10 JUILLET 2016. - Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions

Type Loi
Publication 2016-07-26
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives en matière de sécurité sociale

Article 2. L'intitulé du chapitre Ier de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit : "Chapitre Ier. - Définitions et champ d'application".
Article 3. L'article 1er, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "administrations provinciales et locales", :

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

Article 4. L'intitulé de la section 1re du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Section 1re. - Missions".
Article 5. Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir et recouvrer les cotisations, retenues, contributions ou autres recettes visées ci-après :

1° la contribution visée à l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

2° le pourcentage de la masse salariale visé à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux;

3° la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception des membres du personnel des zones de police locale et des gouverneurs de province, des bourgmestres, des échevins et des présidents des Centres publics d'aide sociale.

4° la contribution personnelle visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension;

5° la cotisation patronale visée à l'article 176, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

6° la somme visée aux articles 18 et 20 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

7° la cotisation patronale visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, de la loi du 11 décembre 2003 concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire;

8° la cotisation personnelle visée à l'article 5, alinéa 1er et 2, de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

9° la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company;

10 ° les cotisations visées aux articles 55 et 56, §§ 1 et 2, de la loi-programme du 11 juillet 2005;

11° les cotisations et retenues visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;

12° les cotisations visées à l'article 55, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Article 6. Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :

"Art. 5/2. § 1er. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des recettes visées à l'article 10, 1), 2) et 13) et à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

§ 2. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les gouverneurs de province, les bourgmestres, les échevins et les présidents des Centres publics d'aide sociale.

§ 3. L'Office Nationale de Sécurité sociale est également chargé de percevoir la cotisation visée à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.".

Article 7. Dans la section 1re du chapitre II de la même loi, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :

"Art. 5/3. L'Office national de sécurité sociale est également chargé de percevoir les cotisations prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer et par ses arrêtés d'exécution.".

Article 8. L'article 6 de la même loi, dont le texte actuel forme le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. L'Office national de sécurité sociale peut par convention assurer la perception de cotisations non visées au § 1er et aux articles 5, 5/1, 5/2 et 5/3.

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.

§ 3. L'Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir la cotisation due par les administrations affiliées au "Service social collectif des administrations provinciales et locales visé à l'article 23 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale.".

Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.".

Article 9. Dans le même chapitre II de la même loi, il est inséré une section 1bis, rédigée comme suit : "Section 1bis. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques".
Article 10. Dans la section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : "Sous-section 1re. - Sécurité sociale d'outre-mer".
Article 11. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

"Art. 8/1. L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution des dispositions :

1° de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

2° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

3° des arrêtés d'exécution des lois visées sous 1° et 2°. ".

Article 12. Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : "Sous-section 2. - Interventions payées par l'Office national de sécurité sociale".
Article 13. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, les articles 8/2 à 8/4 rédigés comme suit sont insérés :

"Art. 8/2. L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement des interventions visées par la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Les interventions accordées par l'Office sont remboursées par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et sont à charge du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'Emploi constitué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 précité.

L'Office récupère les interventions indues. A défaut de paiement dans les 60 jours suivant la réception de la lettre de recouvrement, les intérêts légaux de retard sont dus. L'Office peut également récupérer les interventions indues par retenues sur les interventions dues ultérieurement.

Art. 8 /3. L'Office national de sécurité sociale est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité, pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office et couvert par des recettes fiscales s'élevant à un montant de 40 902 000,00 euros par an à partir du 1er janvier 1999 versé à l'Office par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et le contrôle de l'utilisation de celle-ci.

Art. 8 /4. Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration qui peuvent être attribués à l'Office national de sécurité sociale pour le paiement aux bénéficiaires des interventions visées par la présente sous-section.".

Article 14. Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3 rédigée comme suit : "Sous-section 3. - Maribel social et fiscal.".
Article 15. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit :

"Art. 8/5. L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution du financement et du contrôle des emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel social et du Maribel fiscal qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".

Article 16. Dans la même section 1bis, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 4, rédigée comme suit : "Sous-section 4. Exécution d'accords sociaux.".
Article 17. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 16, les articles 8/6 et 8/7 rédigés comme suit sont insérés :

"Art. 8/6. L'Office national de sécurité sociale est chargé de l'exécution de certaines mesures des accords sociaux pour les secteurs fédéraux de la santé qui relèvent de la compétence du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Il s'agit :

Art. 8 /7. L'Office national de sécurité sociale peut être chargé par le Roi de l'exécution des mesures prévues par d'autres accords sociaux que ceux visés à l'article 8/6.".

Article 18. Les articles 19 et 20 de la même loi, abrogés par la loi du 30 mars 1994, sont rétablis dans la rédaction suivante :

"Art. 19. L'Office national de sécurité sociale transfère au Service fédéral des Pensions, après perception des frais d'administration visés à l'article 20, les cotisations perçues en application de l'article 5/2, § 1er. Le Service fédéral des Pensions transfère aux institutions de prévoyance les fonds qui sont destinés au paiement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et qui sont gérées par celles-ci.".

"Art. 20. Le Roi détermine le mode de fixation des frais d'administration prélevés sur les cotisations perçues en application de la section 1re de ce chapitre." .

Article 19. L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"L'Office national de sécurité sociale peut estimer les cotisations dues par l'administration provinciale ou locale au montant déclaré en dernier lieu.

La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration.

Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée.".

Article 20. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale accorde le label de qualité "Full service" aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales et qui remplissent les conditions de qualité fixées par lui. Le label constitue un instrument destiné à inciter ces prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.

Le Comité de gestion visé à l'alinéa précédent définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité "Full service", la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label est communiqué aux prestataires de service.".

Article 21. Dans la section 5 du chapitre IV de la même loi, modifiée pour la dernière fois par la loi du 29 mars 2012, il est inséré un article 40quater rédigé comme suit :

"Art. 40quater. A défaut de paiement dans le délai fixé, les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts de retard, les indemnités forfaitaires et les cotisations à la suite de régularisation, dues à l'Office, peuvent être prélevés d'office, selon les modalités fixées par le Roi, du compte des administrations provinciales et locales affiliées ouvert auprès des institutions suivantes : BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS, bpost et la Banque Nationale de Belgique, successivement dans l'ordre précité.

L'arrêté royal n° 286 du 31 mars 1984 portant des mesures en vue d'améliorer la perception des cotisations de sécurité sociale et de solidarité est également d'application en ce qui concerne les montants dus à l'Office.".

Article 22. Dans l'article 42 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

"Les créances de l'Office national de sécurité sociale concernant les primes, interventions et allocations visées aux articles 8/2 et 8/3 versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité.".

Article 23. Dans la même loi il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. - Dispositions diverses budgétaires".
Article 24. Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 1re rédigée comme suit : "Section 1re. - Missions générales".
Article 25. Dans la section 1re, insérée par l'article 24, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit :

"Art. 43/1. Les autres ressources de l'Office national de sécurité sociale sont constituées par toutes les autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.".

Article 26. Dans le chapitre Vbis, inséré par l'article 23, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : "Section 2. - Missions en matière de sécurité sociale d'outre-mer et autres missions spécifiques visées à la section 1bis du chapitre II.".
Article 27. Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit :

"Art. 43/2. Les Fonds de l'ORPSS mentionnés ci-après sont transformés en fonds de l'Office national de sécurité sociale :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.