13 OCTOBRE 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2018 et mise à jour au 23-01-2024)

Type Décret
Publication 2016-12-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° justiciable: le sujet de droit pouvant bénéficier d'au moins une des offres de services prévues par le présent décret, en tant qu'auteur, victime, proche d'auteur, proche de mineur ou consultant;

2° auteur: la personne physique qui fait l'objet de poursuites pénales ou qui a été condamnée pénalement;

3° auteur détenu: l'auteur qui exécute une peine ou une mesure privative de liberté au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un établissement au sens de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou d'un centre communautaire;

4° victime:

a)

la personne physique ou morale qui a subi un dommage résultant directement d'une infraction pénale ou d'un fait susceptible d'être qualifié comme tel;

b)

les proches de la personne physique visée au a);

5° proche d'auteur: le parent ou allié, en ligne directe ou collatérale, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait d'un auteur;

6° proche de mineur: la personne physique qui éprouve des difficultés à exercer son droit aux relations personnelles avec un mineur;

7° consultant: toute personne physique ou morale en demande d'information et d'aide parce qu'elle se trouve dans une situation de difficulté, qui est directement intéressée par les missions visées par le présent décret et qui ne peut pas être qualifiée d'auteur, de victime, de proche d'auteur ou de proche de mineur au sens du présent décret;

8° partenaire: organisme agréé par le Gouvernement pour offrir au justiciable les missions prévues par le présent décret;

9° intermédiaire: organisme non agréé sur la base du présent décret dont le partenaire a besoin pour mettre en oeuvre la mission pour laquelle il est agréé;

10° aide: accueil, assistance, appui ou soutien, limité dans le temps et apporté au justiciable, conjointement à ses propres efforts;

11° administration: le service administratif désigné par le Gouvernement pour veiller à l'application du présent décret.

Article 2. Le présent décret s'applique aux partenaires:

1° dont le siège d'activité est établi en région de langue française;

2° dont le siège d'activité est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, se rattachent à la Communauté française pour ce qui concerne les missions prévues par le présent décret.

CHAPITRE 2. - Principes et objectifs généraux

Article 3. Lors de la mise en oeuvre des missions agréées, le partenaire respecte les principes généraux suivants:

1° le justiciable est au centre de l'intervention;

2° chaque justiciable est considéré comme ayant ou pouvant acquérir la capacité et la compétence de changer s'il le souhaite;

3° la prise en compte de l'ensemble de l'environnement socio-relationnel est indispensable;

4° l'intervention vise la réinsertion globale du justiciable tant au sein de la société qu'au niveau personnel;

5° les partenaires respectent une méthodologie de travail spécifique;

6° les partenaires travaillent dans une perspective de transversalité et de multidisciplinarité.

Article 4. Le présent décret tend à la réalisation des objectifs suivants:

1° améliorer la qualité et l'efficience du service public rendu au justiciable;

2° aboutir à une répartition territoriale des offres de services en adéquation avec les besoins des justiciables;

3° favoriser la stabilité des emplois dans le secteur non marchand;

4° favoriser la constitution et la pérennisation d'une expertise interne des partenaires.

CHAPITRE 3. - Missions des partenaires

Section 1re. - Aide juridique de première ligne

Article 5. La mission d'aide juridique de première ligne s'entend comme celle définie à l'article 508/1, 1°, du Code judiciaire.

Section 2. - Aide sociale

Article 6. La mission d'aide sociale s'entend comme toute aide de nature non financière destinée à permettre au justiciable de préserver, d'améliorer ou de restaurer ses conditions de vie, sur le plan familial, social, économique, professionnel, politique ou culturel.
Article 7. Pour mettre en oeuvre l'aide sociale visée à l'article 6, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes:

1° assurer le suivi du justiciable:

a)

en le soutenant pour faire face aux conséquences d'une situation infractionnelle ou potentiellement infractionnelle;

b)

en l'informant, en l'orientant et en le soutenant dans ses relations avec la police et les instances judiciaires;

c)

en lui facilitant l'accès aux instances et organisations spécialisées.

2° aider la victime ou l'auteur à sa réinsertion active dans la société:

a)

en évaluant avec la victime ou l'auteur ses besoins et ressources et en définissant des priorités afin qu'il ou elle trouve un nouvel équilibre de vie;

b)

en collaborant avec l'auteur détenu à la mise en oeuvre de son plan de détention et de son plan de réinsertion sociale;

c)

en aidant l'auteur détenu dans l'élaboration de propositions de solutions alternatives à la privation de liberté et dans la préparation à la mise en oeuvre de ces solutions alternatives.

Section 3. - Aide psychologique

Article 8. La mission d'aide psychologique s'entend comme toute aide destinée à soutenir psychologiquement le justiciable afin qu'il trouve un nouvel équilibre de vie.
Article 9. Pour mettre en oeuvre l'aide psychologique visée à l'article 8, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes:

1° soutenir le justiciable pour faire face aux conséquences directes et indirectes d'une infraction pénale ou aux problèmes particuliers liés à sa situation spécifique;

2° proposer à l'auteur, au départ de son comportement préjudiciable, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé visant à l'intégrer dans un processus de changement;

3° proposer à la victime, au départ du préjudice subi, un soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé centré sur les conséquences directes du traumatisme et sur l'assimilation du choc.

Section 4. - Aide au lien

Article 10. La mission d'aide au lien s'entend comme toute aide qui vise à créer, maintenir, encadrer ou restaurer la relation entre deux personnes, dont au moins une est un justiciable.
Article 11. Pour mettre en oeuvre l'aide au lien visée à l'article 10, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes:

1° aider le proche d'un mineur qui ne vit pas avec celui-ci à maintenir, créer ou restaurer la relation entre eux, notamment en préparant et en organisant des rencontres dans un lieu adéquat, encadrées par un tiers neutre;

2° promouvoir et encadrer les relations entre l'auteur détenu et l'environnement extérieur, en particulier avec ses proches.

Section 5. - Aide à la communication

Article 12. La mission d'aide à la communication s'entend comme toute aide qui vise à organiser un espace de communication et, si nécessaire, à mettre en place une médiation entre les justiciables concernés par une infraction pénale en vue d'en gérer, de manière concertée, les conséquences matérielles et émotionnelles.

Cette mission s'exerce dans l'esprit de la justice restauratrice.

Section 6. - Accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires

Article 13. La mission d'accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi des décisions judiciaires s'entend comme toute action qui vise à mettre en place un cadre et des moyens en vue de l'exécution par l'auteur d'une peine ou d'une mesure judiciaire au sein de la communauté, en collaboration avec les assistants de justice.
Article 14. Pour mettre en oeuvre l'accompagnement visé à l'article 13, les partenaires exécutent au moins une des prestations suivantes:

1° mettre en place un programme de prise en charge psycho-socio-éducative, au départ d'un comportement préjudiciable, visant la responsabilisation de l'auteur, l'identification de situations à risque, l'élaboration d'alternatives au comportement concerné et l'acquisition de compétences sociales;

2° accompagner les peines de travail et les travaux d'intérêt général:

a)

en offrant à l'auteur un choix le plus large possible de lieux de prestation, au sein d'un réseau d'intermédiaires que le partenaire crée, développe et soutient en permanence, en concertation avec les autres partenaires de l'arrondissement judiciaire concernés par la mission;

b)

en déterminant l'orientation concrète de la peine de travail ou du travail d'intérêt général, en concertation avec l'auteur et le lieu de prestation, en tenant compte notamment des informations transmises par l'assistant de justice;

c)

en mettant en place le cadre et les moyens nécessaires à l'auteur pour prester une peine de travail ou un travail d'intérêt général;

d)

en soutenant l'auteur tout au long de la mise en place et de l'exécution de la peine de travail ou du travail d'intérêt général;

e)

éventuellement, en travaillant directement et collectivement avec les auteurs prestant une peine de travail ou un travail d'intérêt général.

CHAPITRE 4. - Agrément

Section 1re. - Dispositions générales

Article 15. § 1er Tout organisme qui se propose de réaliser au profit des justiciables des missions prévues au chapitre 3 doit, pour bénéficier des subventions prévues au chapitre 5, avoir été agréé par le Gouvernement.

L'agrément précise la ou les missions pour lesquelles le partenaire est agréé. Pour chaque mission qu'il vise, l'agrément couvre l'ensemble des prestations qui la composent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les Commissions d'aide juridique instituées par le Code judiciaire sont dispensées de solliciter un agrément.

Pour bénéficier des subventions prévues par le présent décret, elles doivent néanmoins respecter les conditions prévues à l'article 18, à l'exception du 9°.

Article 16. L'agrément couvre un ou plusieurs arrondissements judiciaires.

Pour l'application du présent décret, l'arrondissement judiciaire de Bruxelles est limité aux dix-neuf communes de l'agglomération bruxelloise.

Article 17. L'agrément est valable pour une durée de six ans, renouvelable aux conditions fixées à la section 7.

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 18. Pour pouvoir être agréé, l'organisme visé à l'article 15 doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

1° disposer de la personnalité juridique et poursuivre un but non lucratif;

2° présenter un projet de mise en oeuvre de la mission pour laquelle il demande à être agréé qui soit en cohérence avec les principes et objectifs généraux visés au chapitre 2;

3° disposer de locaux répondant aux normes de salubrité et de sécurité applicables, accessibles, adaptés à l'exécution de la mission et garantissant la neutralité du partenaire, la confidentialité des entretiens et le respect de la vie privée du justiciable;

4° couvrir sa responsabilité civile, celle de son personnel et de ses immeubles;

5° adapter les horaires de prestation aux objectifs de la mission;

6° garantir la gratuité de la prestation vis-à-vis du justiciable, excepté lorsqu'un paiement symbolique fait partie de l'aide psychologique qui lui est apportée;

7° gérer les données à caractère personnel conformément à la législation portant protection de la vie privée;

8° disposer d'une gestion financière saine;

9° disposer d'un personnel ou, si nécessaire, recourir à des professionnels externes, dont la qualification de départ ou l'expérience professionnelle est en lien avec la mission, conformément aux conditions définies par le Gouvernement;

10° proposer une formation continue adaptée à l'exercice de la mission.

Article 19. Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément.

Section 3. - Obligations liées à l'agrément

Sous-section 1re. - Obligations applicables à tous les partenaires

Article 20. Le partenaire veille à la diffusion, auprès des justiciables concernés, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès de la mission pour laquelle il est agréé.

Cette diffusion a lieu au minimum dans les locaux où la mission est assurée.

Article 21. A la demande de l'administration, le partenaire fournit à cette dernière toute information relative à l'exécution de la mission, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article 22. Le partenaire établit annuellement, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport des activités menées dans le cadre de son agrément et le transmet à l'administration.
Article 23. A la demande ou en coordination avec l'administration, le partenaire apporte son concours aux actions de sensibilisation des magistrats, des services de police et des intermédiaires nécessaires à l'exécution de la mission.
Article 24. Le cas échéant, le partenaire participe activement aux travaux des organes de concertation mis en place en vertu du chapitre 6.

Sous-section 2. - Obligations spécifiques à l'aide sociale apportée à l'auteur détenu

Article 25.

2017-12-20/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 4. - Evaluation

Article 26. L'administration évalue de manière continue le respect par le partenaire des conditions d'agrément prévues à l'article 18.

A cet effet, le partenaire transmet, dans le respect de la déontologie liée à son activité, tout document utile à cette évaluation et donne accès à ses locaux aux agents de l'administration, moyennant avertissement préalable.

Le Gouvernement arrête les modalités de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Section 5. - Modification d'agrément

Article 27. Avec l'accord du partenaire, le Gouvernement peut étendre ou restreindre le territoire et les missions sur lesquels porte l'agrément.

Le Gouvernement arrête la procédure de modification d'agrément.

Section 6. - Retrait d'agrément

Article 28. § 1er. Si l'évaluation réalisée par l'administration révèle que le partenaire ne respecte pas les dispositions du présent décret ou que sa gestion financière fait état de graves lacunes, le Gouvernement met en demeure le partenaire d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.

Dans les deux mois de la mise en demeure, le partenaire soumet à l'approbation du Gouvernement un plan d'action visant à remédier à la situation.

Si le Gouvernement refuse le plan proposé par le partenaire, il invite ce dernier à lui transmettre un nouveau plan dans le mois.

En cas de deuxième refus ou si le partenaire ne transmet aucun plan d'action dans les délais, le Gouvernement impose un plan d'action.

§ 2. Au plus tard six mois après l'approbation ou l'imposition du plan visé au § 1er, l'administration procède à l'évaluation des résultats obtenus. En fonction des résultats de cette évaluation, le Gouvernement peut soit maintenir l'agrément, soit retirer totalement ou partiellement l'agrément, soit accorder un ultime délai de maximum six mois pour se conformer aux dispositions du présent décret. Si à l'expiration de ce dernier délai, les lacunes persistent, le Gouvernement procède au retrait total ou partiel de l'agrément.

§ 3. Le retrait de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail.

A cet effet, le partenaire joint à son plan d'action les informations utiles au respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Néanmoins, le partenaire prend les mesures conservatoires afin de pouvoir faire face à un retrait de l'agrément.

Section 7. - Renouvellement d'agrément

Article 29. § 1er. Au plus tard un an avant l'échéance de l'agrément, le partenaire peut en demander le renouvellement.

Le Gouvernement arrête la procédure de renouvellement d'agrément.

§ 2. Pour obtenir le renouvellement de son agrément, le partenaire doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 18.

Toutefois, le Gouvernement peut accorder le renouvellement de l'agrément du partenaire qui ne respecterait pas l'ensemble des conditions fixées à l'article 18 pour autant qu'il puisse se mettre en règle dans les six mois du renouvellement de son agrément.

A cet effet, le partenaire joint à son dossier de renouvellement un plan d'action visant à remédier à la situation dans le délai prévu à l'alinéa 2.

§ 3. Le non-renouvellement de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail.

A cet effet, le partenaire joint à sa demande de renouvellement les informations utiles au respect des obligations visées à l'alinéa 1er.

Néanmoins, le partenaire prend les mesures conservatoires afin de pouvoir faire face à un non-renouvellement de l'agrément.

CHAPITRE 5. - Subventionnement

Article 30. [¹ Le Gouvernement peut accorder aux partenaires des subventions, calculées conformément au présent chapitre, destinées à soutenir la réalisation des missions et obligations liées à leur agrément.]¹

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations pouvant être couvertes par les subventions allouées par l'autorité fédérale en exécution de l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et de l'article 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière ne peuvent faire l'objet d'un subventionnement en vertu du présent chapitre.


(1)2018-12-12/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Article 31. Dans la limite des crédits budgétaires, les subventions sont réparties par arrondissement judiciaire sur la base d'une analyse triennale des missions offertes et des besoins des justiciables, réalisée par l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 32. Le Gouvernement fixe, par arrondissement judiciaire, la subvention unitaire accordée par prise en charge pour chaque type de prestation.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par prise en charge pour chaque type de mission ainsi que les caractéristiques de l'arrondissement judiciaire à prendre en compte pour fixer la subvention unitaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.