("le dixième jour jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date") (art. 193, de cette loi) Art. 193: 14-07-2016 (jour de publication)
ANNEXES.
Article N. Annexe 1, 2, 3 et 4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-07-2016, p. 44313)
Article 14/1.. 14/1. {fut}[¹ Facturation électronique Art. 14/1. Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché. Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions. Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.]¹{/fut}
(1)2019-04-07/03, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée >
Article 14/2.. 14/2. [¹ Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 7, 002; En vigueur : 26-04-2019>
Estimation du montant du marché
TITRE 2. - Marchés publics dans les secteurs classiques
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Marchés subsidiés
Section 2. - Champ d'application ratione materiae
Section 2. - Champ d'application ratione materiae
Champ d'application ratione materiae - Généralités
Sous-section 2. - Marchés mixtes
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Sous-section 3. - Exclusions
Exclusions spécifiques pour les marchés de services
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Procédure ouverte
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Systèmes d'acquisition dynamique
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
Spécifications techniques
Section 2. - Publication et transparence
Mise à disposition des documents du marché par voie électronique
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Limitation du nombre de candidats
Section 4. - Attribution du marché
Limitation du nombre de candidats
CHAPITRE 5. - Exécution du marché
Critères d'attribution du marché
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
TITRE 3. - Marchés publics dans les secteurs spéciaux
Champ d'application - Généralités
Section 1re. - Champ d'application ratione personae
Services postaux
Section 3. - Marchés mixtes
Sous-section 1re. - Marchés mixtes couvrant la même activité
Electricité
Sous-section 1re. - Marchés mixtes couvrant la même activité
Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre
Sous-section 3. - Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Services postaux
Sous-section 3. - Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Sous-section 1re. - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie
Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers
Sous-section 2. - Exclusion dans les domaines de la défense et de la sécurité
Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers
Sous-section 3. - Coopération, entreprises liées et coentreprises
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices
Sous-section 4. - Activités directement exposées à la concurrence
Marchés attribués à une entreprise liée
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Recours à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats membres
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
Section 1re. - Préparation
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats membres
Section 2. - Publication et transparence
Mise à disposition des documents du marché par voie électronique
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Sous-section 1re. - Principes généraux
Avis sur l'existence d'un système de qualification
Sous-section 2. - Qualification et sélection qualitative
Mise à disposition des documents du marché par voie électronique
Sous-section 3. - Attribution du marché
Critères d'attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du marché
Sous-section 1re. - Principes généraux
Offres contenant des produits originaires des pays tiers
CHAPITRE 5. - Exécution du marché
Recours aux capacités d'autres entités
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services
CHAPITRE 5. - Exécution du marché
oopération administrative
TITRE 5. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et diverses
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Suivi de l'application
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
oopération administrative
Coordination
CHAPITRE 2/1. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2019-04-07/03, art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2019>
Modifications de la loi défense et de la sécurité.
Article 192/1.. 192/1. [¹ Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
ANNEXES.
Article 14/1. [¹ Facturation électronique
Art. 14 /1. Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Article 14/2. [¹ Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1:2017 et CEN/TS 16931-2:2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 7, 002; En vigueur : 26-04-2019>
Coûts du cycle de vie
Article 87/1. [¹ § 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.
§ 2. A l'exception des [² avances visées aux articles 12/1 à 12/8,]² ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.
§ 3. A l'exception des [² avances visées aux articles 12/1 à 12/8,]² les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public conclu.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.]¹
(1)2022-05-18/03, art. 8, 003; En vigueur : 09-06-2022>
(2)2023-12-22/14, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Délégation au Roi relative à la fixation des règles générales d'exécution
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Section 1re. - Champ d'application ratione personae
Champ d'application en fonction de la valeur estimée du marché
Section 2. - Champ d'application quant aux activités visées
Section 3. - Marchés mixtes
Sous-section 1re. - Marchés mixtes couvrant la même activité
Eau
Sous-section 2. - Marchés mixtes couvrant plusieurs activités
Marchés mixtes couvrant la même activité ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques
Sous-section 2. - Marchés mixtes couvrant plusieurs activités
Section 3. - Marchés mixtes
Sous-section 1re. - Marchés mixtes couvrant la même activité
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie
Sous-section 2. - Exclusion dans les domaines de la défense et de la sécurité
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie
Sous-section 2. - Exclusion dans les domaines de la défense et de la sécurité
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
Sous-section 4. - Activités directement exposées à la concurrence
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise
Sous-section 4. - Activités directement exposées à la concurrence
Choix de la procédure
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
Section 1re. - Préparation
Concours
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
Sous-section 1re. - Principes généraux
Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Invitations des candidats
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Critères d'attribution, coûts du cycle de vie, contrôle des coûts et des prix et des offres anormalement élevées ou basses, non-attribution du marché
Section 4. - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services
CHAPITRE 5. - Exécution du marché
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par le titre 2
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
TITRE 4. - Gouvernance
Article 163/1. [¹ Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d'établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l'article 163, § 3.
La composition du Comité est réglée par le Roi.
Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité.
Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.]¹
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 163/1, L2 fixée au 01-09-2023 par AR 2023-08-13/01, art. 10)
(1)2022-05-18/03, art. 9, 003; En vigueur : 31-12-2023>
Services sociaux et autres services spécifiques - Champ d'application
Principes relatifs à la passation de services sociaux et autres services spécifiques
Publication
TITRE 5. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et diverses
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Calcul des délais
oopération administrative
[-1 Véhicules propres et économes en énergie]-1
Article 168/1. [¹ § 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de véhicules ainsi commandé.
Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché.
Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er.
Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la période de référence précédente continue de s'appliquer.
§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants:
1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;
2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus;
3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou 3.
Le présent article ne s'applique toutefois pas:
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
3° aux véhicules équipés de chenilles;
4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur un châssis de véhicule à moteur;
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés;
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles;
10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin;
11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes décédées et spécialement équipés à cette fin;
12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;
13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.
Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.
Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.
§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative:
- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3;
- le nombre de véhicules propres par catégorie;
- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; et
- si le marché concerne un marché public visé au [² paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 3°]² ;
- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l'avis d'attribution du marché.
Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit formulaire.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d'application.
§ 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d'achat transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur un accord-cadre au cours de l'année précédente. Ils utilisent l'application électronique fournie à cet effet par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique. Lorsqu'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique qui n'est pas passé par une centrale d'achat, il appartient à l'adjudicateur de transmettre lesdites informations.
§ 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article et des intentions en ce qui concerne les futures activités de mise en oeuvre, ainsi que de toute autre information qu'il juge pertinente.
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le service visé à l'alinéa 1er soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre du présent article, des futures activités de mise en oeuvre, ainsi que toute autre information qu'il juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er. Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque période de cinq ans suivante. Lors de l'établissement du rapport concernant la première période de référence, il est uniquement tenu compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service visé à l'alinéa 1er sur son site internet.
Le service visé à l'alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l'article 163, § 2. Ledit point de contact insère le dernier rapport qu'il a pu recevoir dans le rapport prévu à l'article 163, § 3.]¹
(1)2022-05-18/03, art. 10, 003; En vigueur : 09-06-2022>
(2)2023-02-08/01, art. 11, 004; En vigueur : 26-02-2023>
Calcul des délais
Information à conserver
Obligations statistiques
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Conseil des ministres
Habilitations au Roi
Modifications de la loi défense et de la sécurité.
Coordination
CHAPITRE 2/1. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2019-04-07/03, art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2019>
Facturation électronique.
Article 192/1. [¹ Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux adjudicateurs.
Les adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2019>
[-1 Véhicules propres et économes en énergie]-1
Article 192/2. [¹ Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août 2021 et l'entrée en vigueur de l'article 168/1, les données nécessaires pour le rapportage visé à l'article 168/1, § 6, sont collectées par le point de contact visé à l'article 163, § 2, conformément à l'article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l'évaluation de la politique en matière de climat.]¹
(1)2022-05-18/03, art. 11, 003; En vigueur : 09-06-2022>
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
ANNEXES.
Article N5. [¹ ANNEXE V
Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 168/1, § 2, 3°
| Code van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) | Beschrijving | Code du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) | Description |
|---|---|---|---|
| 60112000-6 | Openbaarvervoersdiensten | 60112000-6 | Services de transport routier public |
| 60130000-8 | Diensten voor speciaal personenvervoer over land | 60130000-8 | Services spécialisés de transport routier de passagers |
| 60140000-1 | Personenvervoer zonder dienstregeling | 60140000-1 | Transport non régulier de passagers |
| 90511000-2 | Diensten voor ophalen van vuilnis | 90511000-2 | Services de collecte des ordures |
| 60160000-7 | Postvervoer over de weg | 60160000-7 | Transport routier postal |
| 60161000-4 | Pakketvervoer | 60161000-4 | Services de transport de colis |
| 64121100-1 | Postbezorging | 64121100-1 | Services de distribution de courrier |
| 64121200-2 | Pakketbezorging | 64121200-2 | Services de livraison de colis |
]¹
(1)2022-05-18/03, art. 12, 003; En vigueur : 09-06-2022>
Article N6. [¹ ANNEXE VI
Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres
| Catégories de véhicules | Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris | Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris | A partir du 1er janvier 2026 | A partir du 1er janvier 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 g/km | Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) | CO2 g/km | Emissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) | |
| M1 | 50 | 80 % | 0 | n.d. |
| M2 | 50 | 80 % | 0 | n.d. |
| N1 | 50 | 80 % | 0 | n.d. |
(1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.
(2) Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures.]¹
(1)2022-05-18/03, art. 12, 003; En vigueur : 09-06-2022>
Article N7. [¹ ANNEXE VII
Objectifs minimaux
| Véhicules des catégories M1, M2 et N1 | Véhicules de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° | Véhicules de la catégorie M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à émission nulle qui répondent à la définition de l'article 2, 62° | Véhicules des catégories N2 et N3 | |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'au 31/12/2025 en ce compris | 38,5 % | 45 % | 22,5 % | 10 % |
| 01/01/2026 au 31/12/2030 en ce compris | 38,5 % | 65 % | 32,5 % | 15 % |
]¹
(1)2022-05-18/03, art. 12, 003; En vigueur : 09-06-2022>
Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.
Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens de communication électroniques :
1° lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;
2° lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'adjudicateur;
3° lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les adjudicateurs ne disposent pas communément;
4° lorsque les documents du marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique;
5° [¹ ...]¹
L'adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, prescrit ou autorise l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2.
Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du présent paragraphe, sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié d'un côté et les moyens de communication électroniques de l'autre côté.
§ 3. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur n'est pas tenu de prescrire l'usage de moyens électroniques, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens du paragraphe 5.
Un adjudicateur qui, pour une raison visée à l'alinéa 1er, prescrit ou accepte l'usage d'autres moyens de communication que les moyens électroniques, en indique les raisons dans les informations visées à l'article 164, §§ 1er et 2.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, la communication orale est permise pour la transmission d'autres communications que celles concernant les éléments essentiels de la procédure de passation, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. Sont notamment considérés comme faisant partie des éléments essentiels précités :
1° les documents du marché;
2° les demandes de participation;
3° les offres.
En ce qui concerne la communication orale avec les soumissionnaires, susceptible d'avoir une incidence importante sur le contenu et l'évaluation des offres, l'obligation de garder une trace suffisante telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de notes écrites ou d'enregistrements audio, d'un résumé des principaux éléments de la communication ou d'un autre moyen adéquat.
L'alinéa 1er n'empêche nullement que des sessions d'informations soient organisées, durant lesquelles la communication d'informations relatives aux documents du marché a lieu oralement, à condition de garder une trace suffisante du contenu de cette communication orale conformément à l'alinéa 2 et qu'aucune information qui ne se trouve pas déjà dans les documents de marché ne soit communiquée. Cette documentation est diffusée auprès de tous les intéressés.
§ 5. Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 2, l'adjudicateur peut, si nécessaire, prescrire l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès appropriés. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'adjudicateur est réputé avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés.
§ 6. L'adjudicateur veille à préserver l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci.
§ 7. Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours, ci-après dénommés "plateformes électroniques", doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que :
1° l'heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;
2° il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;
3° seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues;
4° lors des différents stades de la procédure de passation, de l'exécution ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;
5° seules les personnes autorisées donnent accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;
6° les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance;
7° en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d'accès visées aux points 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°, il peut être raisonnablement garanti que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.
Les parties intéressées doivent pouvoir disposer en outre des informations relatives aux spécifications liées à la soumission des offres et aux demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l'horodatage.
Le présent paragraphe n'est pas d'application dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.
Le Roi fixe les modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables aux plateformes électroniques, y compris les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électroniques pour chacune des phases de la procédure de passation. Ce niveau doit être proportionnel aux risques.{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2023>
Marchés réservés
Indemnité de soumission
Section 1re. - Champ d'application ratione personae
Règles applicables aux moyens de communication
Marchés subsidiés
TITRE 2. - Marchés publics dans les secteurs classiques
Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre
Champ d'application ratione personae - généralités
Marchés subsidiés
Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24
Sous-section 2. - Marchés mixtes
Marchés mixtes ayant pour objet différents types de marchés relevant tous du présent titre
Marchés mixtes ayant pour objet des marchés relevant du présent titre et des marchés relevant d'autres régimes juridiques
Marchés mixtes ayant trait à des marchés auxquels le présent titre est d'application, ainsi qu'à des marchés tombant sous le titre 3
Marchés mixtes ayant trait à des aspects de défense et de sécurité - référence à l'article 24
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Contrôle "in house"
Coopération horizontale non-institutionalisée
Services de recherche et de développement
Défense et sécurité
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Contrôle "in house"
Coopération horizontale non-institutionalisée
Services de recherche et de développement
Défense et sécurité
Marchés publics ayant trait à des aspects de défense et de sécurité et qui sont passés conformément à des règles internationales
Partenariat d'innovation
Recours à la procédure négociée directe avec publication préalable
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Procédure concurrentielle avec négociation
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Recours à la procédure négociée directe avec publication préalable
Recours à la procédure négociée sans publication préalable
Marchés conjoints occasionnels
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents Etats membres
Concours
Section 1re. - Préparation
Consultations préalables du marché
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Spécifications techniques
Labels
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve
Variantes et options
Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction
Division des marchés en lots
Section 2. - Publication et transparence
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve
Variantes et options
Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction
Article 62_DROIT_FUTUR. 62 DROIT FUTUR.{fut}
Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
[¹ Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.]¹
[² Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 43, le pouvoir adjudicateur communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés attribués sur la base de ces accords-cadres au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les pouvoirs adjudicateurs utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.]²
L'alinéa premier s'applique [² ...]²toutefois à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si le pouvoir adjudicateur [² qui passe un marché sur la base d'un tel système]² peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Certaines informations sur la passation du marché ou de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Le Roi fixe les informations contenues dans l'avis d'attribution de marché [¹ et dans l'avis d'attribution de marché simplifié]¹.
[¹ Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés aux alinéas 1er et 2. Les données sont groupées par pouvoir adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.]¹{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 4,1°,4°,5°, 004; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-02-08/01, art. 4,2°,3°, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Avis de préinformation
Section 3. - Choix des participants et attribution des marchés
Limitation du nombre d'offres et de solutions
Section 4. - Attribution du marché
Limitation du nombre d'offres et de solutions
Section 4. - Attribution du marché
Régularité des offres
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
Conditions spéciales relatives à l'exécution du marché
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Article 92_DROIT_FUTUR. 92 DROIT FUTUR.{fut}
Les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :
1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 [² à 12/8]² et 14;
2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 2;
[¹ 3° à l'article 165, § 2.]¹
Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2023-12-22/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Gaz et chaleur
Electricité
Champ d'application - Généralités
Champ d'application en fonction de la valeur estimée du marché
Ports et aéroports
Services postaux
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
Section 3. - Marchés mixtes
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Marchés mixtes couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Section 4. - Exclusions
Sous-section 1re. - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices
CHAPITRE 2. - Procédures de passation
Choix de la procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence Procédure de demande d'exemption
CHAPITRE 3. - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariats d'innovation
Recours à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Marchés conjoints occasionnels
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats membres
Concours
CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
Section 1re. - Préparation
Consultations du marché, consultation préalable, spécifications techniques, labels, rapports d'essai, certification et autres preuves
Communication de spécifications techniques régulièrement visées
Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction
Section 2. - Publication et transparence
Communication de spécifications techniques régulièrement visées
Marché à tranches fermes et à tranches conditionnelles et clauses de reconduction
Variantes et options
Division des marchés en lots.
Fixation des délais
Article 143_DROIT_FUTUR. 143 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Pour les marchés publics ou les accords-cadres dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.
[¹ Pour les marchés ou les accords-cadres dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice envoie un avis d'attribution de marché simplifié relatif aux résultats de la procédure de passation. Cet avis est envoyé au plus tard dans les trente jours après la conclusion du marché ou de l'accord-cadre.]¹
§ 2. Lorsque l'appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément.
[² Dans le cas d'un accord-cadre conclu conformément à l'article 125, l'entité adjudicatrice communique au point de référence visé à l'article 163, § 2, au plus tard le 15 février de chaque année, la valeur totale des marchés passés ou conclus au titre de cet accord-cadre au cours de l'année précédente. La valeur totale de ces marchés est ventilée par entreprise bénéficiaire selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Les entités adjudicatrices utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics.]²
Le paragraphe premier s'applique [² ...]² à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique, même si l'entité adjudicatrice [² qui passe un marché sur la base d'un tel système]² peut choisir de regrouper les marchés concernés sur une base trimestrielle. Dans un tel cas, l'entité adjudicatrice envoie ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
§ 3. Certaines informations relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
[¹ § 4. Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation de publier les avis d'attribution de marchés et les avis d'attribution de marchés simplifiés visés au paragraphe 1er. Les données sont groupées par entité adjudicatrice. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.]¹{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 7,1°,4°, 004; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-02-08/01, art. 7,2°,3°, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 1re. - Principes généraux
Avis d'attribution de marché
Sous-section 2. - Qualification et sélection qualitative
Section 4. - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Offres contenant des produits originaires des pays tiers
CHAPITRE 5. - Exécution du marché
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
Conditions spécifiques relatives à l'exécution du marché
CHAPITRE 6. - Services sociaux et autres services spécifiques
CHAPITRE 7. - Marchés publics de faible montant
Dispositions applicables aux marchés publics de faible montant Facture acceptée
Article 162_DROIT_FUTUR. 162 DROIT FUTUR.{fut}
Les marchés publics visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros sont uniquement soumis :
1° aux dispositions du titre 1er, à l'exception des articles 12 [² à 12/8]² et 14;
2° aux dispositions relatives au champ d'application ratione personae et ratione materiae visé au chapitre 1er du titre 3;
[¹ 3° à l'article 165, § 2.]¹
Ces marchés peuvent être conclus par facture acceptée.{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2023-12-22/14, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 165_DROIT_FUTUR. 165 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les adjudicateurs transmettent au point de contact visé à l'article 163, § 2, à sa demande, tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires à l'élaboration des statistiques relatives aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 2. [¹ Au plus tard le 15 février de chaque année, les adjudicateurs transmettent au point de référence visé à l'article 163, § 2, la valeur totale des marchés de faible montant conclus l'année précédente. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée par entreprise bénéficiaire suivant qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services. L'enregistrement de l'entreprise bénéficiaire est faite sur la base de son numéro d'identification, lequel correspond pour les entreprises belges au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Ils utilisent à cet effet le formulaire électronique développé et mis à disposition par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés dont la valeur du montant d'attribution est inférieure à 3.000 euros.
Si plusieurs entreprises bénéficiaires interviennent dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques et si l'adjudicateur n'est pas en mesure de ventiler la valeur totale du marché par entreprise bénéficiaire pour le marché concerné, il le mentionne. Plus particulièrement, l'adjudicateur indique le nombre de marchés pour lesquels il n'a pas été possible de ventiler la valeur ainsi que la valeur totale de ces marchés, ventilés selon qu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services.
Le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics publie sur une plateforme électronique des indicateurs relatifs au respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Les données sont groupées par adjudicateur. La méthode pour développer ces indicateurs est déterminée par le Roi après avis du Comité institué par l'article 163/1.]¹{/fut}
(1)2023-02-08/01, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE 4. - Gouvernance
CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Compétences
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Modification de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Abrogation de l'article 3/1 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Modifications de la loi défense et de la sécurité.
Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments
Coordination
CHAPITRE 2/1. [¹ - Dispositions transitoires]¹
(1)2019-04-07/03, art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2019>
Facturation électronique.
[-1 Véhicules propres et économes en énergie]-1
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
ANNEXES.
Article 12/1. [¹ Les adjudicateurs n'accordent pas d'avance, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, l'avance ne peut dépasser vingt pour cent de la valeur de référence visée à l'article 12/5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a) et b), versent une avance dans les cas suivants:
1° lorsqu'ils utilisent la procédure négociée sans publication préalable ou la procédure négociée sans mise en concurrence préalable en invoquant l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou c), ou 4°, a), ou de l'article 124, § 1er, 1°, 2° ou 3° ;
2° lorsqu'ils utilisent une procédure autre que la procédure négociée sans publication préalable ou la procédure négociée sans mise en concurrence préalable et l'adjudicataire s'avère être une PME au sens de l'article 163, § 3, alinéa 2.
L'obligation visée à l'alinéa 2 s'applique également aux adjudicateurs dont les activités sont financées majoritairement par les adjudicateurs visés à l'alinéa 2 et dont la gestion est soumise au contrôle de ces derniers.
L'alinéa 2 n'est pas d'application dans les cas suivants:
1° les marchés publics portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;
2° les marchés publics ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente;
3° les marchés publics de services d'assurance;
4° les marchés publics conclus sur la base d'un abonnement ou les marchés publics dont le paiement est effectué sur la base d'une consommation périodique;
5° les marchés publics dont le délai d'exécution est plus court que deux mois.
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