21 DECEMBRE 2016. - Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 08-03-2023)

Type Décret
Publication 2016-12-29
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière de sécurité routière et d'infrastructures routières

Article 1er. L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont :

1° un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

2° un représentant de l'Administration régionale en charge des routes;

3° un représentant de l'Administration régionale en charge de la mobilité;

4° un représentant de la SOFICO;

5° un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;

6° un représentant du Centre de Recherche routière;

7° un représentant de la Commission permanente de la Police locale;

8° un représentant de la Police fédérale;

9° un représentant du Collège des Procureurs généraux;

10° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

11° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;

12° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;

13° un représentant de la Ligue des Familles;

14° un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;

15° trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;

16° un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;

17° un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;

18° deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;

19° un représentant des automobilistes, parmi les associations représentatives;

20° un représentant des entreprises automobiles, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie;

21° un représentant des motocyclistes, parmi les associations représentatives;

22° un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;

23° deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite, parmi les associations représentatives;

24° un représentant des taxis;

25° un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;

26° deux représentants du transport de marchandises par route, proposés par le Conseil économique et social de Wallonie.

La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.

L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.

Les membres du Conseil désignent en leur sein le président et le vice-président de ce Conseil. ".

Article 2. L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la présidence de ce Conseil. ".

CHAPITRE II. - Disposition en matière d'agriculture

Article 3. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

CHAPITRE III. - Disposition en matière de nature

Article 4. Dans l'article 58sexies, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 22 janvier 1998, les mots " à titre principal " sont abrogés.

CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de tourisme et de petite enfance

Article 5. Dans l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 13 rédigé comme suit :

" § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement. ".

CHAPITRE V. - Disposition en matière d'aéroports

Article 6. Dans l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " vingt jours ".

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

Article 7. Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés " sont insérés entre les mots " le présent article, " et les mots " le Ministre ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En dérogation à l'alinéa 4, pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre de l'Economie consulte préalablement le Comité de contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'Eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code. ".

CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'Agence wallonne pour l'exportation

Article 8. Dans l'article 4, § 2, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots " , l'administrateur général adjoint " sont insérés entre les mots " l'administrateur général " et les mots " et les directeurs généraux ".
Article 9. Dans l'article 7, § 3, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots " de l'administrateur général adjoint, " sont insérés entre les mots " du président du Conseil, " et les mots " des deux directeurs généraux ".
Article 10. L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de deux directeurs généraux de rang A3.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les directeurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration. ".

Article 11. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots " Les directeurs généraux le remplacent " sont remplacés par les mots " L'administrateur général adjoint et les directeurs généraux le remplacent ".
Article 12. A l'article 22bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er avril 2004, les mots " de l'administrateur général adjoint, " sont insérés entre les mots " de l'administrateur général, " et les mots " du directeur général en charge des investissements étrangers ".

CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " I.D.E.S.S. "

Article 13. Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ", modifié par le décret du 10 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Gouvernement octroie pour l'organisation des services de proximité à finalité sociale visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. ".

Article 14. Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE IX. - Disposition relative au décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public " Le Circuit de Spa-Francorchamps "

Article 15. L'article 6 du décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public " Le Circuit de Spa-Francorchamps " est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le conseil d'administration est composé de minimum douze membres et de maximum dix-huit membres, nommés par l'assemblée générale.

La majorité des administrateurs doit représenter la Région wallonne et est désignée sur proposition du Gouvernement wallon. Ils ne peuvent être révoqués par l'assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement wallon.

La SA SOGEPA est administrateur de droit de la société.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de cinq ans et leur mandat est renouvelable.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du Gouvernement wallon, parmi les administrateurs représentant la Région wallonne.

Sauf dérogation statutaire prévoyant une majorité qualifiée, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de parité de voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante. ".

Article 16. L'article 7 du décret précité est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le conseil d'administration peut élire un comité exécutif. Il est chargé d'instruire les dossiers à soumettre au conseil d'administration, de mettre en oeuvre ses décisions et de remplir le rôle d'un comité stratégique.

Le comité exécutif se compose de cinq membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration, sur avis conforme du Gouvernement wallon, dont le président, le vice-président et l'administrateur représentant la SOGEPA. Le directeur général assiste aux réunions du comité exécutif avec voix consultative. ".

CHAPITRE X. - Dispositions en matière d'énergie, de logement et de pouvoirs locaux

Section 1re. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 17. Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XIIbis, remplacé par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Fonds énergie ".

Article 18. A l'article 51bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

les mots " et du développement durable " sont abrogés;

b)

le 10° est abrogé.

Article 19. Dans l'article 51ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots " et du développement durable " sont abrogés.

Section 2. - Modifications du Code wallon du logement et de l'habitat durable

Article 20. L'article 13bis du Code wallon du logement et de l'habitat durable, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13bis. Il est créé un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3. ".

Article 21. L'article 13ter du même Code, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13ter. Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement. ".

Article 22. A l'article 94, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou d'occupation " sont remplacés par les mots " conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation ";

2° au point a., le mot " déterminée " est remplacé par le mot " fixée ".

Article 23. L'article 189 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.

Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement. ".

Section 3. - Fonds Ecopack/Rénopack

Article 24. Il est créé un Fonds Ecopack/Rénopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les écopacks et les rénopacks octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks et rénopacks définis dans le règlement des prêts tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015.

Section 4. - Modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Article 25. Dans l'article L1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le collège communal arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.

Le compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. ".

Article 26. L'article L1312-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1312-2. Le collège communal arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil communal arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ".

Article 27. Dans l'article L2231-6 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le collège provincial arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.

Le conseil provincial arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant, ainsi qu'une note de politique générale. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ".

Article 28. Dans l'article L2231-8 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le collège provincial arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.

Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. ".

Article 29. L'article L2233-4 du même Code, remplacé par le décret du 23 février 2006, est abrogé.
Article 30. Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : " Exécution et liquidation ".
Article 31. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L2233-4 rédigé comme suit :

" Art. L2233-4. Le montant du Fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.

Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3. ".

Article 32. L'article L2233-5 du même Code est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.