3 JUIN 2016. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005
Section 1re. - Personnel
Article 2. Dans l'article 28, § 1er, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005, le membre de phrase " l'organigramme, le cadre organique, le statut, " est abrogé.
Article 3. A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, le membre de phrase " autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, " est inséré entre les mots " règlements communaux " et les mots " et la fixation de peines " ;
2° les points 4° et 18° sont abrogés ;
3° le point 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ; " ;
4° le point 23° est abrogé.
Article 4. Dans l'article 57, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase " et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, " est abrogé.
Article 5. A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 29 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la phrase " Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives à la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 9°, 10° ; 11°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. " est remplacée par la phrase : " Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, 14°, a), 15° et 16°, ne peuvent toutefois pas être confiées au secrétaire communal. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception des compétences visées à l'article 75 et 81, alinéa 4, le secrétaire communal peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la commune. ".
Article 6. L'article 80 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Article 7. L'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 81. Sans préjudice de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de secrétaire communal ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le secrétaire communal faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil communal peut confier la désignation effective d'un conseiller communal ou gestionnaire financier faisant fonction au collège des bourgmestre et échevins et au titulaire de la fonction. ".
Article 8. L'article 82 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Article 9. Dans l'article 87, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le point 2° est abrogé.
Article 10. Dans l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase " aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme " est remplacé par les mots " à d'autres membres du personnel. ".
Article 11. Dans l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 12. Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 103, est abrogé.
Article 13. Dans l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le personnel des communes peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " mettre à disposition ou " est abrogé.
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 104bis, rédigé comme suit :
" Art. 104bis. Sans préjudice de l'application de l'article 230 et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la commune ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt communal.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ".
Article 15. L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 105. Le conseil communal établit le statut du personnel. ".
Article 16. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :
" Section III. - Prestation de serment du personnel ".
Article 17. Dans l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;
2° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa deux, le mot " trois " est remplacé par le mot " premier ".
Article 18. L'article 113 du même décret est abrogé.
Article 19. L'article 114 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.
Article 20. A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif. " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre le mot " évalué " et les mots " par une commission ", et dans l'alinéa 3, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre le mot " évalués " et les mots " par un comité " ;
3° après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" La démission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans évaluation préalable. ".
Article 21. L'article 116 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 116. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel communal :
1° le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;
2° l'octroi d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;
4° les congés et les absences.
Sur la base de la grandeur d'échelle, les communes dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200.000 peuvent déroger de manière motivée aux conditions minimales, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, à l'exception des limites inférieures fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel communal. ".
Article 22. L'article 116bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 116bis. Une commune peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes. ".
Article 23. Dans l'article 195 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Cette création, participation ou représentation ne peut pas être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de l'infrastructure communale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition de l'association, visée au § 1er, alinéa 1er. La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ".
Article 24. Dans l'article 241 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ".
Article 25. Dans l'article 247 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 5 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante. ".
Section 2. - Tutelle des zones de secours
Article 26. L'article 248 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les zones de secours, la tutelle administrative est réglée par les dispositions du chapitre Ier, section V. ".
Article 27. Le titre VIII, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, est complété par une section V, comprenant les articles 264bis à 264ter inclus, rédigée comme suit :
" Section V. - Zones de secours, instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Art. 264bis. Les dispositions des sections I à III incluse, à l'exception de l'article 253, s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, par analogie aux zones de secours, visées à la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et aux décisions qu'ils prennent relatives aux zones de secours précitées, où les mots suivants de ces dispositions sont lus comme suit :
1° conseil communal comme conseil de zone ;
2° collège des bourgmestre et échevins comme collège de zone ;
3° autorité communale comme conseil de zone ou collège de zone ;
4° personnel communal comme personnel de la zone de secours.
Art. 264ter. Si les autorités des zones de secours, leurs décisions et actes sont soumis à une tutelle spécifique, en application du titre III, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, aucune mesure de tutelle, telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, section II, du présent décret, ne peut être prise à l'encontre de ces autorités, leurs décisions et actes, sur la base d'une violation d'une disposition, contenue ou prise en vertu de la loi précitée. ".
CHAPITRE 3. - Modifications au Décret provincial du 9 décembre 2005
Article 28. Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du Décret provincial du 9 décembre 2005, le membre de phrase " l'organigramme, le cadre organique, le statut, " est abrogé.
Article 29. A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, le membre de phrase " autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, " est inséré entre les mots " règlements provinciaux " et les mots " et la fixation de peines " ;
2° les points 4°, 19° et 24° sont abrogés ;
3° le point 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ; ".
Article 30. Dans l'article 57, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " et à l'article 92, excepté l'alinéa trois, " est abrogé.
Article 31. A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la phrase " Les compétences de la députation, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées par le conseil provincial sur la base du § 2, relatives à la désignation, le licenciement et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 92, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions relevant de l'équipe de management dans l'organigramme, et les compétences, visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10° et 11° ; a), ne peuvent toutefois pas être déléguées au greffier provincial. " est remplacée par la phrase : " Les compétences de la députation, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil provincial sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a), ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial. " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier. A l'exception des compétences visées à l'article 73 et 78, alinéa 4, le greffier provincial peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la province. ".
Article 32. L'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 78. Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.
La fonction de greffier provincial ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.
Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.
Le conseil provincial peut confier la désignation effective d'un greffier ou gestionnaire financier faisant fonction à la députation et au titulaire de la fonction. ".
Article 33. L'article 79 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 34. Dans l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 2° est abrogé.
Article 35. Dans l'article 88 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme " est remplacé par les mots " à d'autres membres du personnel. ".
Article 36. Dans l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa quatre est abrogé.
Article 37. Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 99, est abrogé.
Article 38. A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel. " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 39. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, il est inséré un article 100bis, rédigé comme suit :
" Art. 100bis. Sans préjudice de l'application des articles 224 et 240 et dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :
1° d'une autre autorité ;
2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la province ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.
La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.
L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition. ".
Article 40. L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 101. Le conseil provincial établit le statut du personnel. ".
Article 41. Dans le titre III, chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :
" Section III. - Prestation de serment du personnel ".
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