13 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène
Article 1er. A l'article 1er du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point a), les mots " l'art dramatique y inclus le théâtre action " sont complétés par les mots " et le Théâtre jeune public ";
2° au point d), les mots " les musiques d'expression non classique " sont remplacés par les mots " les musiques non classiques ";
3° le 1°, alinéa 2, est complété par un point f) rédigé comme suit :
" f) le conte. ";
4° le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque. ";
5° l'article 1er est complété par des points 10° à 17° libellés comme suit :
" 10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.
11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.
12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.
14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.
15° Bourse : une allocation attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.
16° Aide au projet : une aide financière accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, sur une durée maximale de trois ans.
17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans. ".
Article 2. A l'article 2 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes :
1° le point a) est remplacé par un point a) libellé comme suit :
" a) qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après :
i. les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation;
ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics;
iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;
iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;
v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles;
vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus singulières; ";
2° au point b), les mots " , administratif ou artistique, " sont supprimés;
3° l'alinéa 2 est supprimé;
4° à l'alinéa 3, les mots " et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public " sont ajoutés après les mots " Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action "
Article 3. A l'article 4 du même décret-cadre, il est apporté les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " , à l'exception du Théâtre jeune public, " sont ajoutés entre les mots " pour le domaine de l'art dramatique " et les mots " le Conseil de l'Art. dramatique ";
2° au point 4°, les mots " les musiques d'expression non classique " sont remplacés par les mots " les musiques non classiques ";
3° au point 6°, il est ajouté les termes " le domaine du conte ou " entre le terme " Pour " et les termes " les projets relevant ".
Article 4. [L'article 35, alinéa 1er, du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Il existe trois types d'aides financières :
1° la bourse;
2° l'aide au projet;
3° le contrat-programme. ".]
Article 5. Au chapitre I du Titre VI du même décret-cadre, il est inséré un article 35/1 libellé comme suit :
" Art. 35/1. Une personne physique ou morale qui sollicite une aide financière précise le cas échéant dans sa demande si elle a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14°. " .
Article 6. A l'article 36 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les termes " et par type d'activité " sont remplacés par les termes " et par types d'aide ";
2° le § 3 est supprimé.
Article 7. L'article 37 du même décret-cadre est supprimé.
Article 8. A l'article 40 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " et par type d'activités " sont remplacés par les termes " et par types d'aide ";
2° à l'alinéa 2, les termes " et par type d'activités " sont remplacés par les termes " et par types d'aide ".
Article 9. L'article 42 du même décret-cadre est supprimé.
Article 10. A l'article 43 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " bourse d'aide à la création artistique " sont remplacés par le mot " bourse ";
2° au § 1er, les mots " projet de création original " sont remplacés par les mots " projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel ";
3° le § 2 est remplacé par un § 2 libellé comme suit :
" § 2. La demande de bourse est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service de l'Administration désigné par le Gouvernement.
Il y est mentionné le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er. ".
Article 11. A l'article 45 du même décret-cadre, les mots " selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement " sont ajoutés entre les mots " émet un avis motivé " et les mots " sur l'opportunité d'octroyer une bourse ".
Article 12. Il est ajouté un article 45 /1 libellé comme suit :
" Art. 45/1. Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 43. ".
Article 13. A l'article 46 du même décret-cadre, les mots " par voie recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 14. Le libellé du Chapitre III du Titre VI est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre III. - Des aides aux projets. ".
Article 15. L'article 47 du même décret-cadre est remplacé un article 47 libellé comme suit :
" Art. 47. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au projet, le demandeur doit :
1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;
2° ne pas disposer d'un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse un montant déterminé par le Gouvernement en fonction du domaine, et pour autant que le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme ne dépasse pas ce montant. ".
Article 16. L'article 48 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. La demande d'aide au projet est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants :
1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;
2° pour une personne morale, la catégorie dont elle relève parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);
3° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;
4° un budget prévisionnel afférent à ce projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande;
5° une note relative au volume des activités prévues;
6° un plan de diffusion du projet;
7° une description des publics visés;
8° une description du volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et de la politique salariale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs par ce même service. Le Gouvernement détermine les éléments de l'alinéa 1er qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié. ".
Article 17. A l'article 49 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est complété par les termes " et/ou les publics touchés ";
2° le point 2° est complété par les termes " dont le volume d'emploi artistique ainsi que la politique salariale. ";
Article 18. L'article 50 du même décret-cadre est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50. L'instance émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et le montant de celle-ci.
A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné;
3° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale;
4° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise oeuvre de celui-ci. ".
Article 19. Il est ajouté un article 50/1 libellé comme suit :
" Art. 50/1. Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 48. ".
Article 20. Au Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté une Section 3 libellée comme suit :
" Section 3. Durée
Art. 50 /2. L'aide au projet porte sur un projet d'activités d'une durée maximale de trois ans. La subvention est liquidée annuellement.
L'aide au projet prend immédiatement fin si le bénéficiaire de l'aide au projet obtient un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°, ou si le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°. " .
Article 21. Au Chapitre III du Titre VI, il est ajouté une Section 4 qui précède l'article 51 du même décret-cadre, libellée comme suit :
" Section 4. - Evaluation ".
Article 22. A l'article 51 du même décret-cadre, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " aide ponctuelle " sont remplacés par les mots " aide au projet ";
2° les mots " rapport d'activité " sont remplacés par les mots " rapport d'activité final ";
3° le point 4° est complété par les mots " et/ou les publics touchés ".
Article 23. A la Section 4 du Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté un article 51/1 libellé comme suit :
" Art. 51/1. § 1er. La personne bénéficiaire d'une aide au projet pluriannuelle adresse à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, son rapport d'activité annuel.
Ce rapport reprend au moins les éléments suivants :
1° un état d'avancement des projets;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé.
L'opérateur présente également pour l'exercice suivant ses projets artistiques et le budget prévisionnel.
§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
§ 3. Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions de l'aide au projet, cette dernière peut être suspendue, modifiée ou résiliée sur base de l'article 51/2. ".
Article 24. Au Chapitre III du Titre VI du même décret-cadre, il est ajouté une Section 5 libellée comme suit :
" Section 5.- Suspension, modification, résiliation
Art. 51 /2. Les modalités de suspension, modification et résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune aide au projet ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente, à l'exception de la sanction automatique prévue à l'article 50 /2, alinéa 2. ".
Article 25. Le Chapitre IV intitulé " Des conventions " du même décret-cadre, comprenant les articles 52 à 61, est supprimé.
Article 26. A l'article 62 du même décret-cadre, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la loi la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène et/ou d'aides aux projets; ".
Article 27. A l'article 62 du même décret-cadre, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier. Le cas échéant, le contrat-programme est suspendu, après un an, tant que le projet de plan d'assainissement n'a pas été approuvé par le Gouvernement. ".
Article 28. L'article 63 du même décret-cadre, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. La demande de contrat-programme est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants :
1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;
2° la catégorie dont relève l'opérateur parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);
3° les coordonnées de l'opérateur et de ses responsables;
4° l'historique de l'opérateur;
5° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique des activités menées durant les trois années précédant le dépôt du dossier relatif aux :
activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et internationale;
audiences et/ou aux publics touché(es);
collaborations menées avec d'autres opérateurs et d'autres partenaires culturels communautaires, nationaux et internationaux;
6° le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
7° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet d'activités dont :
les lignes de force et les objectifs, en ce compris l'inscription du projet dans son environnement artistique et culturel communautaire, national et international;
la politique d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs, en particulier l'attention portée aux oeuvres, aux auteurs et aux compositeurs contemporains de la Communauté française;
les types et le volume des activités planifiées, en moyenne annuelle et sur la durée du contrat-programme sollicité;
le plan de diffusion des activités en ce compris leur rayonnement communautaire, national et international;
le plan de promotion incluant les technologies numériques;
les publics visés et les stratégies de médiation culturelle, en ce compris les objectifs et les moyens de sensibilisation et d'action à l'égard des publics scolaires et des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés de la Communauté française;
la politique relative aux prix d'accès des activités;
le volume d'audience pressenti, en moyenne annuelle, exprimé en pourcentage de la ou des jauges du ou des lieux d'exploitation des spectacles;
les budgets prévisionnels relatifs aux deux premiers exercices comptables, en ce compris le pourcentage de recettes propres envisagées ainsi qu'une présentation de la répartition des charges de l'opérateur relatives :
- aux infrastructures;
- aux activités artistiques;
- au fonctionnement;
- aux missions spécifiques éventuellement confiées;
le volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et la politique salariale;
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