17 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement XXVI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2016 et mise à jour au 18-08-2017)
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 4° quater, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots " qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription " sont remplacés par les mots " qui, à la date d'entrée prévue à l'école " ;
2° au point 8°, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 17 juin 2011, le membre de phrase ", § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2, " est abrogé ;
3° il est inséré un point 9° sexies rédigé comme suit :
" 9° sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ; "
4° au point 22°, b), modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots " n'est pas censée " sont remplacés par les mots " et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés ".
Article II.2. A l'article 11ter du même décret inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement. ".
Article II.3. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit :
" Sous-Section A. Conditions d'admission à l'enseignement maternel ".
Article II.4. A l'article 12, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots " Afin d'être admis à l'enseignement " sont remplacés par les mots " Pour l'admission à l'enseignement ".
Article II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit.
§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit. ".
Article II.6. Au même décret, après l'article 12/1 et avant l'article 13, il est ajouté une sous-section B, rédigée ainsi qu'il suit :
" Sous-Section B. Conditions d'admission à l'enseignement primaire ".
Article II.7. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire ordinaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci et après admission par le conseil de classe, conformément à l'article 13, § 1er, 2°, les parents prennent une décision à ce sujet.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire spécial. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
§ 3. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est admis à l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ".
Article II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section B un article 14/1 rédigé comme suit :
" Art. 14/1. § 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe.
§ 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
§ 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.
Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.
A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire :
1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;
2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire.
§ 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire. ".
Article II.9. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section B figurant avant l'article 15 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-Section C. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial ".
Article II.10. Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le décret du 21 mars 2014 et le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase " aux articles 12, § 1er, et 13, § 4, " dans la première phrase du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase " aux articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2 ".
Article II.11. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section C figurant avant l'article 16 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-Section D. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré ".
Article II.12. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, la sous-section D comprenant les articles 17 à 19, est abrogée.
Article II.13. Dans l'article 20 du même décret remplacé par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase " aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19 " dans le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase " aux articles 12, 12/1,13, 14, 14/1, 15 ou 16 ; ".
Article II.14. Au paragraphe 1er de l'article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile. Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. " ;
2° au point 4° du quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit :
" , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ".
Article II.15. A l'article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots " où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ", sont ajoutés ;
2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots " où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ", sont ajoutés ;
Article II.16. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots " où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact " sont ajoutés.
Article II.17. Dans l'article 31, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, les mots " un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis " sont remplacés par les mots " une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmise ".
Article II.18. A l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014, la dernière phrase dans le paragraphe 2 est abrogée.
Article II.19. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " les accords en matière d'enseignement en milieu familial ; " est remplacé par le membre de phrase " les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; " ;
2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit :
" 10° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial. " ;
3° au paragraphe 3, point 1° remplacé par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase " à l'article 32, § 2, et " est abrogé ;
4° au paragraphe 3, point 3°, le membre de phrase " les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial ; " est remplacé par le membre de phrase " les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; " ;
5° au paragraphe 3, il est ajouté un point 14° rédigé comme suit :
" 14° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial. " ;
6° au paragraphe 3, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit :
" 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au point 1° et au point 2°. ".
Article II.20. A l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. ".
Article II.21. Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014 :
" Le certificat d'enseignement fondamental ne peut être délivré qu'aux élèves ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ".
Article II.22. A l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est abrogé ;
2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;
3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
le point 1° est abrogé ;
les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;
il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :
" 4° la définition du groupe-cible. " ;
4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. " ;
5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ".
Article II.23. Dans l'article 125quinquies, § 4, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'année " 2017 " est supprimée.
Article II.24. Dans l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 25 avril 2014, les paragraphes 3bis et 4 sont abrogés.
Article II.25. Dans l'article 125decies, 6°, du même décret, ajouté par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase " 125quinquies, § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°, " est remplacé par le membre de phrase " 125quinquies, § 4, 1° et 2°, ".
Article II.26. Dans l'article 125duodecies1, § 1er, 1°, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase " 125quinquies, § 3 ou § 6, " est remplacé par le membre de phrase " 125quinquies, § 4, ".
Article II.27. Dans l'article 139, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, il est inséré entre le membre de phrase " l'article 138 " et le membre de phrase " 1°, 2° " le membre de phrase " § 1er ".
Article II.28. Dans l'article 149, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier tiret est abrogé.
Article II.29. Dans la section 3 du chapitre XI du même décret, insérée par le décret du 3 juillet 2015, les années " 2015-2016 " dans le titre sont remplacés par les années " 2016-2017 ".
Article II.30. A l'article 172ter du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. " ;
2° au paragraphe 2 les mots " le type 8, " sont insérés entre les mots " le type 1, " et les mots " le type offre de base, " ;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné. ".
Article II.31. L'article 193 du même décret est abrogé.
Section II. - Entrée en vigueur
Article II.32. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.
L'article II.22 produit ses effets le 19 décembre 2015.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
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