22 DECEMBRE 2016. - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2017 et mise à jour au 24-04-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "l'arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° "le travailleur indépendant" : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;
3° "l'aidant" : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;
4° "le conjoint aidant" : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;
5° "le demandeur" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir le droit passerelle visé dans la présente loi;
6° "le bénéficiaire" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie du droit passerelle visé dans la présente loi;
7° "la caisse d'assurances sociales" : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;
8° "l'Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38;
9° "la prestation financière" : la prestation octroyée en vertu de la présente loi;
10° "les droits sociaux" : les droits octroyés en vertu de la présente loi;
[¹ 11° "l'entreprise": l'entreprise visé à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique.]¹
(1)2019-05-02/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Article 3. La présente loi instaure un droit passerelle qui consiste en :
1° une prestation financière et
2° le maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
CHAPITRE 2. - Le champ d'application
Article 4. La présente loi est applicable :
1° [¹ aux travailleurs indépendants, y compris les aidants, conjoints aidants, gérants, administrateurs et associés actifs, dont l'entreprise est déclarée en faillite]¹;
2° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui ont obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, à qui un plan de règlement judiciaire a été imposé ou qui ont obtenu une adaptation ou révision du règlement, au sens de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vent de gré à gré des biens immeubles saisis, dans une période de trois ans précédant le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'activité indépendante a été cessée;
3° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont forcés d'interrompre toute activité indépendante;
4° aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et qui cessent officiellement toute activité indépendante.
(1)2019-05-02/47, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE 3. - Les conditions
Article 5. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 4 doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;
2° [¹ pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;]¹
3° avoir effectivement payé des cotisations [² provisoires légalement redevables]² visées au 2° pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit;
4° ne pas exercer d'activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;
5° ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;
6° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Par "fait", visé au paragraphe 1er, on entend :
1° le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l'article 4, 1° ;
2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 2° et 4° ;
3° le début de l'interruption de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 4, 3°.
(1)2018-02-18/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2018>
(2)2019-05-02/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Article 6. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants ne peuvent bénéficier du droit passerelle qu'à condition qu'ils :
1° ne soient pas condamnés sur base des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal dans les cas visés à l'article 4, 1° ;
2° n'aient pas manifestement organisé leur insolvabilité, au sens de la loi précitée du 5 juillet 1998, dans les cas visés à l'article 4, 2° ;
3° n'aient pas obtenu le droit passerelle suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes dans les cas visés à l'article 4, 3° et 4°;
[¹ 4° n'aient pas obtenu le droit passerelle en provoquant intentionnellement les circonstances qui ont conduit à l'interruption en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque avantage, dans les cas visés à l'article 4, 3°.]¹
(1)2019-05-02/47, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE 4. - La période d'octroi
Article 7. § 1er. La période d'octroi de la prestation financière débute au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, se produit.
§ 2. [² La période d'octroi des droits sociaux débute au premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, se produit sauf si ce fait ne donne pas lieu à une interruption de l'activité professionnelle pendant un mois civil complet.]²
§ 3. [¹ Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants peuvent plusieurs fois bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, sans que sa durée totale pendant la carrière professionnelle entière puisse s'élever à plus de:
1° douze mois en ce qui concerne la prestation financière et
2° quatre trimestres en ce qui concerne les droits sociaux.
En dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, au moment du fait visé à l'article 5, § 2, peuvent démontrer au moins soixante trimestres dans leur carrière professionnelle entière pour lesquels des droits à la pension sont ouverts conformément à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la durée totale du droit passerelle pendant la carrière professionnelle entière ne peut s'élever à plus de:
1° vingt-quatre mois en ce qui concerne la prestation financière et
2° huit trimestres en ce qui concerne les droits sociaux.
Pour chaque fait visé à l'article 5, § 2, entraînant le bénéfice du droit passerelle, il ne peut être octroyé au maximum que douze mois de prestation financière et quatre trimestres en ce qui concerne les droits sociaux.
Cependant, la durée totale est réduite des mois et trimestres dont l'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant a déjà bénéficié depuis le 1er juillet 1997 en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et ses arrêtés d'exécution, à l'exception de l'article 2bis de l'arrêté royal précité et les arrêtés d'exécution dudit article]¹.
[³ A l'exception du troisième alinéa, le présent paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui, en application de l'article 2, § 1, 5°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, interrompent temporairement ou cessent définitivement leur activité indépendante parce que l'exercice de leur activité indépendante n'est plus rentable en raison de l'augmentation des prix de l'énergie.]³
(1)2019-05-02/47, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2019>
(2)2020-12-22/25, art. 18, 005; En vigueur : 01-03-2020>
(3)2022-10-30/01, art. 32, 010; En vigueur : 13-11-2022>
CHAPITRE 5. - Dispositions communes
CHAPITRE 5. - Dispositions communes
Article 8. § 1er. Les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu.
Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, se produit.
[¹ Si le fait visé à l'article 5, § 2, se produit dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le délai de demande est prolongé de deux trimestres.]¹
§ 2. La demande doit être introduite par lettre recommandée, par dépôt d'une requête sur place contre accusé de réception ou, si possible, par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.
Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande est introduite.
Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse d'assurances sociales enregistre la demande immédiatement et remet au demandeur un accusé de réception dans laquelle la date d'enregistrement est mentionnée. La date d'enregistrement vaut comme date à laquelle la demande est introduite.
Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à laquelle la demande est introduite.
§ 3. La caisse d'assurances sociales invite immédiatement le demandeur à dûment compléter un formulaire de renseignements, à le signer et le renvoyer dans les trente jours.
(1)2020-12-22/25, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. - La décision
Article 9. La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions de la présente loi et des arrêtés d'exécution sont remplies.
La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée. Si la demande est rejetée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés.
La caisse d'assurances sociales enregistre la décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.
Dès que la caisse d'assurances sociales a pris une décision, elle procède, si nécessaire, au versement de la prestation financière.
Section 3. - Le montant mensuel de la prestation financière
Article 10. [¹ § 1er. [³ Le montant mensuel de la prestation financière s'élève à [⁵ 1.317,52 euros]⁵.
Cependant, le bénéficiaire peut prétendre au montant de [⁵ 1.646,38 euros]⁵ [⁴ à condition qu'il ait une personne à charge au sens de l'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]⁴.
[⁴ Le fait d'avoir une personne à charge se prouve]⁴ à l'aide d'une attestation de l'organisme assureur.
Tant que la caisse d'assurances sociales ne dispose pas de l'attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu'au montant mensuel visé dans l'alinéa 1er. Lorsque sur la base de l'attestation requise, [⁴ il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge]⁴, la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire.
Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 147,31 (base 1996 = 100).]³
§ 2. Lorsque, dans le courant de la période d'octroi du droit passerelle, le bénéficiaire a ou cesse d'avoir une personne à charge, la modification au montant mensuel est appliquée à partir du mois suivant cet évènement.
§ 3. Les bénéficiaires visés à l'article 4, 3°, qui, en application des dispositions de l'article 7, § 1er, et de l'article 11, § 4, n'ont pas droit au montant mensuel visé au § 1er pour un mois civil donné, ont droit, dans la mesure où ils ne peuvent prétendre à un revenu de remplacement, [² (à l'exception de ce qui est visé à l'article 5/1 § 1, 5° )]² à la prestation financière suivante:
1° 100 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle dure au moins 28 jours civils consécutifs;
2° 75 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle dure au moins 21 jours civils consécutifs;
3° 50 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle civil dure au moins 14 jours civils consécutifs;
4° 25 pour cent du montant prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle dure au moins 7 jours civils consécutifs.
En cas d'interruption de l'activité professionnelle pendant moins de 7 jours civils consécutifs, le travailleur indépendant concerné n'a droit à aucune prestation financière.]¹
(1)2020-12-22/25, art. 19, 005; En vigueur : 01-03-2020>
(2)2020-12-22/25, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2020-12-20/09, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2021-02-28/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-03-2020>
(5)2021-08-14/14, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021>
Section 4. - Modifications
Article 11. § 1er. Dès que la caisse d'assurances sociales est au courant d'un élément quelconque qui fait obstacle au bénéfice du droit passerelle visé à l'article 3, la caisse d'assurances sociales notifie, par lettre recommandée, une nouvelle décision motivée. La caisse d'assurances sociales enregistre chaque nouvelle décision dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants, qui est géré par l'Institut national.
§ 2. Les bénéficiaires sont obligés de communiquer à la caisse d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits sociaux dans les quinze jours civils.
§ 3. Chaque modification dans les conditions visées à l'article 5 produit ses effets :
1° pour la prestation financière visée à l'article 3, 1°, le premier jour du mois suivant le mois de la modification;
2° pour les droits sociaux visés à l'article 3, 2°, le premier jour du trimestre suivant le trimestre de la modification.
§ 4. La prestation financière est suspendue durant tout le mois au cours duquel une activité professionnelle est exercée ou tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à un revenu de remplacement.
Section 5. - Récupération
Article 12. La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les montants récupérés sont transmis à l'Institut national.
En outre, lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas à l'article 6, ou, n'a sciemment pas communiqué à sa caisse d'assurances sociales tout événement susceptible d'avoir une influence sur la prestation financière et les droits sociaux conformément à l'article 11, § 2, la prestation financière dont il a bénéficié est intégralement récupérée par la caisse d'assurances sociales qui lui a versé cette prestation financière.
Article 13. L'Institut national peut totalement ou partiellement renoncer à la récupération de la prestation financière indûment payée.
Une telle renonciation n'est possible que :
1° si le débiteur se trouve en état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin;
2° lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;
3° lorsque la récupération résulte de la rectification d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente ou une autre institution de sécurité sociale.
Article 14. Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, la prestation financière visée à l'article 3, 1°, a été payée indûment et que la répétition de l'indu s'avère impossible, la caisse d'assurances sociales en est déclarée responsable par décision du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse d'assurances sociales concernée.
Section 6. - Prescription
Article 15. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa 2, l'action en paiement de la prestation financière visée à l'article 3, 1°, se prescrit par trois ans.
Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait visé à l'article 5, § 2, se produit.
Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée auprès de la caisse d'assurances sociales compétente. L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée.
En aucun cas, la caisse d'assurances sociales compétente ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article.
Article 16. L'action en répétition de la prestation financière visée à l'article 3, 1°, payée indûment se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est interrompue par l'action en répétition des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée.
Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation financière payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 11, § 2. [¹ Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de manoeuvres frauduleuses, de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, de circonstances intentionnellement provoquées en vue de l'obtention du droit passerelle ou quelconque avantage ou du fait que le bénéficiaire n'a pas respecté l'engagement fixé à l'article 11, § 2.]¹
(1)2019-05-02/47, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Section 7. - Disposition de délégation
Article 17. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités suivantes :
1° les situations qui peuvent être prises en considération en vertu de l'article 4, 3° et 4° ;
2° la manière dont la preuve d'une situation est apportée en vertu de l'article 4, 3° et 4° ;
3° les éléments qui doivent être vérifiés par la caisse d'assurances sociales en vertu de l'article 4, 3° et 4° ;
4° le moment auquel l'interruption de l'activité indépendante est censée commencer, dans les cas visés à l'article 4, 3° ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.