24 JUIN 2016. - Décret relatif à la protection sociale flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 17-08-2018)
Article 71. Dans l'article 16, alinéa deux, du même décret, les mots " et à l'assurance maladie " sont abrogés.
Article 72. Dans l'article 17, § 2, alinéa trois, du même décret, les mots " et à l'assurance maladie " sont abrogés.
Article 73. Dans l'article 28, alinéa premier, du même décret, les mots " et à l'assurance maladie " sont abrogés.
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées
Article 74. A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, les mots " l'assurance soins " sont remplacés par les mots " la protection sociale flamande " ;
2° le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° protection sociale flamande : la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. ".
Article 75. Dans l'article 3, alinéa deux, du même décret, les mots " l'assurance soins " sont remplacés par les mots " protection sociale flamande ".
Article 76. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° remplir les conditions relatives au droit à l'intervention, visé au ou en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ; " ;
2° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le budget d'assistance de base est une intervention telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. ".
Article 77. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa deux est abrogé ;
2° dans l'alinéa trois, les mots " visée aux alinéas premier et deux " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa premier ".
Article 78. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Dans le présent article, on entend par :
" 1° " Agentschap voor Vlaamse Sociale Berscherming " : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins telle que visée aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " le Fonds flamand d'Assurance Soins " sont remplacés par les mots " l'Agence pour la protection sociale flamande ".
Article 79. Dans l'article 25 du même décret, le membre de phrase " , modifié par le décret du 25 avril 2014, " est abrogé.
Article 80. Dans l'article 30 du même décret, le membre de phrase " et 20 décembre 2013 " est remplacé par le membre de phrase " , 20 décembre 2013 et 14 février 2014 ".
Article 81. Dans l'article 31 du même décret, le membre de phrase " et 20 décembre 2013 " est remplacé par le membre de phrase " , 20 décembre 2013 et 14 février 2014 ".
TITRE 6. - Dispositions finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Article 82. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 juin 2005, 25 novembre 2005, 23 décembre 2005, 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011, 13 juillet 2012, 21 juin 2013 et 25 avril 2014, à l'exception de l'article 10, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011, de l'article 10bis, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, de l'article 23ter, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 25 mars 2011, et de l'article 23quater, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013 ;
2° le décret du 7 mai 2004 portant transformation du " Vlaams Zorgfonds " en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 24 juin 2005 et 23 décembre 2005 ;
3° le décret du 13 juillet 2012 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 25 avril 2014.
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 83. Si, au sein de l'agence, un fonds de réserve spécifique est constitué pour l'intervention de l'assurance soins, visée à l'article 4, 1°, le fonds de réserve du " Vlaams Zorgfonds " est attribué à ce fonds de réserve spécifique de l'agence.
Tant que l'agence n'est pas convertie, les tâches de l'agence sont assumées par le " Vlaams Zorgfonds ", qui peut à cette fin utiliser les moyens destinés à l'agence.
Article 84. Les cotisations qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins restent dues.
L'amende administrative qui est imposée et due sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins reste due.
Pour l'application de l'amende administrative, visée à l'article 32, une absence totale ou partielle du paiement de la cotisation dans le cadre du décret sur l'assurance soins est prise en compte, sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 3.
Article 85. Les décisions qui sont prises en exécution du décret sur l'assurance soins restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Article 86. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour les conditions auxquelles l'exécution de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées de personnes qui ne peuvent pas s'affilier à la protection sociale flamande suite à l'application du présent décret, est continuée.
Article 87. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures transitoires relatives au délai d'affiliation, visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2.
Article 88. Les dispositions suivantes sont abrogées :
1° l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, ajouté par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011 ;
2° l'article 10bis du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 ;
3° l'article 23ter du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 25 mars 2011 ;
4° l'article 23quater du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013.
Article 89. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires relatives aux conditions auxquelles les interventions de l'assurance soins de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à l'assurance-soins à cause de l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/04, sont mises en oeuvre.
CHAPITRE 3. - Evaluation
Article 90. Le Gouvernement flamand évalue le présent décret trois ans après son entrée en vigueur.
CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Article 91. Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-10-14/08, art. 217, alinéa 1)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)