12 DECEMBRE 2016. - Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 05-01-2018)

Type Ordonnance
Publication 2016-12-29
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 24
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification du Code des droits de succession

Section 1re. - Modification de la portée et de la formulation de la ligne directe

Article 2. A l'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par l'ordonnance du 6 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le deuxième alinéa, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires ";

2° au tableau I du même article, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " et entre partenaires ";

3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des chapitres VI et VII, l'on entend par " partenaire " : la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt;

la personne qui, au jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt au sens du titre Vbis du livre III du Code civil. ".

Article 3. A l'article 48/2 du même Code, modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les mots " par le conjoint ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " par le partenaire " et les mots " le conjoint ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " ou le partenaire ".
Article 4. A l'article 50 du même Code, modifié par l'ordonnance du 6 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1erest remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du tarif en ligne directe, sont assimilés à un descendant du défunt :

1.

l'enfant de son partenaire;

2.

un enfant du partenaire prédécédé, si la relation de partenariat existait encore au moment du décès;

3.

une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le défunt, et a reçu principalement :

1.

du défunt;

2.

du partenaire du défunt;

3.

du défunt et de son partenaire;

4.

du défunt et d'autres personnes;

5.

du partenaire du défunt et d'autres personnes,

les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.

La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt.

Pour l'application du même tarif, est assimilée au père ou à la mère du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans ce paragraphe. ";

2° au paragraphe 2, les mots " entre époux et entre cohabitants " sont remplacés par les mots " entre partenaires " et les mots " les conjoints ou les cohabitants " sont remplacés par les mots " les partenaires ".

Article 5. A l'article 52/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, dans le texte français, le mot " adoptif " est remplacé par le mot " adopté ";

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adopté était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'action sociale ou d'une institution comparable à l'intérieur de l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ";

3° au point 3°, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ";

4° au point 3°, les mots " avant l'âge de vingt et un ans " sont supprimés.

Article 6. A l'article 54 du même Code, modifié par l'ordonnance du 26 août 2010, les mots " entre époux ou cohabitants " sont remplacés par les mots " entre partenaires " et les mots " du conjoint ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " du partenaire survivant ".
Article 7. A l'article 55bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de l'époux ou du cohabitant ayant droit " sont remplacés par les mots " du partenaire ayant droit " et les mots " son époux ou cohabitant " sont remplacés par les mots " son partenaire ";

2° à l'alinéa 2, les mots " le cohabitant " sont remplacés par les mots " le partenaire cohabitant légal ";

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le partenaire cohabitant légal est le partenaire visé à l'article 48, dernier alinéa, b ), du présent Code. ";

4° à l'alinéa 3, les mots " son époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " son partenaire survivant ";

5° à l'alinéa 4, les mots " des époux ou cohabitants " sont remplacés par les mots " des partenaires " et les mots " des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, " sont remplacés par les mots " des partenaires ";

6° à l'alinéa 5, les mots " son époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " son partenaire survivant ";

7° à l'alinéa 6, les mots " l'époux ou cohabitant survivant " sont remplacés par les mots " le partenaire survivant ";

8° à l'alinéa 7, les mots " de l'époux ou cohabitant " sont remplacés par les mots " du partenaire ";

9° à l'alinéa 9, les mots " son époux ou le cohabitant " sont remplacés par les mots " ou son partenaire ".

Article 8. A l'article 56 du même Code, les mots " du conjoint ou du cohabitant " sont remplacés par les mots " du partenaire ".

Section 2. - Modification concernant la transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales

Article 9. L'article 60bis du Code des successions est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entre d'autres personnes sur :

1° la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation;

2° la valeur nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d'une société familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société appartiennent, au moment du décès, pour au moins 50 % en pleine propriété au défunt et à sa famille.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions de la société doivent appartenir, au moment du décès, pour au moins 30 % en pleine propriété au défunt et à sa famille si le défunt et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire d'au moins 70 % des actions de la société;

2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire d'au moins 90 % des actions de la société.

Pour l'application de l'alinéa 2, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au défunt.

§ 2. Pour l'application du présent article et de l'article 60bis/1, il faut entendre par :

1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exercée personnellement par le défunt ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes;

2° société familiale : une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société familiale.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan, soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du défunt :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux;

b)

que les terrains et constructions représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions : la valeur inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur ", la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi;

b)

terrains et constructions : la valeur, inscrite au poste du même nom du compte de résultat des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles;

c)

actif total : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés;

3° actions :

a)

chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social;

b)

les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat;

4° famille du défunt ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

a)

le partenaire du défunt ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

b)

les parents en ligne directe du défunt ou de l'actionnaire, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

c)

les collatéraux du défunt ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du défunt;

d)

les enfants de frères et soeurs du défunt ou de l'actionnaire.

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, comme une société familiale, le tarif réduit est limité aux valeurs des actions de la société dans les filiales ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Pour l'application des articles 60bis à 60bis/3, l'apport d'actifs dans la société familiale ou l'affectation à titre professionnel d'actifs dans l'entreprise familiale dans l'année précédant le décès du défunt, est présumée être un acte juridique non opposable à l'administration, tel que visé à l'article 18, § 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 10. Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/1, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/1. § 1er.[00cb][0097] Le tarif réduit mentionné à l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° l'activité de l'entreprise familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt;

2° les biens immeubles transmis en application du tarif réduit ne sont pas affectés ni destinés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt.

§ 2. Le tarif réduit mentionné à l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la société familiale continue à répondre, pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du défunt, aux conditions visées à l'article 60bis, § 2, 2° ;

2° l'activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date du décès du défunt et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès;

3° le capital ne diminue pas pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt par des allocations ou des remboursements;

4° si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt. ".

Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/2, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/2. § 1er. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès du défunt, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies. Il en avise le receveur compétent si ce n'est pas le cas. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cet avis.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, le droit de succession ou le droit de mutation par décès qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 60bis/1, § 2, 3°, le droit de succession ou le droit de mutation par décès est proportionnellement dû, au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

§ 2. Si les conditions posées pour le maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, le droit de succession ou le droit de mutation par décès qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 60bis/1, § 2, 3°, le droit de succession ou le droit de mutation par décès est proportionnellement dû, au tarif mentionné aux articles 48 et 48, sans application du tarif réduit. ".

Article 12. Dans le même Code, il est inséré un article 60bis/3, rédigé comme suit :

" Art. 60bis/3. § 1er. Les successeurs remettent au receveur compétent, avec la déclaration de succession, une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attestation.

Si cette attestation n'est pas fournie avec la déclaration de la succession, les droits de succession doivent être calculés au tarif normal. Dans ce cas de figure, les droits perçus à défaut par les parties d'avoir fourni l'attestation dont question dans ce paragraphe, sont sujets à restitution si cette attestation est remise au receveur dans l'année à partir du paiement de l'impôt.

§ 2. Les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par les articles 60bis, 60bis/1 et 60bis/2 doivent en outre :

1° fournir au receveur compétent avant le cinq centième jour qui suit le jour du décès du défunt une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises étaient remplies durant les trois cent soixante-cinq premiers jours qui ont suivi ce décès;

2° fournir au receveur compétent avant le huit cent soixante-cinquième jour qui suit le jour du décès du défunt une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises était remplies entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour qui ont suivi ce décès.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance desdites attestations.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.