17 DECEMBRE 2015. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2016 et mise à jour au 25-08-2016)

Type Décret
Publication 2016-01-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 240
Historique des réformes JSON API

Article 141. Le Gouvernement wallon garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en oeuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des Eaux.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances

Article 142. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 143. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Article 144. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

CHAPITRE V. - Dette

Article 145. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Article 146. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

CHAPITRE VI. - Section particulière

Article 147. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2016 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 148. [¹ Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Entreprises régionales

Article 149. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 47.926.000 euros pour les recettes et à 47.926.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 150. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 151. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 56.250.000 euros pour les recettes et à 56.250.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public

Article 152. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 66.728.000 pour les recettes et à 66.728.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 153. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.583.000 euros pour les recettes et à 9.346.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 154. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 155. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 4.773.000 euros pour les recettes et à 4.773.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 156. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.442.000 euros pour les recettes et à 27.442.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 157. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 158. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Article 159. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2016 annexé au présent décret

Ce budget s'élève à 1.210.000 euros pour les recettes et à 1.238.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 160. Le Ministre qui a le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 161. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 17.844.000 euros pour les recettes et à 17.844.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 162. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 163. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 32.015.000 euros pour les recettes et à 32.015.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 164. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de Recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 165. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2016 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 7.266.000 euros pour les recettes et à 7.266.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 166. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 167. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 67.066.000 euros pour les recettes et à 67.066.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2016-07-20/21, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 168. Le Ministre du Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 169. Les Ministres de l'Environnement et du climat peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base relevant de leurs compétences inscrits au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 170. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE/CoDT.

Article 171. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2016 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.972.000 euros pour les recettes et à 9.972.000 euros pour les dépenses.

Article 172. Le Ministre-Président et le Ministre de l'Agriculture peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds wallon des calamités naturelles, moyennant l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Article 173. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 174. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Article 175. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2016 ".

A l'article D 418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2016 ".

Article 176.

2016-07-20/21, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 177. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 178. Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les " écopacks " octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région wallonne.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks.

Article 179. Il est créé, en vertu de l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6 ou de l'article 13, alinéa 3.

Article 180. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année , dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 181. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Article 182. § 1er. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle se voient octroyer, pour l'année 2016, une subvention identique à celle de 2015, aux mêmes conditions d'agrément. Cette subvention peut être revue à la baisse si le centre n'a pas présenté suffisamment de frais à charge de sa subvention durant les exercices précédents, à concurrence des frais non présentés.

§ 2. La subvention, telle que visée au paragraphe 1er, est liquidée, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyé en 2015, est versée dans le courant du premier trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;

2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2016 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;

3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2016 est versé dans le courant du premier semestre 2017 sur base de la déclaration de créance, du rapport d'activités, d'un décompte récapitulatif des frais à charge de la subvention et des pièces justificatives.

A défaut pour le centre de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Article 183. Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2016 sur base d'une déclaration de créance;

2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2017 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2016.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2016 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Article 184. L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit :

" Art. 12. Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont :

  • un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
  • un représentant de l'administration régionale en charge des routes;
  • un représentant de l'administration régionale en charge de la mobilité;
  • un représentant de la SOFICO;
  • un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;
  • un représentant du Centre de Recherche routière;
  • un représentant de la Commission permanente de la police locale;
  • un représentant de la Police fédérale;
  • un représentant du Collège des Procureurs généraux;
  • un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;
  • un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;
  • un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;
  • un représentant de la Ligue des Familles;
  • un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;
  • trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;
  • un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;
  • un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;
  • deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;
  • un représentant des automobilistes parmi les associations représentatives;
  • un représentant des entreprises automobiles, proposé par le CESW;
  • un représentant des motocyclistes parmi les associations représentatives;
  • un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;
  • deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite parmi les associations représentatives;
  • un représentant des taxis;
  • un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;
  • deux représentants du transport de marchandises par route proposés par le CESW.

La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.

L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.

Les membres du Conseil désignent en leur sein le Président et le Vice-président de ce Conseil. ".

Article 185. L'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit :

" Art. 13. Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. ".

Article 186. Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les mots " à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés " sont insérés entre les mots " le présent article, " et les mots " le Ministre ".

Article 187. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2016 ".

Article 188. A l'article 19 du même décret les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".

Article 189. A l'article 20, 1er alinéa du même décret, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " sept ans ".

Article 190. A l'article 20, 2ème alinéa du même décret, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ".

Article 191. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2015 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement wallon ".

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : " L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.

Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.

Le Gouvernement wallon peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.

Article 192. Sont abrogés les articles 334, alinéa 1er, 2°, h), 336, § 1er, 4°, et 364 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Article 193. A l'article 335, § 2, 3°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés in fine les mots " ou d'un accueil familial ".

Article 194. Sont abrogés les articles 1440, 1503 et l'annexe 123 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Article 195. A l'article 1403, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés les mots " et à l'annexe 123 " entre " à l'annexe 122 " et " sont applicables " et in fine " et à l'accueil familial ".

Article 196. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Article 197. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit :

  • au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.

L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement wallon, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".

Article 198. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".

Article 199. Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de :

  • taxes sur les automates;
  • redevances radio et télévision;
  • taxes déchets;
  • taxes eaux;
  • taxes sites d'activité économique désaffectés;
  • taxes jeux et paris;
  • taxes appareils automatiques de divertissement;
  • taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.

Article 200. [¹ Par mesure transitoire, sont suspendues en 2016 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon suivantes :

  • les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs ;
  • les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24 ;
  • les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25 ;
  • les dispositions des :
  • articles 30, 32, §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale ;
  • articles 43 et 45 relatifs au compte général ;
  • article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions ;
  • articles 68 à 73 relatifs aux services administratifs à comptabilité autonome.

Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend :

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire ;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition ;

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :

1° la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement ;

2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :

  • les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions ;
  • les services à gestion séparée.]¹

(1)2016-07-20/21, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Article 201. En 2016, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014 et 2015 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Article 202. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.

Article 203. Les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à accorder des prix.

Article 204. Dans l'article 94, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou d'occupation " sont remplacés par les mots " conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation ";

2° au point a., le mot " déterminée " est remplacé par le mot " fixée ".

Article 205. A l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement wallon détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement wallon.

Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement wallon qui en détermine la composition et le fonctionnement. ".

Article 206. L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit :

" Article 33. Les articles 1er à 15, 26, 27, 29 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

L'article 16 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon. ".

Article 207. A l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " vingt jours ".

Article 208. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Article 209. L'article 13ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par ce qui suit :

" Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement wallon désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200 bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement wallon. "

Article 210. Dans le décret du 12 avril 2001, relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XII bis est remplacé par ce qui suit : " Chapitre XII bis - Fonds énergie ".

Article 211. A l'article 51bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les termes " et du développement durable " sont supprimés;

2° le 10° est abrogé.

Article 212. A l'article 51ter du même décret, les termes " et du développement durable " sont supprimés.

Article 213. Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé.

CHAPITRE XI. - Dispositions relatives aux titres services

Article 214. L'article 145/22 du Code des Impôts sur les revenus 92 est remplacé par :

" Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt :

1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi :

a)

qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;

b)

qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE.

2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées pour des prestations payées avec des titres-services :

a)

qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes :

1) en premier lieu, on calcule la différence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;

2) ensuite, le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;

3) enfin, le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont :

  • le numérateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; le numérateur ne peut pas excéder 150;
  • le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
b)

qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.

Article 215. L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002 est abrogé.

Article 216. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

CHAPITRE XII. - Dispositions relatives aux réductions d'impôt relatives à l'habitation propre

Article 217. Dans l'article 145/37, § 2, du Code des Impôts sur les revenus, les montants " 1.500 ", " 500 " et " 50 " sont remplacés respectivement par les montants " 2.290 ", " 760 " et " 80 ".

Article 218. Dans l'article 145/40 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le montant " 50.000 " est remplacé par " 76.360 ";

2° dans le paragraphe 3, premier tiret, les montants " 1.250 " et " 1.500 " sont remplacés respectivement par " 1.910 " et " 2.290 ".

Article 219. L'article 145/42 à l'alinéa 2, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" 1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 145/39, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 145/40, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 EUR, 52.500 EUR, 55.000 EUR, 60.000 EUR et 65.000 EUR du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Par dérogation à l'article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu'à l'exercice d'imposition 2016 conformément à l'article 178, § 1er, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté ".

Article 220. L'article 145/43, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit:

" La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d'imposition de 40 p.c ".

Article 221. Dans l'article 145/45 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, 3°, a) le montant " 19.800 " est remplacé par le montant " 30.240 ";

2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les montants " 50.000 ", " 52.500 ", " 55.000 ", " 60.000 ", " 65.000 ", " 25.000 ", " 26.250 ", " 27.500 ", " 30.000 " et " 32.500 " sont remplacés respectivement par les montants " 76.360 ", " 80.170 ", " 83.990 ", " 91.630 ", " 99.260 ", " 38.180 ", " 40.090 ", " 42.000 ", " 45.810 " et " 49.630 ".

Article 222. Dans l'article 145/46 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la déduction ordinaire des intérêts, pour l'épargne logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 1er, et § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014 et ";

2° dans le paragraphe 2, premier tiret, les chiffres " 145/43 " sont insérés entre les mots " 145/42, § 1er, alinéa 2, 2°, " et les mots " ou 145/45 ".

Article 223. L'article 178, § 5, du même Code est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les montants visés aux articles 145/37 à 145/46 inclus ".

Article 224. Il est inséré un article 145/46bis sous le Titre II, Chapitre III, section 1, sous-section 2 octodecies du Code des Impôts sur les revenus, rédigé comme suit:

" Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue ".

Article 225. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016, à l'exception de l'article 224 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2015.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Article 226. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

ANNEXE.

Article N. Tableau budgétaire 2016. - Liste des programmes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2016, p. 4795)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)