13 JUILLET 2016. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire
TITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et d'adaptation et de soutien pédagogique
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 1er. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 13°, les termes " ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante " sont remplacés par les termes " membre du personnel chargé du cours d'une des religions reconnues ";
2° un point 13° bis est inséré, rédigé comme suit :
" 13° bis. Maître de philosophie et de citoyenneté : membre du personnel chargé d'assurer le cours de philosophie et de citoyenneté ";
3° au point 18°, les termes " les cours de philosophie et de citoyenneté, " sont insérés entre les termes " cours de morale ou de religion " et les termes " les cours d'éducation physique ".
Article 2. L'alinéa 2 de l'article 4 du même décret est supprimé.
Article 3. A l'article 35, § 1er, du même décret, les termes " des cours de philosophie et de citoyenneté, " sont insérés entre les termes " des cours de langue " et les termes " et des cours d'éducation physique ".
Article 4. L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé " Des cours de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et de citoyenneté ".
Article 5. L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours doit être dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
| Nombre d'élèves | Nombre de groupes |
|---|---|
| jusqu'à 25 élèves | 1 groupe |
| à partir de 26 élèves | 2 groupes |
| à partir de 45 élèves | 3 groupes |
| à partir de 72 élèves | 4 groupes |
| à partir de 93 élèves | 5 groupes |
| à partir de 115 élèves | 6 groupes |
| à partir de 141 élèves | 7 groupes |
| à partir de 164 élèves | 8 groupes |
| à partir de 187 élèves | 9 groupes |
| à partir de 210 élèves | 10 groupes |
| à partir de 233 élèves | 11 groupes |
| + 23 élèves | + 1 groupe |
Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 3 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.
Le cours le moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.
Un groupe comprend une période de cours.
Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 25°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.
§ 2. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes organisables déterminé sur base de l'article 29, § 1er, du présent décret.
Les reliquats visés à l'article 34, les périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis, § 1er, les périodes dédiées aux maitres d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, et les périodes d'encadrement différencié visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, peuvent également servir à encadrer le cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'elle génère.
Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au 1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par le nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.
La différence entre le RLMOA de l'établissement et le RLMOD de l'ensemble des implantations de l'établissement détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les implantations qui n'organisaient pas d'enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.
De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est, s'il échet, automatiquement prélevé un nombre de périodes à l'intention des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD ne permet pas d'attribuer, selon le cas au sein de l'établissement ou du Pouvoir organisateur, aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel. Ces périodes sont utilisées pour encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er.
Le solde du nombre de périodes globalisé après les prélèvements visés à l'alinéa précédent est attribué aux établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et aux Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, pour assurer de l'adaptation et du soutien pédagogique afin d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Seuls les établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes pour de l'adaptation et du soutien pédagogique. Le nombre de périodes destiné à l'adaptation et au soutien pédagogique est égal au nombre positif visé à l'alinéa 4 affecté d'un coefficient égal au rapport entre le nombre de périodes du solde visé à l'alinéa précèdent et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25.
§ 4. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle et l'encadrement des élèves dispensés de suivre l'un de ces cours durant le mois de septembre selon les mêmes formes et modalités que celles de l'année scolaire précédente.
Article 6. Un article 39bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :
" Art. 39bis. Dans chaque implantation des établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le nombre de groupes pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours au 30 septembre de l'année scolaire en cours :
| Nombre d'élèves | Nombre de groupes |
|---|---|
| jusqu'à 25 élèves | 1 groupe |
| à partir de 26 élèves | 2 groupes |
| à partir de 45 élèves | 3 groupes |
| à partir de 72 élèves | 4 groupes |
| à partir de 93 élèves | 5 groupes |
| à partir de 115 élèves | 6 groupes |
| à partir de 141 élèves | 7 groupes |
| à partir de 164 élèves | 8 groupes |
| à partir de 187 élèves | 9 groupes |
| à partir de 210 élèves | 10 groupes |
| à partir de 233 élèves | 11 groupes |
| + 23 élèves | + 1 groupe |
Un groupe comprend deux périodes de cours. ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 7. A l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement primaire libres non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période de cours de philosophie et de citoyenneté. En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté conformément à l'alinéa 5. Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement secondaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice libres non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend deux périodes de religion ou deux périodes de morale non confessionnelle. En cas de demande de dispense pour l'élève de fréquenter un de ces cours, l'horaire hebdomadaire comprend deux périodes d'encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à l'article 8bis ";
2° à l'alinéa 3, les termes " 1er septembre 2016 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2016 " et les termes " 1er septembre 2017 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2017 ";
3° à l'alinéa 4, les termes " 1er septembre 2016 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2016 " et les termes " 1er septembre 2017 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2017 ";
4° à l'alinéa 6, les termes " dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel primaire et secondaire de plein exercice qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle " sont insérés entre les mots " de plein exercice, " et les termes " ainsi que ";
5° à l'alinéa 8, les termes " de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé " sont insérés entre les termes " l'élève " et les termes " bénéficie ", et les termes " et l'élève de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, bénéficie d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 5 " sont insérés après les termes " article 8bis ".
Article 8. A l'article 8bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les termes " fondamental et " et les termes " et dans l'enseignement primaire spécialisé de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement, à l'exception du type 2 " sont supprimés;
2° le § 1er, alinéa 3, est supprimé;
3° au § 4, alinéa 1er, a), les termes " les élèves de 5e et 6e primaires et " sont supprimés;
4° au § 4, alinéa 1er, le point b) est supprimé;
5° au § 5, la phrase " Dans l'enseignement fondamental, cette évaluation est prise en compte par le titulaire de l'élève concerné " est supprimée.
Article 9. A l'article 8ter de la même loi, les termes " Dans l'enseignement spécialisé primaire de type 2, et dans les maturités 1 et 2 des autres types et " sont supprimés.
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté
Article 10. A l'article 5, alinéa 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes " de l'enseignement secondaire " sont insérés entre les termes " élèves " et les termes " dispensés ";
2° les termes " ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, " sont supprimés;
3° les termes " modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont ajoutés après les termes " loi du 29 mai 1959 ";
4° la phrase suivante est ajoutée : " Les élèves de l'enseignement primaire dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 précitée ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 11. A l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes " 1er septembre 2016 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2016 " et les termes " 1er septembre 2017 " sont remplacés par les termes " 1er octobre 2017 ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement
Article 12. A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes " de l'enseignement secondaire " sont insérés entre les termes " élèves " et les termes " dispensés ";
2° les termes " ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, " sont supprimés;
3° les termes " modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont ajoutés après les termes " loi du 29 mai 1959 ";
4° la phrase suivante est ajoutée : " Les élèves de l'enseignement primaire dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 précitée. ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 13. A l'article 18, alinéa 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, la phrase " Les élèves de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement à l'exception du type 2 dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, ou à la prise en charge visée à l'article 8bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle. " est remplacée par la phrase " Les élèves dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ".
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