4 FEVRIER 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement
" Article 6bis. - Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :
1° soit qui a suivi la première année commune,
2° soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. ".
Article 92. A l'article 7bis, § 6, alinéa 3, du même décret, les mots " ou des enseignants, surveillants-éducateurs et agents PMS opérant au premier degré " sont ajoutés après les mots " parmi les membres du Conseil de Classe ".
Article 93. A l'article 8, 8°, du même décret, le mot " artistique " est remplacé par les mots suivants " plastique et/ou musicale ".
Article 94. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, e), le mot " artistique " est remplacé par les mots " plastique et/ou musicale " ;
2° au paragraphe 3, le point 1° est complété par les mots " ou les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
Article 95. A l'article 13, § 1er, il est inséré un point 3° ainsi rédigé :
" 3° au bénéfice des élèves ayant suivi deux années au sein du 1er degré dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. ".
Article 96. A l'article 17, 5°, du même décret, le mot " artistique " est remplacé par les mots " plastique et/ou musicale ".
Article 97. A l'article 21, § 4, alinéa 2, 5°, du même décret, le mot " artistique " est remplacé par les mots " plastique et/ou musicale ".
Article 98. L'article 26, § 1er, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire est complété par les mots " dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ".
Article 99. § 1er. A l'article 28, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente :
soit vers la deuxième année commune ;
soit vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S), conformément au titre III ; en ce cas, il indique que le Conseil de Classe de 2S proposera un PIA, tel que visé à l'article 7bis,
soit, s'il répond aux conditions d'admission, vers l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance,
soit vers la 3ème année de l'enseignement technique de qualification ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel.
Toutefois, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale gardent la faculté de choisir celle des orientations visées au point 1° vers laquelle le Conseil de Classe n'a pas orienté l'élève ; " ;
2° au § 2, 2°, les mots " vers la troisième année de différenciation et d'orientation (3SDO) " sont complétés par les mots " ou vers la 3ème année de l'enseignement professionnel ".
Article 100. L'article 28bis, § 1er, 1°, du même décret est complété par les mots " dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ".
Article 101. A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots " dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; " ;
2° le § 2, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots " dans ce cas, le conseil de classe attribue le CEB à l'élève qui n'en est pas porteur ; ".
Article 102. Le titre VII et l'article 32 du même décret, abrogés par le décret du 11 avril 2014, sont restaurés dans un texte rédigé comme suit :
" TITRE VII. - Dispositions transitoires
Article 32 - Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité :
1° soit qui a suivi avant le 30 juin 2016 une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;
2° soit qui, titulaire du Certificat d'Etudes de Base, n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit et a suivi avant le 30 juin 2016 la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision de l'orienter vers la deuxième année commune ;
3° soit qui a suivi la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. ".
CHAPITRE 21. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique
Article 103. A l'article 5 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le Ministre ".
CHAPITRE 22. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 104. A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots " doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et " sont insérés entre les mots " capital-périodes visés à l'article 6, § 2 " et les mots " peuvent permettre ".
Article 105. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " doivent être mobilisés pour l'encadrement en classe ou hors classe, la remédiation, l'étude dirigée, l'apprentissage du français, le soutien dans l'apprentissage, le conseil pédagogique, la formation, le travail en équipe ou le tutorat dans le cadre de la lutte contre l'échec et le décrochage scolaires et " sont insérés entre les mots " périodes-professeurs visés à l'article 7, § 2 " et les mots " peuvent permettre ".
CHAPITRE 23. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique
Article 106. Les mots " formation économique et sociale " sont remplacés par les mots " formation sociale et économique " dans le titre et le texte du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique.
CHAPITRE 24. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Article 107. A l'article 44 du décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28, 32 à 38 et 43 entrent immédiatement en vigueur dès le 1er septembre 2014 et non année par année. ".
CHAPITRE 25. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 108. L'article 269 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement. ".
Article 109. L'article 283 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cadre des règles prévues à la présente section, le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction de cours techniques, de pratique professionnelle, de cours technique et de pratique professionnelle, de cours artistique ou pour la fonction d'accompagnateur CEFA conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours technique, de cours artistique, de pratique professionnelle, d'accompagnateur CEFA conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement ou à l'accroche cours-fonction arrêtée par le Gouvernement. ".
Article 110. Dans le même décret est inséré un article 288bis rédigé comme suit :
" Article 288bis - Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret. ".
TITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 111. Les articles 92, 102 et 107 produisent leurs effets au 1er septembre 2014.
Les articles 34 à 37 ainsi que l'article 41 produisent leurs effets au 1er octobre 2015.
Le titre 4 ainsi que les articles 45, 55, 58, 59, 61, 74 à 76, 88 à 90 et 98 à 101 entrent en vigueur pour l'année scolaire 2015 2016.
Les articles 38 à 40 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Les articles 93, 94, 1°, 96, 97 et 108 à 110 entrent en vigueur au 1er septembre 2016.
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