17 DECEMBRE 2015. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2016 et mise à jour au 25-08-2016)

Type Décret
Publication 2016-01-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 240
Historique des réformes JSON API

Article 79. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32.

Article 80. Dans l'article 2 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Le Gouvernement wallon fixe les conditions d'octroi des subventions allouées dans le cadre des missions de l'Agence ainsi que la procédure administrative selon laquelle elles sont demandées, examinées, décidées, payées, contrôlées et remboursées. ".

Article 81. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 82. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Article 83. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Article 84. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du " Plan infrastructures ".

Article 85. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.03, 33.04, 43.03, 45.01 et 74.02 du programme 17.11 relevant des compétences du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité.

Article 86. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits depuis les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.03 du programme 04 de la division organique 15 vers les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 87. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.

Article 88. En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Article 89. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie tel que modifié par le Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.

Article 90. L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2016 sauf pour les dispositions contenues dans les articles 2 à 7bis, 49, 3° et 4° qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.

Le Gouvernement wallon peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ".

Article 91. L'article 5, § 5, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion est complété comme suit :

" Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de Tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. ".

Article 92. Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2016.

Article 93. Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont suspendus.

Article 94. Le cas échéant, par dérogation aux dispositions :

  • du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
  • de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;
  • de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes;
  • de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
  • de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD;
  • de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux CPAS.

Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons.

Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du CPAS pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.

A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.

Par dérogation à l'article L 3343-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le montant annuel versé via le Fonds régional pour les investissements communaux pourra être réduit de 25 % dans au moins un des deux cas suivants :

  • pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre;
  • pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'investissements sans justification valable.

Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.

Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.

Article 95. Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 145.246.000,00 EUR en 2016.

Article 96. " Article 1er. L'article L2233-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 23 février 2006, est abrogé.

Art. 2. Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 3, comportant les articles L2233-5 à L2233-9 est remplacée par ce qui suit :

" Sous-section 3. - Exécution et liquidation

Art. L2233-4. Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.

Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.

Art. L2233-5. Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014.

Art. L2233-6. Le Gouvernement wallon arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. ".

Art. 3. Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15 est abrogée. ".

Article 97. A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 13, libellé comme suit :

" § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ".

Article 98. L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.

L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.

Le Gouvernement wallon définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.

Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.

§ 2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement. Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. ".

Article 99. L'article 18 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. § 1er. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement wallon et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public :

1° au 2°, les termes " Agence wallonne des Télécommunications " sont remplacés par les termes " l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication ";

2° au 33°, les termes " l'Agence de stimulation économique " sont remplacés par les termes " l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ";

3° le point 34° est abrogé.

§ 2. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes " Agence wallonne des Télécommunications " sont remplacés par les termes " l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. ".

Article 100. § 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 101. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président du Comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.

Article 102. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 " Provision frais d'avocats " du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Article 103. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.

Article 104. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2016 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 105. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Article 106. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la politique d'insertion socio-professionnelle des personnes étrangères ou d'origine étrangère, des crédits d'engagement de l'article de base 33.23 du programme 21 de la division organique 18 vers les articles de base 33.02 du programme 11, 41.08 du programme 12, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.01 du programme 22 de la même division organique 18.

Article 107. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ".

Article 108. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 " Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie " du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).

Article 109. Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ", l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Gouvernement wallon octroie pour l'organisation des services visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. ".

A l'article 12 du même décret du 14 décembre 2006, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 110. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.05 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique " et de l'AB 01.06 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires " du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 111. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires pour couvrir les coûts du personnel transféré de la DGO5 vers l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles, au départ de l'AB 11.04 " Rémunérations et allocations du personnel des futurs agents de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles " du programme 17.01 vers l'article de base correspondant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles.

Article 112. A l'alinéa 4 de l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret du 11 décembre 2014), les mots " et relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau " sont insérés entre les mots " établissements d'hébergement pour aînés, " et les mots " le Ministre ".

Article 113. A l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret régional wallon du 11 décembre 2014), l'alinéa suivant est ajouté : " Pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, consulte préalablement le Comité de Contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code ".

Article 114. A l'article 1er D. du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° un 51° rédigé comme suit est inséré :

" 51° opérateur touristique : toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme. ";

2° le 42° est remplacé comme suit :

" 42° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes :

a)

le courriel daté et signé;

b)

le recommandé postal;

c)

les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;

d)

le dépôt d'un acte contre récépissé. ".

Article 115. A l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, a) du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les mots " et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme " sont supprimés.

Article 116. Dans le Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un article 68bis.D rédigé comme suit est inséré :

" Art. 68bis. D. En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial.

La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant :

1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;

2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;

3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015.

Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68bis.D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016. ".

Article 117. A l'article 75.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " envoi certifié " et l'alinéa est complété comme suit :

" Le projet de contrat-programme est joint à la demande d'approbation. Le projet est transmis à toute commune concernée avant de solliciter l'approbation du Gouvernement wallon. La commune dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception pour émettre un avis. En cas d'absence d'avis dans le délai requis, il est réputé favorable. ";

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " et aux conseils communaux concernés " et les mots " et les conseils communaux concernés " sont supprimés;

b)

les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi certifié ";

c)

les mots " quarante-cinq " sont remplacés par le mot " trente ";

d)

les mots " L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actifs sur leur territoire " sont supprimés;

3° un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré :

" En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées, celui-ci est transmis aux collèges communaux. Ces derniers transmettent leur avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les 20 jours qui suivent la réception du document. A défaut, il est passé outre par le Gouvernement wallon. ";

4° à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots " septante-cinq " sont remplacés par le mot " soixante ";

5° à l'alinéa 5, anciennement alinéa 4, les mots " lettre recommandée à la poste avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " envoi certifié ".

Article 118. A l'article 76.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :

" En ce qui concerne l'année civile 2016, l'alinéa 1er n'est pas d'application à l'égard des maisons du tourisme fusionnées suite à la décision du Gouvernement wallon visée à l'article 68bis, alinéa 1er. ".

CHAPITRE II. - Autorisations

Article 119. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 120. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 121. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement wallon est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 122. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

CHAPITRE III. - Garanties régionales

Article 123. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 139.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 124. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2016, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 125. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Article 126. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.

Article 127. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 190 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement.

Article 128. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.

Article 129. [¹ Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers).

En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 75% par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

En vue de la mise en oeuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 130. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 27.200.000 euros.

Article 131. Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 132. Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.

Article 133. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 9.928.212 euros.

Article 134. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 135. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Article 136. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 111.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 137. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 138. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2016, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions €.

Article 139. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2016, approuvés par le Gouvernement wallon, pour un montant maximum de 25 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2016, à concurrence de 25 millions €.

Article 140. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2016 pour un montant maximum de 27 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions €.

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