23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2017 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Ordonnance
Publication 2017-01-06
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 25
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Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° touriste : toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour autant qu'il n'ait pas l'intention d'y rester pour une durée continue de plus de 90 jours au moment de son arrivée;

2° établissement d'hébergement touristique : tout logement proposé à des touristes, pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle;

3° terrain de camping : l'établissement d'hébergement touristique qui est un espace en plein air, délimité et destiné à permettre le logement des touristes;

4° hébergement à domicile : l'établissement d'hébergement touristique qui ne met à disposition des touristes que 5 unités d'hébergement au maximum et qui est exploité dans le bien immeuble dans lequel l'exploitant est domicilié;

5° unité d'hébergement :

6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un établissement d'hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un tel établissement est exploité;

7° exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due;

8° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition une unité d'hébergement sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres.

Calcul de la taxe

Article 3. § 1er. Une taxe est due, calculée comme suit :

Lorsque plusieurs unités d'hébergement forment un ensemble qui est destiné à être mis globalement en location, toutes ces unités d'hébergement sont irréfragablement présumées être occupées par les touristes qui occupent l'ensemble.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les terrains de camping, le montant de base de la taxe est de 0,0669 euros par unité d'hébergement occupée par des touristes. Ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l'unité d'hébergement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les lieux d'hébergement à domicile, le montant de base de la taxe est réduit à 0,0669 euros par unité d'hébergement occupée par des touristes. Ce montant de base est multiplié par le nombre de nuitées que les touristes concernés ont passé dans l'unité d'hébergement.

Pour bénéficier du montant de base réduit, le redevable doit apporter la preuve que son établissement d'hébergement touristique tombe sous la définition d'hébergement à domicile.

Lorsque l'hébergement à domicile comporte plusieurs unités d'hébergement qui forment un ensemble destiné à être mis globalement en location, toutes ces unités d'hébergement sont irréfragablement présumées être occupées par les touristes qui occupent l'ensemble.

§ 4. Lorsque des unités d'hébergement sont occupées par un ou plusieurs membres mineurs d'un groupe scolaire, ces nuitées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe.

Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement, le redevable doit fournir au fonctionnaire visé à l'article 7, § 3, une attestation délivrée par l'école concernée, en annexe à la déclaration complétée du mois concerné. Cette attestation doit indiquer le nombre de nuitées concernées.

Redevable de la taxe

Article 4. La taxe est due par l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique concerné.

Si l'exploitant est insolvable, le propriétaire de l'immeuble dans lequel l'établissement d'hébergement touristique concerné est exploité peut être tenu responsable du paiement de la taxe due, des frais, des centimes additionnels et des intérêts liés à celle-ci, pour autant qu'il existe un faisceau d'indices, qui fait raisonnablement présumer qu'il y a collusion entre le propriétaire et l'exploitant.

Si l'exploitant est inconnu, la taxe peut être enrôlée au nom du propriétaire de l'immeuble dans lequel l'établissement d'hébergement touristique concerné est exploité.

Exonération

Article 5. Les établissements d'hébergement touristique qui sont des centres d'hébergement de tourisme social dans le sens de l'article 12 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe calculée conformément à l'article 3, s'ils demandent cette exonération.

Notification préalable

Article 6. § 1er. Quand un nouvel établissement d'hébergement touristique est ouvert, le redevable doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les 31 jours de l'ouverture. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires pour identifier le redevable et l'établissement d'hébergement touristique concerné.

Les modalités de cette notification sont arrêtées par le gouvernement.

§ 2. Le redevable qui exploite un établissement d'hébergement touristique au 1er février 2017 doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les 31 jours. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires pour identifier le redevable et l'établissement d'hébergement touristique concerné.

Les modalités de cette notification sont arrêtées par le gouvernement.

§ 3. Si le redevable n'effectue pas les notifications prévues par les paragraphes précédents endéans les délais prévus à cet effet, le fonctionnaire désigné pour ce faire par le gouvernement peut infliger une amende administrative de 1.000 euros par unité d'hébergement de l'établissement d'hébergement touristique pour lequel la notification n'a pas eu lieu.

[² Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er.]²

[² § 4. Le redevable communique à l'administration fiscale régionale:

Le Gouvernement détermine les modalités de ces notifications. ]²

[¹ Notifications]¹


(1)2024-05-16/23, art. 3, 002; En vigueur : 14-06-2024>

(2)2024-05-16/23, art. 4, 002; En vigueur : 14-06-2024>

Article 7. § 1er. L'administration fiscale régionale met à disposition des redevables un formulaire de déclaration mensuelle.

Les redevables renvoient chaque mois le formulaire de déclaration complété et signé à l'administration dans les 31 jours à compter du dernier jour du mois pour lequel la déclaration est faite. La signature du formulaire peut être électronique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les redevables ne doivent pas soumettre de déclaration mensuelle pour les établissements d'hébergement touristiques pour lesquels une exonération de la taxe calculée conformément à l'article 3 a été accordée en application de l'article 5.

Les modalités de mise à disposition et de la soumission de la déclaration mensuelle sont arrêtées par le gouvernement.

§ 2. Le redevable qui ne dispose pas du formulaire de déclaration au premier jour du mois qui suit le mois pour lequel une déclaration doit être faite, est tenu de réclamer ce formulaire avant le dernier jour du mois qui suit le mois pour lequel la déclaration doit être faite.

§ 3. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables.

Rectification de la déclaration mensuelle

Article 8. En cas d'erreurs ou d'omissions dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à la rectification de la déclaration ; la rectification est notifiée au redevable avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de l'exercice d'imposition. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Taxation d'office

Article 9. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable lorsque :

1° soit le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration mensuelle dont question à l'article 7 ;

2° soit le redevable ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci ;

3° soit le redevable ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par les chapitres III à VII du titre Ier de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ou en exécution de l'ordonnance susmentionnée.

La taxation d'office est faite sur la base de la présomption réfragable que toutes les unités d'hébergement dont dispose l'établissement d'hébergement touristique concerné ont effectivement été occupées par des touristes pendant toutes les nuitées de la période pour laquelle la taxation d'office est faite.

§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient aux redevables les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe est basée. Cette notification a lieu par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

§ 3. Dans les 31 jours à compter du septième jour qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit. La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve :

Demandes mensuelles de paiement anticipé

Article 10. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 7 mettent à disposition mensuellement une demande de paiement anticipé à la personne qui a introduit la déclaration mensuelle reçue par l'administration, basée sur les données reprises dans cette déclaration.

La mise à disposition de cette demande de paiement anticipé n'implique nullement l'acceptation des données reprises dans la déclaration mensuelle en question. Une rectification ou une taxation d'office peut encore être faite ultérieurement.

§ 2. Si le paiement complet n'intervient pas dans les 62 jours à compter du jour où le destinataire de la demande de paiement anticipé a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de cette demande, un montant égal à 2 pourcents de la partie non payée du montant dont le paiement anticipé a été demandé, est ajouté à la taxe.

Le destinataire est, sauf preuve contraire, censé avoir connaissance de la demande :

§ 3. La demande de paiement anticipé est mise à disposition de son destinataire exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.

Enrôlement, perception et recouvrement

Article 11. § 1er. La taxe reprise dans cette ordonnance est enrôlée par exercice d'imposition. Un exercice d'imposition court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

Le montant de la taxe due par exercice d'imposition, majoré des centimes additionnels, est arrondi au cent supérieur lors de l'enrôlement.

§ 2. Les chapitres III à VIII du titre Ier de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, sont applicables à la taxe reprise dans la présente ordonnance.

§ 3. Lorsqu'une amende a été infligée conformément à l'article 6 ou 12, la personne à laquelle l'amende a été infligée peut introduire une réclamation dans un délai de 93 jours à compter du septième jour qui suit notification de la décision d'infliger l'amende.

Les §§ 4 à 7 de l'article 23/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sont applicables à cette réclamation.

Devoir d'information de l'intermédiaire

Article 12. Les intermédiaires doivent, pour les établissements d'hébergement touristique situés en Région de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer, sur demande écrite, les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée, aux fonctionnaires désignés par le gouvernement [¹ , dans un délai d'un mois à partir de la demande]¹.

Une amende administrative de 10.000 euros peut être infligée à l'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande écrite, visée à l'alinéa précédent.

Centimes additionnels à la taxe sur l'hébergement touristique

[¹ Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la bonne foi, diminuer le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2024-05-16/23, art. 5, 002; En vigueur : 14-06-2024>

Article 13. § 1er. Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont libres d'établir des centimes additionnels à la taxe dont il est question dans la présente ordonnance.

Le règlement-taxe établissant ces centimes additionnels pour un exercice d'imposition donné doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de l'exercice d'imposition en question, et entrer en vigueur le 1er janvier de l'année de l'exercice d'imposition.

§ 2. L'administration fiscale régionale assurera l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces centimes additionnels, pour autant :

Le service susmentionné est presté gratuitement.

§ 3. Les modalités du service dont il est question au paragraphe précédent sont fixées par le gouvernement.

§ 4. Si, en application des dispositions de la présente ordonnance, des centimes additionnels sont établis, ces centimes additionnels sont enrôlés, perçus, recouvrés et, le cas échéant, remboursés ensemble avec la taxe régionale, en appliquant la procédure applicable à la taxe régionale.

Le fonctionnaire compétent pour passer l'acte concerné dans le cadre de la taxe régionale l'est également pour passer le même acte dans le cadre des centimes additionnels à la taxe régionale.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Article 14. Dans le titre Ier de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un chapitre VIII rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude

Art. 28 /1. § 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le gouvernement peut infliger une amende administrative à celui qui contrevient dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

1° aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution ;

2° aux dispositions suivantes ou aux arrêtés pris pour leur exécution :

La remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes est considérée comme une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par un envoi postal recommandé ou par un recommandé électronique à la personne à laquelle l'amende a été infligée.

§ 3. Pour une première infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la personne concernée, cette amende s'élève à :

Bedrag van de ontlopen belasting (in euro) Bedrag van de ontlopen belasting (in euro) Bedrag van de boete (in euro) Montant de la taxe éludée (en euros) Montant de la taxe éludée (en euros) Montant de l'amende (en euros)
Vanaf Tot een bedrag kleiner dan A partir de Jusqu'au montant inférieur à
0 500 500 0 500 500
500 1000 1000 500 1000 1000
1000 2000 2000 1000 2000 2000
2000 3000 3000 2000 3000 3000
3000 5000 5000 3000 5000 5000
5000 10000 10000 5000 10000 10000
10000 - 20000 10000 - 20000

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