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28 AVRIL 2016. - Décret modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

Texte en vigueur a fecha 2016-06-06

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret vise une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 2. Dans le décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les termes " l'institut " sont remplacés par les termes " Bruxelles Formation " dans la deuxième occurrence à l'article 2, alinéa 1er, ainsi qu'aux alinéas 2 et 3;

2° les termes " l'institut " sont remplacés par les termes " Bruxelles Formation " aux articles 3 et suivants du décret.

Article 3. Dans le même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Art. 1/1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

2° l'usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie ou est susceptible de bénéficier des services de Bruxelles Formation;

3° le stagiaire :

4° service d'intérêt général : activité de services considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;

5° centre de formation : entité active dans la formation professionnelle, soit interne à Bruxelles Formation, soit dont les activités de formation sont conventionnées avec Bruxelles Formation, soit créée par Bruxelles Formation; ";

6° l'entreprise est toute structure économique publique ou privée.

Article 4. L'article 2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Bruxelles Formation est le Service public bruxellois de la formation professionnelle et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Article 5. Dans le même décret, l'intitulé de la section 1. du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : " Section 1re. - De la formation professionnelle et des missions de Bruxelles Formation. ".
Article 6. Dans l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel de l'article 3 formera le paragraphe 1er et les termes " de la régie " sont insérés entre le mot " organisation " et les termes " et de la gestion de la formation professionnelle ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " L'organisation de la formation peut s'exercer en propre ou en ayant recours à l'intervention de tiers telle que visée à la section 1/3. ";

3° à l'alinéa 4, 1°, les mots " des compétences nécessaires à l'exercice " sont insérés entre le mot " apprentissage " et les mots " d'un métier ";

4° le dernier alinéa est abrogé;

5° l'article 3 est complété par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit :

" § 2. - Pour exercer ses missions, Bruxelles Formation accomplit les services d'intérêt général suivants :

1° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi, par :

a)

la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail : les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'exercice d'un métier déterminé; les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier;

b)

l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;

c)

la certification des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par des centres de formation;

d)

la reconnaissance des acquis de formation pour l'accès en formation et l'octroi de dispenses;

2° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, notamment exprimés par des organismes composés paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs;

3° l'information, le conseil et l'orientation des usagers;

4° la collaboration avec les secteurs professionnels et les entreprises, notamment par le développement de formations en entreprise;

5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information, et l'observation relatives à la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale;

6° le développement et l'identification des compétences des travailleurs.

Dans l'exercice de ses missions, Bruxelles Formation est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'Emploi, de Formation et d'Enseignement au niveau, international, européen, belge, régional, communautaire et local, notamment avec Actiris et le SFPME.

§ 3. - Le Collège est habilité à préciser, sur avis du Comité de gestion, les modalités d'exécution des missions visées au paragraphe 1er ou à confier des missions déléguées à Bruxelles Formation pour un public autre que celui visé à l'article 1/1, 3° du présent décret. Elles ne peuvent être déléguées que pour autant que le Collège en alloue concomitamment les moyens financiers nécessaires. Le Contrat de gestion est adapté en conséquence.

§ 4. - Les missions établies par ou en vertu des § 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du Contrat de gestion.

§ 5. - En exécution des missions de Bruxelles Formation, le Comité de gestion peut créer des centres de formation professionnelle selon les modalités arrêtées par le Collège. ".

Article 7. Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 1/1 intitulée " Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ".
Article 8. Dans la section 1/1 insérée par l'article 7, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Bruxelles Formation est soumis aux principes du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Comité de gestion peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.

Bruxelles Formation garantit par sa comptabilité analytique l'identification des charges et produits liés aux activités commerciales pour la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.

Bruxelles Formation veille à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.

Bruxelles Formation veille à la satisfaction des usagers notamment par un service des plaintes qui leur est accessible. La plainte est traitée en toute confidentialité, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative au respect de la vie privée.

Le Collège détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles au sein de Bruxelles Formation, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Ces avantages ou défraiements peuvent prendre la forme d'une prime par heure de formation suivie, d'un remboursement des frais de déplacement, d'une intervention dans les frais d'accueil des enfants ou d'une indemnité de séjour. Ces avantages ou défraiement peuvent être octroyés de manière cumulative. ".

Article 9. Dans le même chapitre Ier, il est inséré une section 1/2 intitulée " Du Contrat de gestion. ".
Article 10. Dans la section 1/2 insérée par l'article 9, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :

" Art. 3/2. Pour l'exercice des diverses missions de Bruxelles Formation telles que décrites à l'article 3, § 1er, du présent décret, un Contrat de gestion est conclu entre le Collège, le Comité de gestion et le fonctionnaire dirigeant pour une durée de cinq ans au plus. Le Contrat de gestion contient notamment :

Le Contrat de gestion doit notamment tenir compte des éléments suivants :

a)

la nature et la durée des obligations de service public visées à l'article 3, § 2 du présent décret.

Les formations sont prioritairement destinées aux demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris.

b)

en matière de financement :

Pour mettre en oeuvre les missions prévues par le présent décret et assurer la continuité des prestations, la Commission communautaire française assure, à charge de ses allocations de base, la mise à disposition de moyens qui permettent la prise en charge :

Si ce financement perçu par Bruxelles Formation excède ce qui est nécessaire à la couverture des frais précités, le surplus est récupéré par une réduction à due concurrence de la dotation au plus tard dans les trois ans qui suivent le constat, à charge pour le Contrat de gestion de définir plus amplement les éventuelles autres modalités de récupération.

Article 11. Dans le même chapitre Ier, il est inséré une section 1/3 intitulée " Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers. ".
Article 12. Dans la section 1/3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :

" Art. 3/3. § 1er. Bruxelles Formation peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 3/1.

Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat tel que défini à l'article 3/4, soit d'un subventionnement tel que défini à l'article 3/5, soit d'un marché public ou d'une concession de services.

§ 2. - Les tiers peuvent notamment être :

Article 13. Dans la section 1/3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit :

" Art. 3/4. Bruxelles Formation peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics et/ou privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de Bruxelles Formation.

Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de Bruxelles Formation à une institution juridiquement distincte régie par la législation belge, étrangère ou supranationale, selon les modalités arrêtées par le Collège.

Le partenariat ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu aux termes d'un marché public ou d'une concession de services. Le Collège définit les conditions de fonctionnement du partenariat. ".

Article 14. Dans la section 1/3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit :

" Art. 3/5. § 1er. Bruxelles Formation peut octroyer des subventions aux personnes identifiées à l'article 3/3, § 2, du présent décret et qui en font la demande et ce, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget.

La subvention est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés au projet subventionné des bénéficiaires : ces projets ont trait à l'organisation de formation professionnelle, telle que définie à l'article 3 du présent décret, à destination des demandeurs d'emploi et des travailleurs en vue d'accéder à un emploi ou de le conserver. La subvention peut couvrir des frais de formation, de fonctionnement et d'équipement. Les bénéficiaires s'engagent à tenir une comptabilité analytique séparée distinguant les coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre du projet subventionné des coûts et recettes relevant d'autres activités.

La subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Le bénéficiaire doit justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il est tenu de rembourser le montant de la subvention s'il ne respecte pas les conditions d'octroi ou s'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée.

§ 2. - Une convention est conclue entre Bruxelles Formation et le bénéficiaire de la subvention, en vue de définir :

§ 3. - La subvention peut également être attribuée à des stagiaires. La subvention peut distinguer les montants alloués en fonction du type de formation. La subvention est allouée par heure, demi-journée ou journée de formation. Elle ne peut être liquidée que pour autant que le stagiaire ait suivi la formation.

Le Collège détermine les autres modalités de liquidation de la subvention aux stagiaires.

Dans le cadre de la liquidation, des subventions peuvent être octroyées directement à la personne qui organise la formation pour les stagiaires. Bruxelles Formation peut conclure une convention avec elle.

Article 15. Dans le même chapitre Ier, il est inséré une section 1/4 intitulée " Du stagiaire en formation ".
Article 16. Dans la section 1/4 insérée par l'article 15, il est inséré un article 3/6 rédigé comme suit :

" Art. 3/6. Le stagiaire reçoit sa formation dans un centre de formation professionnelle et/ou dans un établissement d'enseignement et/ou en entreprise. Le Collège fixe les modalités de ces formations, ainsi que celles relatives à l'octroi de certains avantages aux stagiaires en formation, selon les mêmes conditions d'octroi que celles visées à l'article 3/1, alinéa 5.

Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de la formation.

Le stagiaire en formation professionnelle est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail ".

Article 17. Dans le même chapitre Ier, il est inséré une section 1/5 intitulée " De la formation en entreprise. ".
Article 18. Dans la section 1/5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 3/7 rédigé comme suit :

" Art. 3/7. § 1er. La formation en entreprise telle que visée à l'article 3/6 est une formation professionnelle au sein d'une entreprise en vue d'acquérir, par la pratique, l'expérience et la qualification nécessaires pour exercer un métier.

L'entreprise est tout employeur qui accueille et accompagne un stagiaire en formation.

La formation en entreprise est soit individuelle soit collective.

§ 2. - Le Collège arrête les conditions auxquelles les formations en entreprise sont dispensées.

Il précise :

Article 19. Dans la section 1/5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 3/8 rédigé comme suit :

" Art. 3/8. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation dans une entreprise. Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation. ".

Article 20. Dans la section 1/5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 3/9 rédigé comme suit :

" Art. 3/9. Un contrat de formation en entreprise est conclu entre le stagiaire, l'entreprise et Bruxelles Formation. Ce contrat contient un plan de formation détaillant les tâches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire. Le Collège arrête les modalités de conclusion du contrat de formation en entreprise ainsi que les modalités d'accueil des stagiaires et de suivi et d'évaluation de la formation. ".

Article 21. Dans la section 1/5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 3/10 rédigé comme suit :

" Art. 3/10. Une attestation de présence à la formation est introduite mensuellement par le stagiaire auprès de l'organisme désigné par le Collège. ".

Article 22. Dans la section 1/5 insérée par l'article 17, il est inséré un article 3/11 rédigé comme suit :

" Art. 3/11. Lorsque la formation en entreprise est arrêtée prématurément et que Bruxelles Formation atteste que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû à l'entreprise, cette dernière doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante de la formation qui n'a pas été exécutée. ".

Article 23. Dans l'article 4 du même décret, les mots " (ORBEm) " sont abrogés.
Article 24. L'article 6 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Conformément au décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics, chaque liste comprend au minimum un tiers, arrondi à l'unité supérieure, de représentants du sexe différent des autres présentés. ".

Article 25. Dans l'article 11 du même décret, les mots " de la personne chargée de la gestion " sont remplacés par les mots " du fonctionnaire dirigeant ".

Dans le même article, des tirets rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième tiret :

" - les quorums de présence qui doivent être respectés;

Article 26. L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 27. L'alinéa 2 de l'article 22 du même décret, remplacé par l'article 4 du décret du 19 juillet 2012, est complété par les mots " ou selon les dispositions prises par le Collège en dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité en application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par l'article 42, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat. ".
Article 28. A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " article 2 " sont remplacés par les mots " article 3 ".

2° L'alinéa 4 est complété par les mots " et les conditions de la garantie dans le cadre d'emprunts. ".

Article 29. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : " Du Bassin Enseignement qualifiant, Formation et Emploi. ".
Article 30. Dans le chapitre II du même décret, l'article 28 est remplacé comme suit :

" Art. 28. L'instance bassin compétente pour le Bassin EFE bruxellois, telle que visée par l'article 5 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, est dénommée : " Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ".

Article 31. Dans le chapitre II du même décret, l'article 29 est remplacé comme suit :

" Outre les missions qui lui sont confiées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 et conformément à son article 6, § 4, l'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles est chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de Bruxelles Formation ou du Collège dans les domaines de l'Emploi, de la Formation et de l'Enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.

Par arrêté, le Collège précise cette mission et les modalités de fonctionnement propres à l'atteindre. Il fixe également le statut du personnel et l'organisation administrative de l'Instance. ".

Article 32. L'article 31 est abrogé.

TITRE II. - Dispositions diverses et finales

Article 33. § 1er. - A l'article 2 du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, le troisième tiret est remplacé comme suit :

" L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles : l'instance compétente pour le Bassin EFE bruxellois créée par l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. ".

§ 2. - A l'article 8 du même décret, les termes " la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement " sont remplacés par " L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ".

Article 34. A l'article 52 de l'arrêté 2001/549 du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux personnes, de la Santé, des Personnes handicapées et de l'Insertion socioprofessionnelle, les termes " la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement " sont remplacés par " L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ".
Article 35. § 1er. - A l'article 2 de l'arrêté 2002/n° 147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues entre l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et les organismes d'insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de l'article 4, § 2, du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, le quatrième tiret est remplacé comme suit :

" L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles : l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi crée une instance compétente pour le Bassin EFE bruxellois. ".

§ 2. - Aux articles 3, 5 et 7 du même arrêté, les termes " la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement " sont remplacés par " L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ".

Article 36. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est abrogé.

Les termes " L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que " de l'article 32 du décret du 17 mars 1994 sont abrogés.

Article 37. L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 mars 1997 précisant les missions et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative en matière de Formation, d'Emploi et d'Enseignement instaurée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est abrogé.
Article 38. Le Collège fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2017 à l'exception des art. 30 à 35, par ARR 2016-09-29/20, art. 49)