7 JANVIER 2016. - Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2016 et mise à jour au 11-08-2023)
CHAPITRE Ier. - Principes
Article 1er. Le présent décret transpose notamment l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
Article 2. Le Gouvernement de la Communauté française veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.
Il vise à réaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes, ainsi que l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française par :
1° l'adoption et la mise en oeuvre d'un [¹ plan "droits des femmes]¹;
2° l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ;
3° l'intégration de la dimension de genre dans les budgets et comptes de la Communauté ;
4° le suivi et le pilotage des politiques et mesures adoptées dans le cadre de ce décret.
(1)2020-04-27/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE II. [¹ - Plan "droits des femmes ]¹
(1)2020-04-27/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2020>
Article 3. [¹ Le Gouvernement arrête, au plus tard huit mois après l'installation de ses membres, un plan visant le respect, la protection et la réalisation des droits des femmes en vue d'atteindre la pleine égalité entre hommes et femmes dans les politiques de la Communauté française.
Ce plan définit des objectifs stratégiques sur la base des avis, recommandations et travaux d'évaluation du Comité de suivi visé à l'article 8, en tenant compte des orientations générales fixées par le Gouvernement dans sa déclaration de politique communautaire. Ces objectifs stratégiques sont déclinés en mesures réalisables dans le délai de la législature pour chacune des compétences de la Communauté française. Il contient une évaluation des coûts de sa mise en oeuvre. Le plan est transmis au Parlement de la Communauté française.
Ce plan est communiqué aux autres communautés, aux régions, à la Commission communautaire commune, à la Commission communautaire française et à l'autorité fédérale, ainsi qu'aux diverses instances en charge des droits des femmes et responsables des rapports nationaux ou internationaux.
Le Gouvernement procède à un suivi et une évaluation annuelle de la mise en oeuvre de ce plan, sur la base des rapports transmis par le Comité de suivi visé à l'article 8. ]¹
(1)2020-04-27/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE III. - Intégration de la dimension de genre
Article 4. Sans préjudice du décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination modifié par le décret du 5 décembre 2013, chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences.
A cet effet :
1° il/elle établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit " test genre " [¹ qui est joint à chaque projet d'acte législatif lors de sa transmission au parlement]¹;
2° il/elle veille à intégrer la dimension de genre dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique et opérationnel des services du Gouvernement, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, qui relèvent de sa compétence ;
3° il/elle établit les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre dans la mise en oeuvre de ses politiques ;
4° il/elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en considération de la dimension de genre.
(1)2018-02-22/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2018>
Article 5. Chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.
Article 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'article 4, en particulier, le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test genre ".
CHAPITRE IV. - Intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire
Article 7. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département ministériel, service administratif à comptabilité autonome, organismes d'intérêt public et entreprises publiques autonomes qui relèvent des compétences de la Communauté française dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses.
Le Gouvernement détermine une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.
CHAPITRE IVbis. [¹ Collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans les politiques culturelles]¹
(1)2021-07-14/23, art. 105, 004; En vigueur : 27-08-2021>
Article 8. [¹ § 1er. Il est institué un Comité de suivi.
§ 2. Les missions de ce Comité de suivi sont les suivantes:
1° évaluer la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et mesures relatives aux droits des femmes incluses dans le plan visé à l'article 3;
2° établir le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation finale en fin de législature à communiquer au Gouvernement et au Parlement, visés à l'article 10;
3° assurer la mise en oeuvre des objectifs du présent décret, tels que visés à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4° ;
4° veiller à l'accessibilité d'informations, d'études et d'outils éducatifs relatifs aux droits des femmes tant pour les professionnels que pour le grand public;
5° veiller à une articulation cohérente avec les politiques locales, régionales et fédérales en matière de droits des femmes;
6° en matière de lutte contre les violences faites aux femmes:
a. élaborer des propositions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes à intégrer au plan;
b. à l'exception des membres experts du Comité de suivi issus de la société civile, remettre un avis motivé au Gouvernement sur les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des Collectifs d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes, visés au chapitre IV du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes.
§ 3. Le Comité de suivi est composé comme suit:
1° un représentant de chaque membre du Gouvernement de la Communauté française;
2° huit représentants des services du Gouvernement;
3° un représentant de chacun des organismes suivants:
l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.
et le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. "
4° huit membres de la société civile, dont l'un au moins est issu du milieu académique. Les domaines suivants doivent être couverts par ces membres:
- l'égalité homme-femme et la lutte contre le sexisme;
- la politique de genre;
- les violences conjugales, en ce compris la problématique des enfants exposés à ces violences;
- les violences sexuelles;
- les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur.
Le représentant du ministre des Droits des femmes et un représentant des services du Gouvernement assurent conjointement la présidence du Comité de suivi.
§ 4. Le Gouvernement nomme les membres du Comité de suivi et leurs suppléants pour un mandat de cinq ans, en visant la parité entre hommes et femmes.
Le membre suppléant siège en l'absence du membre effectif, et achève le mandat du membre effectif en cas de démission de ce dernier.
Les membres visés au paragraphe 3, 4°, sont désignés après un appel public aux candidatures. Ils doivent justifier leur expertise et leur expérience dans les domaines visés au paragraphe 3, 4°, ainsi que leur motivation à siéger au sein du Comité de suivi. Ils indiquent la qualité en vertu de laquelle ils présentent leur candidature.
La qualité de membre du Comité de suivi est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.
§ 5. Le Comité de suivi se réunit au moins quatre fois par an.
Le Gouvernement fixe le règlement d'ordre d'intérieur du Comité de suivi, sur la base d'une proposition communiquée par ce dernier.
§ 6. Les membres du Comité de suivi visés au paragraphe 3, 4°, reçoivent un jeton de présence ou une indemnité de lecture.
Le montant du jeton de présence est fixé à 40 euros pour une demi-journée de réunion de travail.
Une indemnité de lecture, fixée à 210 euros par présence effective, est attribuée pour les réunions de travail du Comité de suivi nécessitant une contribution de fond sollicitée au préalable par les co-présidents ou visant à statuer sur la reconnaissance des collectifs d'associations visés au chapitre IV du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les co-présidents avertiront les membres concernés que la contribution sollicitée est sujette à indemnité. Cette indemnité est plafonnée à 840 euros par an.
Les montants du jeton de présence et de l'indemnité de lecture sont indexés chaque année sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.
Les membres du Comité de suivi visés au paragraphe 3, 4°, bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe. ]¹
(1)2020-04-27/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2020>
Article 9. Les services du Gouvernement sont chargés de l'accompagnement et du soutien du processus de l'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.
Article 10. [¹ Le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport final de fin de législature portent sur le suivi des mesures et politiques mises en oeuvre par le Gouvernement. Ils intègrent notamment:
- les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs;
- les statistiques par domaine d'action, ventilées par sexe, établies conformément à l'article 5;
- une analyse des différences et problèmes qui subsistent;
- des propositions de politiques et mesures nouvelles pour éviter ou corriger les inégalités constatées.
Le Gouvernement détermine le modèle de rapport. ]¹
(1)2020-04-27/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2020>
Article 11. Le décret du 28 janvier 2005 modifiant le décret du 19 décembre 2002 portant le suivi des résolutions de la conférence des Nations Unies sur les Femmes à Pékin, est abrogé.
Article 12. Le présent décret entre en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2017.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
Article 7bis.. 7bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnait, pour un terme de cinq ans, au moins trois collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par politiques culturelles les politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 6° bis, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Un montant minimal de 35.000 euros est consacré au financement du projet mené par chaque collectif visé à l'alinéa 1er. Ces montants sont indexés annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.
§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir :
1° les dépenses couvrant les frais de personnel pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné;
2° les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur;
3° les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.]¹
(1)2021-07-14/23, art. 106, 004; En vigueur : 27-08-2021>
Article 7ter.. 7ter. [¹ § 1er Pour être reconnu, un collectif doit répondre aux conditions d'éligibilité suivants :
1° le collectif est porteur d'un projet :
oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;
s'inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le plan visé à l'article 3;
2° le collectif est composé d'au moins deux membres;
3° chaque membre du collectif est constitué, depuis au moins un an, sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;
4° chaque membre du collectif exerce, depuis au moins un an, des activités oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;
5° au moins un membre du collectif exerce les activités visées sous 4° depuis au moins trois ans;
6° tous les membres du collectif exercent leurs activités dans la région de langue française ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
7° l'équipe en charge du projet comprend au moins une personne justifiant d'une expertise sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes depuis au moins trois an à compter du dépôt de la candidature du collectif;
8° le collectif a déposé sa candidature dans les formes et délais précisés dans l'appel à projets.
§ 2. Si les crédits sont insuffisants pour reconnaitre l'ensemble des collectifs éligibles, les projets seront sélectionnés sur base des critères de priorité définis dans l'appel à projet.
Ces critères de priorité peuvent porter sur :
1° l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à projet;
2° la répartition équilibrée des collectifs reconnus sur l'ensemble du territoire de la Communauté française;
3° la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;
4° la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat;
5° la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;
6° l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;
7° la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres.
§ 3. La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes :
1° le lancement d'un appel à projets, dont les modalités et les critères sont déterminées sur proposition du Comité de suivi dans le respect des dispositions du présent chapitre;
2° la diffusion de l'appel à projets, au minimum sur le biais d'une publication sur le site des services du Gouvernement;
3° une analyse par le Comité de suivi de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à projets et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées;
4° une audition des candidats par le Comité de suivi, si ce dernier l'estime nécessaire.
Les collectifs reconnus font l'objet d'une évaluation à mi-parcours par le Comité de suivi.
Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Comité de suivi.
Pour l'application du présent paragraphe, les membres de la société civile ne participent pas aux délibérations du Comité de suivi.]¹
(1)2021-07-14/23, art. 107, 004; En vigueur : 27-08-2021>
CHAPITRE V. - Suivi et pilotage
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