10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2016 et mise à jour au 18-04-2024)

Type Décret
Publication 2016-07-11
Dernière mise à jour 2022-11-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 115
Historique des réformes JSON API

5° avoir son siège et déployer ses activités dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

6° représenter au moins 500 pratiquants de loisirs sportifs par le biais de ses associations affiliées. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;

7° être dirigée par une assemblée générale et un [¹ organe d'administration]¹ au sein desquels siègent de manière représentative les associations affiliées ;

8° gérer ses finances et déterminer sa propre politique de manière autonome. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie ;

9° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de l'organisation, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;

10° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;

11° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs occasionnels qui participent à des actions de promotion du sport [¹ ou à d'autres activités de loisirs sportifs de l'organisation des loisirs sportifs]¹. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;

12° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [¹ , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]¹, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;

[¹ 13° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont l'organisation de loisirs sportifs démontre comment elle mène sa politique d'intégrité.]¹

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 6°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.


(1)2022-05-20/17, art. 33, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 41. L'organisation des loisirs sportifs coordinatrice est agréée selon la procédure d'agrément visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 1er. - Dispositions générales

Article 42. Une organisation des loisirs sportifs est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, [¹ 72,]¹ 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.


(1)2022-05-20/17, art. 34, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 43. Les organisations des loisirs sportifs agréées sont éligibles au subventionnement. Les subventions en faveur des organisations des loisirs sportifs comprennent :

1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement ;

2° [¹ une subvention complémentaire pour l'exécution de l'accent stratégique " groupes à potentiel " ou de l'accent stratégique " innovation ", visés à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b) et c). L'article 8, alinéas troisième et quatrième, et les articles 19, 23/2 et 23/3 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que les mots " fédération sportive " et " fédération unisport " doivent être lus comme " organisation de loisirs sportifs ", et le mot " discipline sportive " comme " activités de loisir sportif ".]¹


(1)2022-05-20/17, art. 35, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 44. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 43, 1°, l'organisation des loisirs sportifs agréée doit remplir les conditions générales suivantes :

1° remplir les missions suivantes pour l'ensemble des pratiquants de loisirs sportifs des associations affiliées :

a)

collecter et diffuser des informations sur le groupe concerné et offrir des services et conseils de qualité ;

b)

promouvoir la pratique des loisirs sportifs du groupe concerné ;

c)

faire office de point de contact central pour les associations affiliées, les pratiquants des loisirs sportifs qu'elle représente et l'autorité flamande ;

2° par olympiade, soumettre à l'agence " Sport Vlaanderen " un plan d'orientation dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au point 1 seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [¹ au moins par olympiade]¹ à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire ; [¹ ...]¹

3° avoir à son service au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice/d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme de candidat/de bachelor académique ou d'un certificat de l'enseignement supérieur délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'études au moins ;

4° tenir au secrétariat un fichier des pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, doivent satisfaire.

En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si l'organisation désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente.

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.


(1)2022-05-20/17, art. 36, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 45. L'organisation des loisirs sportifs subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation des loisirs sportifs n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs

Article 46. L'organisation des loisirs sportifs reçoit en guise de subvention générale de fonctionnement 37.000 euros au moins pour remplir ses missions.

En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, la subvention générale de fonctionnement est majorée de :

1° 25.000 euros si l'organisation représente moins de 2000 pratiquants de loisirs sportifs ;

2° 37.000 euros si l'organisation représente de 2000 à 4999 pratiquants de loisirs sportifs ;

3° 62.000 euros si l'organisation représente de 5000 à 9999 pratiquants de loisirs sportifs ;

4° 75.000 euros si l'organisation représente de 10.000 à 14.999 pratiquants de loisirs sportifs ;

5° 87.000 euros si l'organisation représente 15.000 pratiquants de loisirs sportifs ou plus.

Article 47. Si l'organisation désire être subventionnée pour l'accent stratégique " [¹ groupes à potentiel]¹ " ou l'accent stratégique " innovation ", visés à l'article 43, 2°, ces accents stratégiques sont traités séparément dans le plan d'orientation.

La concrétisation des accents stratégiques par l'organisation fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence " Sport Vlaanderen ".


(1)2022-05-20/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 48. Le Gouvernement flamand précise les détails de l'accent stratégique " [¹ groupes à potentiel]¹ " et de l'accent stratégique " innovation " pour lesquels les organisations des loisirs sportifs peuvent obtenir des subventions complémentaires.


(1)2022-05-20/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 49. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par une organisation des loisirs sportifs pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention générale de fonctionnement visée à l'article 46 est payée durant l'année d'activités en cours. L'avance s'élève à 90 % [¹ de la subvention générale de fonctionnement à laquelle l'organisation de loisirs sportifs peut prétendre]¹.

Le solde de la subvention générale de fonctionnement est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.


(1)2022-05-20/17, art. 39, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 5. - Handisport

Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs

Article 50. Pour pouvoir bénéficier de subventions, la fédération unisport handisport, visée à l'article 21, 4°, doit accomplir, outre les missions de base visées à l'article 22, les missions de base supplémentaires suivantes :

1° offrir un support technico-sportif [¹ , de promotion et de santé sportives et éthique]¹ à d'autres fédérations sportives agréées désireuses d'offrir une animation handisport intégrée au sein de leur fédération sportive ;

2° [¹ effectuer en tant que centre de connaissances et d'appui handisport les missions de base suivantes :

a)

être le point de contact pour l'ensemble des acteurs handisport concernés en Flandre et soutenir ceux-ci par le biais d'une coopération poussée ;

b)

remplir une fonction de guichet pour faire connaître le paysage handisport ;

c)

être un centre de connaissances sur les thèmes pertinents pour handisport ;

d)

sensibiliser le grand public au handisport ;

e)

orienter et activer les sportifs handisport par le biais d'une coopération transversale et d'un réseautage avec la société civile ;

f)

conseiller l'Autorité flamande dans le domaine du handisport.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

L'accord de coopération de la fédération unisport handisport, visé à l'article 17, concerne également l'optimisation de l'exécution pratique et concrète des missions de base additionnelles visées à l'alinéa 1er.

Dans son plan stratégique, visé à l'article 4, alinéa 1er, 15°, et à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 8°, la fédération unisport handisport indique également son fonctionnement en tant que centre de connaissances et d'appui handisport pour la prochaine olympiade avec la planification organisationnelle et financière et la manière dont les missions visées à l'alinéa 1er seront remplies sur le plan politique.]¹


(1)2021-10-15/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 51. Pour les missions visées à l'article 50, 1° et 2°, la subvention de base visée à l'article 16, § 2 est majorée de 60.000 euros au moins.

[¹ Pour entrer en ligne de compte pour l'augmentation de la subvention de base visée à l'alinéa 1er, l'assemblée générale et l'organe d'administration de la fédération unisport handisport sont complétés d'experts indépendants.]¹


(1)2021-10-15/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport

CHAPITRE 1er. - Agrément d'une plate-forme handisport

Article 52.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

PARTIE 5. - Handisport

Article 53.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 54.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 55.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 56.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 57.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Article 58.

2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Subventionnement d'une plate-forme handisport

Titre 1er. - Agrément d'une organisation pour les sports de combat à risque

Article 59. Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation pour les sports de combat à risque, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° [¹ être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]¹

2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

3° avoir dans ses statuts l'accompagnement et l'encadrement structurels de la pratique des sports de combat à risque dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme objectif principal dans le cadre duquel elle fait office de centre d'expertise pour les sports de combat à risque et soutient la pratique de ce sport avec des experts ;

4° posséder une expérience de trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant qu'organisation pour la connaissance, l'expertise, la communication et le support en matière de sports de combat à risque ;

5° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [¹ , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]¹, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;

L'organisation pour les sports de combat à risque est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.


(1)2022-05-20/17, art. 40, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque

Article 60. L'organisation agréée pour les sports de combat est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, [¹ 72,]¹ 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.


(1)2022-05-20/17, art. 41, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 61. § 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour les sports de combat à risque remplit les missions suivantes dans le but d'une pratique de qualité du sport de combat à risque, en accordant une attention particulière à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique et à la promotion de la coopération dans un paysage transparent des sports de combat à risque :

1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs des sports de combat à risque et l'ensemble des acteurs des sports de combat concernés ;

2° être un centre d'expertise concernant les sports de combat à risque en Flandre ;

3° se charger d'une communication et d'un réseautage corrects sur la spécificité des sports de combat à risque, en particulier en vue d'une sensibilisation et d'une prise de conscience ;

4° mener une politique appropriée qui, outre les aspects axés sur la santé, s'attache également à l'accompagnement et au support de groupes-cibles spécifiques désireux de s'engager dans la pratique de sports de combat à risque ;

5° faire office de point d'appui pour quiconque est impliqué dans les sports de combat à risque en Flandre ;

6° accompagner et soutenir un encadrement de qualité de la pratique des sports de combat à risque ;

7° coopérer avec des organisations agréées pour le support stratégique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique visées à l'article 14, § 1er, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;

8° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 7°.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour les sports de combat à risque soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence " Sport Vlaanderen " dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [¹ au moins par olympiade]¹ à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. [¹ ...]¹


(1)2022-05-20/17, art. 42, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 62. Les subventions annuelles en faveur de l'organisation pour les sports de combat à risque comprennent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. La subvention est affectée à l'exécution des missions visées à l'article 61, § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Article 63. L'organisation pour les sports de combat à risque subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour les sports de combat à risque n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Article 64. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour les sports de combat à risque pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 62 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour les sports de combat à risque peut prétendre [¹ ...]¹.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.


(1)2022-05-20/17, art. 44, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 7. - Procédure d'agrément et de subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret

Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque

CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

Article 65. Une demande d'agrément doit être introduite à l'agence " Sport Vlaanderen " au plus tard le [¹ 10 septembre]¹ précédant l'année de l'agrément.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires.

L'agence " Sport Vlaanderen " informe le demandeur avant le 1er octobre si sa demande d'agrément est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il apparaît que l'organisation sportive ne peut pas remplir les conditions d'agrément.


(1)2022-05-20/17, art. 45, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

Article 66. § 1er. L'agence " Sport Vlaanderen " accompagne l'organisation sportive et examine sa demande d'agrément. Avant le 15 décembre, l'agence " Sport Vlaanderen " rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être agréées.

§ 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision d'agréer l'organisation sportive ou son intention de ne pas l'agréer.

§ 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas l'agréer peut introduire une réclamation motivée qui doit être introduite auprès de l'agence " Sport Vlaanderen " dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence " Sport Vlaanderen " qui assume la fonction de secrétariat.

Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence " Sport Vlaanderen " rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances. L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide d'agréer ou non l'organisation.

CHAPITRE 3. - Reporting

Article 67. Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive agréée visée dans le présent décret transmet à l'agence " Sport Vlaanderen " [¹ ...]¹ [¹ , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels]¹ relatifs à l'année d'activités écoulée.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Pour ce qui est des organisations sportives agréées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et [¹ de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant,]¹ des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente [¹ ...]¹.


(1)2022-05-20/17, art. 46, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 7. - Procédure d'agrément et de subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret

Article 68. § 1er. Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une organisation sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, elle l'informe des infractions constatées.

§ 2. L'organisation sportive agréée a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

§ 3. Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive agréée, soit de suspendre l'agrément et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte à cet égard de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.

§ 4. L'agrément de l'organisation sportive est suspendu à partir de la date mentionnée dans la décision. La décision communique également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la décision, l'organisation ne remplit à nouveau pas toutes les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément produit ses effets avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.

Lorsque l'agence " Sport Vlaanderen " constate que l'organisation a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est abrogée. L'organisation est informée de la décision du Gouvernement flamand au sujet de la date de l'abrogation de la suspension.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Gouvernement flamand peut retirer immédiatement un agrément si ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et s'il est justifié par des faits graves. Dans ce cas, l'organisation sportive est informée de la décision du Gouvernement flamand de retirer immédiatement son agrément.

CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

Article 69. Une demande de subventionnement doit être introduite à l'agence " Sport Vlaanderen " au plus tard le [¹ 10 septembre]¹ précédant l'année d'activités pour laquelle les subventions sont demandées. Le plan d'orientation ou le plan d'orientation actualisé est joint à la demande.

[¹ Une demande de subvention pour l'accent stratégique " rationalisation " est introduite par une des fédérations sportives subventionnées.]¹

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires.

L'agence " Sport Vlaanderen " informe les organisations avant le 1er octobre si leur demande de subventionnement est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas remplir les conditions de subventionnement.


(1)2022-05-20/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

Article 70. § 1er. L'agence " Sport Vlaanderen " accompagne l'organisation sportive et examine sa demande de subventionnement. Avant le 15 décembre, l'agence " Sport Vlaanderen " rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être subventionnées.

§ 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision de subventionner l'organisation sportive ou son intention de ne pas la subventionner.

§ 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas la subventionner peut introduire une réclamation motivée, qui doit être introduite auprès de l'agence " Sport Vlaanderen " dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence " Sport Vlaanderen " qui assume la fonction de secrétariat.

Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence " Sport Vlaanderen " rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances. L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide de subventionner ou non l'organisation.

CHAPITRE 3. - Procédure de retrait du subventionnement

Article 71. Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une organisation sportive subventionnée ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'accomplit pas une ou plusieurs des missions ou des accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de Communauté flamande, elle l'informe des infractions constatées.

L'organisation sportive a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive de retirer et de récupérer ou non le subventionnement en tout ou en partie. Le subventionnement est récupéré conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE 4. - Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention de base d'une fédération sportive en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 17

Article 72. Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une [¹ organisation sportive]¹ subventionnée ne réalise pas les accords repris dans l'accord de coopération visé à l'article 17, [¹ 35/1, 48/1 ou 63/1,]¹ elle l'informe des infractions constatées.

La [¹ organisation sportive]¹ a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée par la [¹ organisation sportive]¹, d'une correction proportionnelle de la subvention de base visée [¹ respectivement]¹ à l'article 9, alinéa [¹ troisième]¹, 1°, a), [¹ à l'article 33, 46 ou 62,]¹ à partir de l'année d'activités suivante et jusqu'à ce qu'il soit établi, lors de l'évaluation suivante, qu'il a été remédié aux infractions.


(1)2022-05-20/17, art. 49, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

Article 73. Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive subventionnée visée dans le présent décret transmet à l'agence " Sport Vlaanderen " [¹ ...]¹ [¹ , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels]¹ relatifs à l'année d'activités écoulée.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Pour ce qui est des organisations sportives subventionnées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et [¹ de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant,]¹ des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente [¹ ...]¹. [¹ Le rapport d'activités traite des missions, et le cas échéant, traite séparément des accents stratégiques pour lesquels l'organisation sportive est subventionnée.]¹ [¹ Dans le rapport d'activités des fédérations multisports, la mission de base, visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°, est traitée séparément.]¹


(1)2022-05-20/17, art. 50, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 74. Les contrôles de fond et financiers peuvent être exécutés au cours de l'année d'activités concernée, d'une part, et sur la base du rapport financier et du rapport d'activités, d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les frais exposés pour [¹ l'ensemble des missions]¹ et, le cas échéant, pour chaque accent stratégique.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, la fédération multisports rend compte séparément, dans le rapport financier, de la mission de base visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°.

Par dérogation à l'alinéa premier, il apparaît clairement du rapport financier de l'organisation coordinatrice, des organisations de loisirs sportifs et de l'organisation pour les sports de combat à risque, quels frais ont été exposés pour chaque mission.]¹


(1)2022-05-20/17, art. 51, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 8. - Financement

Article 75.

2022-05-20/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 9. - Dispositions modificatives

Article 76. A l'article 2, 6°, du décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " une fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;

2° le membre de phrase " ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) ou une organisation subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence " est abrogé.

Article 77. A l'article 13, § 2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase " agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) ou n'est plus subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel " est remplacé par le membre de phrase " subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ".

Article 78. A l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°, le membre de phrase " décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;

2° au point 5°, le membre de phrase " décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;

3° au point 6°, le membre de phrase " et qui est jointe à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " , visée à l'article 2, 14°, du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; ".

PARTIE 10. - Dispositions finales

Article 79. Le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 mai 2008 et 20 décembre 2013, est abrogé.

Article 80. Pour ce qui est du subventionnement pour l'année d'activités 2016 et du contrôle des agréments sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, de la vérification et de la liquidation pour l'année d'activités 2016, le décret précité du 13 juillet 2001 demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 81. Si une fédération unisport conclut un accord de fusion prenant effet le 1er janvier 2017 au plus tard avec une ou plusieurs autres fédérations sportives proposant la même discipline sportive et subventionnées en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou si elle est le résultat d'une opération de fusion prenant effet après le 31 décembre 2015 et au plus tard le 1er janvier 2017, la fédération unisport fusionnée obtient, au cours de l'olympiade 2017-2020, un bonus annuel correspondant à 40 % des subventions de base octroyées pour 2015 à chacune des fédérations sportives adhérentes.

Le bonus visé à l'alinéa 1er s'applique pour autant que la fédération unisport fusionnée garantisse une offre globale, de qualité et socialement accessible, et prévoie les moyens financiers nécessaires à l'offre destinée aux personnes pratiquant un sport récréatif.

Article 82. Les fédérations sportives qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour une durée indéterminée en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du présent décret. Dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément, elles conservent leur agrément et doivent seulement démontrer qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 4, 3° et 15° du présent décret.

L'organisation coordinatrice et les organisations des sports récréatifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour la durée de l'olympiade 2012-2016 en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, conservent jusqu'au 31 décembre 2016 leur agrément basé sur le décret du 13 juillet 2001 dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément.

Article 83. Par dérogation aux articles 65, 66, 69 et 70, le Gouvernement flamand peut fixer, pour les demandes d'agrément prenant cours au 1er janvier 2017 et les demandes de subventions pour l'année d'activités 2017, des délais dérogatoires pour l'introduction et le traitement des demandes d'agrément et des demandes de subventions, la formulation d'avis et la décision à leur sujet.

Article 84. La fédération sportive qui ne dispose pas d'un équivalent temps plein possédant la qualification requise de master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais a à son service un membre du personnel qui, au 31 décembre 2016, est subventionné nominativement dans la fonction de coordinateur technico-sportif en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne doit pas répondre à la condition précitée tant que ce membre du personnel reste en fonction.

Article 85. Pour les fédérations sportives remplissant les conditions d'obtention d'une subvention générale de fonctionnement visées à l'article 11 et subventionnées pour l'année d'activités 2016 en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, il est prévu une période transitoire durant laquelle le crédit pour l'octroi de la subvention générale de fonctionnement pour les années d'activités 2017, 2018, 2019 et 2020, après prélèvement des montants de subventions à octroyer aux fédérations sportives qui n'ont pas encore été subventionnées en application du décret précité, sera introduit comme suit :

1° pour l'année d'activités 2017 : 75 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 25 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;

2° pour l'année d'activités 2018 : 50 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 50 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;

3° pour l'année d'activités 2019 : 25 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 75 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;

4° pour l'année d'activités 2020 : 100 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret.

La subvention de personnel liée aux coordinateurs de sport de haut niveau n'entre pas en considération pour les subventions de base octroyées pour 2015 visées à l'alinéa 1er.

Article 86. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception des articles 65 à 74 inclus, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 65 à 68 et des art. 69 à 74 sauf pour ce qui concerne la subvention de l'accent stratégique sport de haut niveau, fixée au 01-10-2016 par AGF 2016-09-16/13, art. 35) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 69 à 74, en ce qui concerne le subventionnement pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique " sport de haut niveau " fixée au 01-01-2017 par AGF 2017-01-27/10, art. 24)

Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}

Dans le présent décret, on entend par :

1° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer, sur une base régulière, pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives ou récréatives ;

2° agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;

[¹ 2° /1 point de contact intégrité (API - aanspreekpunt integriteit) : la personne ou les personnes qui constituent le point de contact pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes. Le point de contact intégrité est chargé du premier accueil et de l'orientation, et assure la coordination de procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes. Le point de contact intégrité est chargé de la prévention et de l'appui, et doit lutter contre des formes de comportement excessif ; ]¹

3° plan d'orientation : document à établir sur une base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice, l'organisation des loisirs sportifs, la plate-forme Handisport (" G-sport ") et l'organisation pour les sports de combat à risque donnent un aperçu détaillé de leur vision, de leur stratégie et de leur fonctionnement complet, y compris leur politique en matière de qualité ;

4° handisport : l'activité sportive pratiquée par des personnes souffrant de déficiences ou handicaps auditifs, physiques, mentaux, intellectuels ou visuels ;

5° jeunes : les personnes jusqu'à 18 ans ;

[² 5° /1 politique d'intégrité : une politique de mesures que la fédération sportive doit respecter en vue de la préservation et de la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ]²

6° groupe défavorisé : ensemble de personnes qui, du fait d'une ou de plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à des inégalités en matière d'activité sportive et pour lesquelles une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique ;

7° organisation coordinatrice : organisation à laquelle peuvent adhérer des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs pour le soutien de leur fonctionnement en tant que fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs et pour la défense d'intérêts communs ;

8° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été ;

9° sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;

10° sport : activités sportives pratiquées individuellement ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif ;

11° club sportif : association sportive autonome locale, affiliée à une fédération sportive agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport ;

12° fédération sportive : organisation flamande structurée de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et sans but lucratif ;

13° loisirs sportifs : loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, où la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente priment en combinaison avec une activité physique minimale. Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives ne peuvent en faire partie ;

14° liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions aux fédérations sportives ;

15° politique du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau potentiellement éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand ;

16° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;

17° talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite ;

18° " Vlaamse Trainersschool " (" Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;

19° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.{/fut}


(1)2018-07-13/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2018-07-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément

CHAPITRE 2. - Durée de l'agrément d'une fédération sportive

Section 1re. - Types de subventions pour les fédérations sportives

Sous-section 1re. - Conditions générales de subventionnement - subvention générale de fonctionnement

Article 11_DROIT_FUTUR.. 11 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, une fédération sportive doit remplir les conditions générales suivantes :

1° être agréée par le Gouvernement flamand en tant que fédération sportive ;

2° compter les nombres minimum suivants de membres affiliés :

a)

fédérations unisport de catégorie A1 telles que visées à l'article 21, 1° : au moins 500 membres affiliés ;

b)

fédérations unisport de catégorie A2 telles que visées à l'article 21, 2° : au moins 1500 membres affiliés ;

c)

fédérations unisport de catégorie B telles que visées à l'article 21, 3° : au moins 30.000 membres affiliés ;

d)

fédérations unisport de catégorie handisport telles que visées à l'article 21, 4° : au moins 1500 membres affiliés ;

e)

fédérations multisports telles que visées à l'article 26 : au moins 10.000 membres affiliés. Les mouvements de fusion qui en découlent sont évalués année après année ;

3° proposer, de manière responsable, à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives impliquant un effort physique suffisamment régulier, individuellement ou en équipe, à caractère compétitif et récréatif pour les fédérations unisport, d'une part, et à caractère compétitif ou récréatif pour les fédérations multisports, d'autre part. Il s'agit d'activités par lesquelles le sportif chercher à stimuler son développement physique ou à maintenir ou améliorer sa condition physique ;

[¹ 3° /1 mener une politique d'intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité ;]¹

[¹ 3° /2 organiser un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête ce que l'exécution des tâches du point de contact intégrité comprend, et détermine la manière dont la fédération sportive démontre comment ces tâches sont exécutées ; ]¹

4° enregistrer les membres de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;

5° tenir une comptabilité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la tenue d'une comptabilité ;

6° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale ;

7° percevoir, par le biais des clubs sportifs, une cotisation annuelle des membres affiliés qui est destinée à la fédération sportive ;

8° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement et la budgétisation y associée, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact ;

9° avoir à son service au moins un équivalent temps plein répondant aux qualifications technico-sportives ci-après :

a)

pour les fédérations unisport : master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique, soit en possession d'une spécialisation dans la discipline sportive concernée, soit en possession d'un diplôme Entraîneur A ou du diplôme le plus élevé dans la discipline concernée délivré par la VTS, ou d'un diplôme assimilé au diplôme Entraîneur A ou au diplôme le plus élevé dans la discipline concernée délivré par la VTS ;

b)

pour les fédérations multisports : master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique.

Pour le subventionnement d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées visées à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération sportive peut démontrer cette régularité.

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.

Si l'équivalent temps plein visé à l'alinéa 1er, 9°, a) ne dispose pas de la spécialisation requise dans la discipline sportive concernée, il doit l'obtenir dans les quatre ans suivant sa désignation. Le Gouvernement flamand peut prévoir des règles d'exception à l'obligation de diplôme supplémentaire spécifique à la discipline sportive pour le master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique de la fédération unisport.

En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), si la fédération sportive désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente.

§ 2. Les fédérations sportives subventionnées doivent accomplir les missions de base visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 27, § 1er.{/fut}


(1)2018-07-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - Conditions de subventionnement - accents stratégiques

Sous-section 1re. - Nature et mode de subventionnement - subvention générale de fonctionnement

Sous-section 1re. - Nature et mode de subventionnement - subvention générale de fonctionnement

Section 1re. - Subdivision des fédérations unisport

Section 1re. - Subdivision des fédérations unisport

Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques

CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations multisports

PARTIE 3. - Agrément et subventionnement de l'organisation coordinatrice

Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques

Titre 1er. - Agrément de l'organisation coordinatrice

PARTIE 4. - Agrément et subventionnement des organisations des loisirs sportifs

Titre 2. - Agrément des organisations des loisirs sportifs

Titre 2. - Agrément des organisations des loisirs sportifs

Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs

PARTIE 5. - Handisport

Titre 1er. - Subventionnement supplémentaire de la fédération unisport handisport

Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport

CHAPITRE 2. - Subventionnement d'une plate-forme handisport

PARTIE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour les sports de combat à risque

Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque

Titre 1er. - Procédure d'agrément

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

PARTIE 9. - Dispositions modificatives

PARTIE 8.

2022-05-20/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 15/1.. 15/1. [¹ Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " rationalisation " vise à rechercher des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport par le biais de projets de rationalisation d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées ou par le biais d'une fusion d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées. La subvention de projet est axée sur les coûts temporaires liés à la réalisation d'un projet de rationalisation ou d'une fusion, les coûts récurrents étant supportés par la fédération sportive ou les fédérations sportives.

Une fédération sportive est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " rationalisation ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, f), lorsque la fédération sportive remplit toutes les conditions suivantes :

1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " rationalisation " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième et à l'article 28, alinéa deuxième ;

2° traiter séparément l'accent stratégique " rationalisation " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;

3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes :

a)

pour la première année de subventionnement :

1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de rationalisation au sein des fédérations sportives en question ;

2) un plan de projet couvrant toute la durée du projet et comprenant au moins tous les éléments suivants :

i)

une description de fond de la vision du projet ;

ii) les objectifs ;

iii) les actions concrètes :

iv) les résultats visés ;

v)

le calendrier ;

vi) les exécutants du projet ;

3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de rationalisation ;

4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;

b)

à partir de la deuxième année de subventionnement :

1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;

2) le cas échéant, une mise à jour du budget.

Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de rationalisation, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés, afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " rationalisation ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de rationalisation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]¹


(1)2022-05-20/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Sous-section 2. - Nature et mode de subventionnement - accents stratégiques

Section 2. - Missions de base des fédérations unisport subventionnées

Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques

Article 23/1.. 23/1. [¹ Afin de réaliser le projet de sport des jeunes dans le cadre de l'accent stratégique " sport des jeunes ", la fédération sportive travaille avec un fonds de sport des jeunes dont les ressources financières sont distribuées aux clubs sportifs participants sur la base d'un règlement. Les ressources financières qui sont réparties entre les clubs sportifs sont constituées des subventions des clubs flamands et des ressources financières propres de la fédération sportive en question. Les clubs sportifs utilisent ces ressources pour améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, et pour promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif. Les subventions pour l'accent stratégique " sport des jeunes " sont entièrement intégrées dans le fonds de sport des jeunes et reviennent intégralement aux clubs sportifs participants. L'apport financier propre de la fédération sportive dans le fonds de sport des jeunes s'élève à au moins 20 % de la subvention flamande.

Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " sport des jeunes ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, a), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :

1° être subventionnée pour l'accomplissement des missions de base et inclure le projet de sport des jeunes dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;

2° traiter séparément l'accent stratégique " sport des jeunes " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;

3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 :

a)

pour la première année de subventionnement :

1) une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes au sein de la fédération sportive ;

2) une description de fond de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;

3) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants :

i)

les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ;

ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ;

iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ;

4) un budget tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées ;

5) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;

b)

pour les années de subventionnement suivantes :

1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;

2) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants :

i)

les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ;

ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ;

iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ;

3) le cas échéant, une mise à jour du budget.

Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de sport des jeunes, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " sport des jeunes ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de sport des jeunes, ainsi qu'au règlement visé à l'alinéa deuxième, 3°, a), 3), et aux charges administratives des clubs sportifs. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]¹


(1)2022-05-20/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Article 23/2.. 23/2. [¹ Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " groupes à potentiel " a pour objectif d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel. Dans le cadre du projet, les obstacles vécus par les personnes issues de groupes à potentiel et les obstacles produits par l'environnement ou le milieu sportif sont éliminés.

Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " groupes à potentiel ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :

1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " groupes à potentiel " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;

2° traiter séparément l'accent stratégique " groupes à potentiel " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;

3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69

a)

pour la première année de subventionnement :

1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins de l'offre sportive destinée aux groupes à potentiel au sein de la fédération sportive ;

2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants :

i)

une description de fond de la vision du projet ;

ii) les objectifs ;

iii) les actions concrètes :

iv) les résultats visés ;

v)

le calendrier ;

vi) les exécutants du projet ;

3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de groupes à potentiel ;

4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;

b)

à partir de la deuxième année de subventionnement :

1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;

2) le cas échéant, une mise à jour du budget.

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