20 MAI 2016. - Décret portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2016 et mise à jour au 08-08-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. [¹ - Autorisation de participation à une association sans but lucratif et aide structurelle d'une telle association]¹
(1)2019-03-29/41, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2. [¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à une association sans but lucratif ayant pour but de numériser des supports et d'ouvrir et d'archiver durablement le contenu culturel numérique afin d'en assurer et d'en pérenniser l'accessibilité à certains groupes-cibles, tels que l'enseignement, la recherche scientifique et le public national et international, et de le rendre disponible pour la réutilisation professionnelle. Dans son fonctionnement, l'organisation accorde la priorité aux objets numériques et aux métadonnées, y compris les procédés et plates-formes utilisatrices y liées. Elle soutient les acteurs culturels, les organisations de médias et les autorités de son expertise dans ces domaines.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
Article 3. Dans l'article 35 du décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots " Centre culturel " sont chaque fois remplacés par les mots " centre de culture et de congrès ".
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds "
Article 4. A l'article 4, § 1er du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds ", l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
"Les membres du conseil d'administration de l'association sont nommés par l'assemblée générale, sur la proposition du Gouvernement flamand, pour un délai de trois ans ou, dans le cas des administrateurs indépendants, sur la proposition du conseil d'administration, conformément à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. Un administrateur peut exercer ses fonctions pendant au maximum trois délais consécutifs.".
CHAPITRE 3. - Modification du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
Article 5. Dans l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 22 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les organisations non nationales de jeunesse ;" ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 6. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est abrogé ;
2° dans l'alinéa quatre, inséré par le décret du 22 mars 2013, les mots "sous-secteur autre animation de la jeunesse" sont remplacés par les mots "secteur organisations non nationales de jeunesse".
Article 7. Dans l'article 14 du même décret, les alinéas deux et trois sont abrogés.
Article 8. L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 9. A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 18 janvier 2008, 29 avril 2011 et 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa neuf, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 6, lorsqu'il est mis fin ou lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail conclu avec un travailleurs TCT régularisé dans le secteur des organisations non nationales de jeunesse, le remplaçant du travailleur TCT régularisé est subventionné jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant la cessation du contrat de travail. La première réallocation a lieu après le 31 décembre 2016.".
CHAPITRE 6. - Modification du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe 'Muntpunt VZW'
Article 10. A l'article 6 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe 'Muntpunt VZW', l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
La moitié plus un des membres de l'assemblée générale sont proposés par la Communauté flamande, les autres membres sont proposés par la Commission communautaire flamande. Le conseil d'Administration est composé de quatre membres proposés par la Communauté flamande, trois membres proposés par la Commission communautaire flamande et quatre membres indépendants, conformément à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand. ".
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse
Article 11. A l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse sont apportées le modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à l'appui de l'animation des jeunes aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. " ;
2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
"Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'exécution des priorités suivantes de la politique en matière de la jeunesse et de l'animation des jeunes :
1° l'appui à l'animation des jeunes au sens général ;
2° la promotion de la participation à l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables." ;
3° au paragraphe 2, alinéa trois, la phrase "Ce prélèvement est calculé sur la base du rapport entre 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale et le nombre total d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en région de langue néerlandaise, majoré de 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de la Région Bruxelles-Capitale. " est remplacé par la phrase " Ce prélèvement s'élève à 88,25 %" ;
4° le paragraphe 5 est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modification du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe 'Muntpunt VZW'
Article 12. La composition du conseil d'Administration du " Vlaams Audiovisueel Fonds " reste inchangé jusqu'au premier renouvellement complet du conseil.
Article 13. Les articles 2 et 11 produisent leurs effets le 1 janvier 2016.
Article 2/1.. 2/1. [¹ § 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand octroie à l'association visée à l'article 2, durant une période de subvention de cinq ans, une subvention de fonctionnement annuelle dont il fixe le montant. La subvention comprend une subvention d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées. Cette subvention contient un agrément. L'agrément et la subvention sont accordés à condition que l'association réalise les objectifs stratégiques suivants :
1° numériser le matériel présent auprès des organisations auxquelles l'association s'adresse, avec une priorité pour le matériel menacé ;
2° archiver durablement le matériel numérisé et, par extension, tout le matériel numérique ou né numérique existant ;
3° faire de l'accessibilité et de la valorisation sociale du matériel numérique une priorité à l'attention de certains groupes-cibles, y compris communiquer au public, en tant qu'institution scientifique, les oeuvres et prestations en guise d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique ;
4° développer l'expertise, partager les connaissances et développer des partenariats pour soutenir et renforcer les activités en matière de numérisation, d'archivage et d'ouverture.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, la subvention de fonctionnement visée au paragraphe 1er est, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, liée annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " de la subvention de fonctionnement, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un pourcentage différent.
§ 3. Pour l'application des conditions de recevabilité visées à l'article 70, alinéa 1er, à l'article 73 et à l'article 76, alinéa 1er, du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, l'association visée à l'article 2 est assimilée à une organisation qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2/2.. 2/2. [¹ Pour pouvoir déterminer le montant de subvention et les missions y liées, l'association visée à l'article 2 introduit auprès de l'administration, au plus tard le 30 juin qui précède le début de la période de subvention quinquennale, un plan d'orientation contenant un planning de fond et financier pour la période de subvention à venir.
Le Gouvernement flamand statue sur la subvention au plus tard le 1er octobre qui précède le début de la période de subvention quinquennale. La subvention est octroyée à condition de conclure un contrat de gestion pour la durée de la période de subvention. Ce contrat de gestion comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des règles fixées par le présent chapitre, telles que la mission, la concrétisation des tâches essentielles, les objectifs stratégiques et opérationnels et les modalités du fonctionnement et de l'évaluation. Le contrat de gestion est conclu au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la période de subvention.
Si le Gouvernement flamand ne statue pas sur l'octroi de la subvention au plus tard le 1er octobre qui précède le début de la période de subvention quinquennale, la durée de la période de subvention précédente est chaque fois prolongée d'un an et le commencement de la période de subvention quinquennale suivante est reporté d'un an. Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le montant de subvention octroyé pour cette année-là est égal au montant de subvention de l'année d'activités précédente. Dans ce cas, un contrat de gestion adapté est conclu pour le 31 décembre.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2/3.. 2/3. [¹ La subvention visée à l'article 2/1, § 1er, est mise à disposition comme suit :
1° pour les premier et deuxième quadrimestres, une avance de 35 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là, et pour le troisième quadrimestre, une avance de 25 % du montant de subvention octroyé pour cette année-là ;
2° un solde de 5 % maximum du montant de subvention octroyé pour cette année-là. Le solde est versé dans le courant de l'année qui suit l'année subventionnée après approbation par l'administration du décompte financier et du rapport annuel de l'année subventionnée écoulée.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 2/4.. 2/4.[¹ Une réserve peut être constituée avec la subvention visée à l'article 2/1, § 1er, conformément [² aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]².]¹
(1)2019-03-29/41, art. 69, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-12-20/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds "
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
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