10 DECEMBRE 2015. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2016 et mise à jour au 28-08-2018)
TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement spécialisé
Article 1er. Dans l'article 44quater du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé les mots " et suivantes " sont ajoutés après les mots " 2015-2016 ".
Article 2. Dans l'article 97bis du même décret, les mots " et suivantes " sont ajoutés après les mots " 2015-2016 ".
TITRE II. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Article 3. Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
A l'article 7, § 1er, après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" A la dotation prévue au premier alinéa il est ajouté un montant de :
- Euro 6.000.000 en 2016;
- Euro 3.333.000 à partir de 2017. ".
Article 4. A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 15 décembre 2010, il est ajouté un 6°, un 7° et un 8°, libellés comme suit :
" 6° en 2016, une dotation exceptionnelle de 4.378.000 Euros afin de financer 100% des projets visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone;
7° une dotation exceptionnelle en vue de financer des projets de constructions scolaires et de rénovation dans les établissements scolaires organisés par la Communauté française : en 2016 d'un montant de 6.312.000 euros et en 2017 d'un montant de 100.188.000 euros;
8° une dotation exceptionnelle :
- de 2018 à 2019 d'un montant de 13.333.000 euros;
- de 2020 à 2031 d'un montant de 3.560.350 euros;
- en 2032 d'un montant de 1.816.800 euros. ".
Article 5. L'article 6bis, § 1er, du même décret est complété par ce qui suit :
" - 4.792.500 euros de 2020 à 2039. ".
Article 6. Le paragraphe 2 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Nonobstant la majoration prévue au § 1er, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de :
- 2.016.000 euros de 2011 à 2017;
- 2.016.000 euros de 2014 à 2017;
- 2.016.000 euros de 2015 à 2017. ".
Article 7. Le paragraphe 3 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Nonobstant la majoration prévue au §§ 1er et 2, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de 4.000.000 euro de 2011 à 2017. ".
Article 8. Le paragraphe 4 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Nonobstant la majoration prévue au §§ 1er, 2 et 3, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de 2.785.000 euro de 2012 à 2017. ".
Article 9. A l'article 7, § 2, du même décret, un point 6° est ajouté :
" 6° en 2016, une dotation exceptionnelle de 7.935.000 Euros. ".
Article 10. A l'article 7, § 4, du même décret, un point 3° est ajouté :
" 3° de 100% des projets visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 7, § 2, 6°. ".
Article 11. A l'article 9, § 2, du même décret, un point 5° libellé est ajouté :
" 5° en 2016, une dotation exceptionnelle de 7.687.000 Euros. ".
Article 12. A l'article 9, § 4, du même décret, un point 5° est ajouté :
" 5° le paiement des subventions à 100% des projets de l'enseignement libre subventionné visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 9, § 2, 5°. ".
TITRE III. - Dispositions relatives à l'Enfance
CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française
Article 13. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2016 ".
Article 14. A l'article 19 du même décret, les mots " de cinq ans " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2016 ".
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux adaptations liées aux différences annuelles d'indice
Article 15.
2016-07-13/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE IV. - Dispositions relatives à la Culture
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 16. Toute décision, ou mesure prise à l'égard d'un opérateur en terme de reconnaissance, de changement de catégorie, d'octroi automatique ou non de moyens supplémentaires en application du :
1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente,
doit être réalisée dans les limites des crédits fixés dans le décret contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2016.
Article 17. En ce qui concerne les subventions non réglementaires des secteurs régis par les décrets suivants :
1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;
2° décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;
3° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;
4° décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;
5° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;
6° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;
7° décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;
8° décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques,
pour l'année civile 2016, les montants des conventions et contrats-programmes sont identiques aux montants octroyés en 2015.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux musées et autres institutions muséales reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales
Article 18. A l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, les termes " pour l'année civile 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ".
Article 19. A l'article 11, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes " pour l'année civile 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ".
Article 20. A l'article 13, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les termes " pour l'année civile 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Article 21. A l'article 35, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les termes " en 2015 ", sont remplacés par les termes " en 2015 et en 2016 ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique
Article 22. A l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, les termes " pour l'année 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ".
CHAPITRE V. - Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture
Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Article 23. A l'article 21, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes " pour l'année 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ".
Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques
Article 24. A l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes " Pour l'année 2015 " sont remplacés par les termes " Pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité.
Article 25. A l'article 49, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de Centres d'expression de créativité et des Centres d'expression et de créativité, les mots " de 7 ans " sont remplacés par " de 8 ans ".
Article 26. A l'article 49, alinéa 2, du même décret, les mots " et en 2015 " sont remplacés par les mots " , 2015 et en 2016 ".
Article 27. Au chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 51/1 libellé comme suit :
" Art. 51/1. Par dérogation à l'article 4, § 3, la reconnaissance des associations ayant introduit leur demande au plus tard le 9 juin 2014 produit ses effets au 1er janvier 2015. ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels
Article 28. A l'article 106, § 4, du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels, les termes " pour l'année civile 2015 " sont remplacés par les termes " pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ".
CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques
Article 29. A l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les termes " en 2015 " sont remplacés par les termes " en 2015 et en 2016 ".
TITRE V. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur et à l'Enseignement universitaire
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 30. A l'article 12, § 2, alinéa 21, les mots " et 2015-16 " sont remplacés par les mots " , 2015-16 et 2016-17 ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 31. A l'article 39, § 4bis, les mots " et 2015-16 " sont remplacés par les mots " , 2015-16 et 2016-17 ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Article 32. L'article 13 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 5 du présent décret, pour l'année académique 2015-2016, les étudiants ayant entamé leurs cursus selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, sont réputés finançables s'ils remplissent les conditions de finançabililité fixées par les dispositions antérieures au même décret. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 modifiant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 33. A l'article 110/4, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, inséré par le décret du 9 juillet relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 2 est abrogé;
2° A l'alinéa 3, les mots " au plus tard le 10 juillet " sont remplacés par les mots " au plus tard le 13 septembre ";
3° L'alinéa 4 est abrogé.
Article 34. L'article 150, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année académique 2015-2016, le présent paragraphe s'applique aux étudiants régulièrement inscrits dans les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires. "
TITRE VI. - Dispositions relatives à l'Enseignement de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Actualisation des montants des droits d'inscription pour l'année scolaire 2016-2017
Article 35. L'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé comme suit :
" Ce droit d'inscription se calcule comme suit :
une partie fixe se montant, à partir du 1er septembre 2015, à 25 euros;
une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l'inscription :
dans l'enseignement secondaire de promotion sociale :
- à partir du 1er septembre 2015 : 0,22 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800ème période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;
dans l'enseignement supérieur de promotion sociale :
- à partir du 1er septembre 2015 : 0,35 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800ème période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu. ".
Article 36. L'alinéa 7 du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé comme suit :
" A partir du 1er septembre 2016, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est fixé dans le courant du mois de janvier de la même année civile, pour autant que l'indice des prix à la consommation de l'année N+1 soit supérieur à l'indice des prix à la consommation de l'année N.
Les montants de la partie fixe et du tarif par période dans l'enseignement de promotion sociale sont liés à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
| DI (2015+N) = | DI (2015) X Indice des prix à la consommation (2015+N) Indice des prix à la consommation (2015) ". |
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CHAPITRE II. - Organisation du module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens
Article 37. Pour l'application des articles [¹ 38]¹ et suivants, il faut entendre par :
1° Dossier de référence : dossier tel que défini à l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;
2° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement disposant d'une habilitation à organiser le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) et le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES);
3° Module : module tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
4° Unité d'enseignement : unité telle que définie à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.
(1)2017-02-09/19, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 38. § 1er. Un module visant l'acquisition des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale pour le membre du personnel visé par les fonctions de recrutement dans l'enseignement de promotion sociale organisé et subventionné par la Communauté française est organisé.
§ 2. Le module vise l'acquisition, par le membre du personnel visé à l'article [¹ 39]¹, § 2, des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale.
§ 3. Le module comprend deux unités d'enseignement :
1° une unité d'enseignement consacrée à l'approche psychosociale des adultes en formation;
2° une unité d'enseignement consacrée à l'approche pédagogique des adultes en formation.
§ 4. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante :
- 20 heures consacrées à l'unité d'enseignement " Approche psychosociale des adultes en formation ";
- 40 heures consacrées à l'unité d'enseignement " Approche pédagogique des adultes en formation ".
(1)2017-02-09/19, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2017>
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