10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2016 et mise à jour au 18-04-2024)
Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de groupes à potentiel, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " groupes à potentiel ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de groupes à potentiel, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 18, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Article 23/3.. 23/3. [¹ Un projet relevant de l'accent stratégique " innovation " a pour objectif de réaliser des initiatives originales et innovantes pour la politique de la fédération sportive, afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive existante ou de miser sur une meilleure expérience sportive. Cela peut se faire en proposant des variantes innovantes de la discipline sportive, en proposant la discipline sportive d'une manière innovante, en abordant l'expérience sportive ou l'accompagnement sportif d'une manière innovante ou en attirant davantage et d'autres groupes cibles.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " innovation ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, c), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " innovation " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
2° traiter séparément l'accent stratégique " innovation " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69
pour la première année de subventionnement :
1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière d'innovation au sein de la fédération sportive ;
2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants :
une description de fond de la vision du projet ;
ii) les objectifs ;
iii) les actions concrètes :
iv) les résultats visés ;
le calendrier ;
vi) les exécutants du projet ;
3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets innovants pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet d'innovation ;
4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
à partir de la deuxième année de subventionnement :
1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet innovant, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " innovation ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet d'innovation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Article 25/1.. 25/1. [¹ Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " a pour objectif d'optimiser la qualité, l'afflux, le flux ou la valorisation dans le domaine des formations des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport.
Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, g), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
2° traiter séparément l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 :
pour la première année de subventionnement :
1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de professionnalisation des formations des cadres sportifs dans la discipline sportive ;
2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins tous les éléments suivants :
une description de fond de la vision du projet ;
ii) les objectifs ;
iii) les actions concrètes :
iv) les résultats visés ;
le calendrier ;
vi) les exécutants du projet ;
3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs ;
4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
à partir de la deuxième année de subventionnement :
1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
4° disposer d'un directeur Formation de cadres sportifs pour la discipline sportive, désigné par l'Ecole flamande des entraîneurs.
Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ". Les critères d'appréciation ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 22, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Section 1re. - Définition
PARTIE 3. - Agrément et subventionnement de l'organisation coordinatrice
Titre 2. - Subventionnement de l'organisation coordinatrice
Article 35/1.. 35/1. [¹ L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation coordinatrice en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation coordinatrice en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation coordinatrice, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation coordinatrice et l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs poursuivis et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 29, 004; En vigueur : 01-11-2022>
PARTIE 4. - Agrément et subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Titre 3. - Subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Article 48/1.. 48/1. [¹ L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation de loisirs sportifs en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation de loisirs sportifs en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation de loisirs sportifs, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à conclure de l'organisation de loisirs sportifs et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 38, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Titre 1er. - Subventionnement supplémentaire de la fédération unisport handisport
Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport
CHAPITRE 1er. - Agrément d'une plate-forme handisport
PARTIE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour les sports de combat à risque
Titre 1er. - Agrément d'une organisation pour les sports de combat à risque
Article 63/1.. 63/1. [¹ L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour les sports de combat à risque en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation pour les sports de combat à risque en fonction de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation pour les sports de combat à risque, par l'agence Sport Flandre.
L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation pour les sports de combat à risque et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la façon dont ils peuvent être mesurés ou appréciés à l'aide d'indicateurs d'avancement quantitatifs et qualitatifs.
Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]¹
(1)2022-05-20/17, art. 43, 004; En vigueur : 01-11-2022>
Titre 1er. - Procédure d'agrément
CHAPITRE 3. - Reporting
CHAPITRE 4. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément
Titre 2. - Procédure de subventionnement
CHAPITRE 3. - Procédure de retrait du subventionnement
CHAPITRE 4. - Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention de base d'une [¹ organisation sportive]¹ en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 17 [¹ , 35/1, 48/1 et 63/1]¹
(1)2022-05-20/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-11-2022>
CHAPITRE 5. - Vérification et liquidation
PARTIE 9. - Dispositions modificatives
PARTIE 10. - Dispositions finales
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