15 JUILLET 2016. - Décret portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de divers décrets relatifs à l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles de l'Agence flamande du Patrimoine immobilier et relatifs à des adaptations financières et techniques

Type Décret
Publication 2016-09-02
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Article 2. A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 31° /1 est inséré et s'énonce comme suit :

" 31° / plan politique en matière d'églises : un document écrit approuvé d'abord par l'organe représentatif du culte concerné et ensuite par le conseil communal ou provincial, et offrant une vision à long terme portée au niveau local pour l'ensemble des bâtiments destinés au culte concerné sur le territoire de la commune ou de la province. La vision à long terme doit inclure au minimum les données de base suivantes : a) une description des bâtiments concernés destinés au culte, décrivant notamment leur valeur historico-culturelle, leurs possibilités architecturales, leur situation physique ; b) l'emplacement de chaque bâtiment destiné au culte dans son environnement spatial ; c) une description de l'utilisation actuelle et de la fonction actuelle des bâtiments concernés destinés au culte et d) une vision étayée de l'utilisation et de la fonction futures des bâtiments concernés, y compris un plan d'approche décrivant comment l'aménagement futur avec des fonctions connexes ou leur réaffectation sera examiné ; ";

2° Au point 33, le membre de phrase " et/ " est supprimé ;

3° il est inséré un point 38° /1 qui s'énonce comme suit :

"38° /1 monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité ; " ;

4° Au point 45, le membre de phrase " et/ " est supprimé.

Article 3. L'article 4.1.10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire établi pour le patrimoine architectural ou la démolition d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi pour les plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale, et exigeant un permis, l'autorité octroyant l'autorisation motive sa décision et y indique comment elle a pris en considération les valeurs patrimoniales.".

Article 4. A l'article 5.1.3 du même décret, sont insérés entre le mot " agence " et les mots " et sans notification " les mots " ou, le cas échéant, de la commune du patrimoine immobilier ".
Article 5. A l'article 5.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixième jour après la déclaration, et pour ce qui concerne les biens trouvés, visés à l'alinéa premier, et dans leur contexte :

1° les conserver en l'état inchangé ;

2° les protéger contre toute dégradation ou destruction ;

3° les rendre accessibles pour des recherches archéologiques de l'agence. " ;

2° à l'alinéa 5, le mot " Après " est remplacé par les mots " En fonction de ".

Article 6. A l'article 5.2.1 du même décret, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa qui s'énonce comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, des parties d'un ensemble archéologique peuvent être prélevées de l'ensemble archéologique pendant une durée maximale de cinq ans à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, à condition que ce prélèvement fasse l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut-être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. ".

Article 7. A l'article 5.2.2 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de la modification du lieu de conservation, visée à l'alinéa premier, si la modification du lieu de conservation dure au maximum cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si elle fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification. ".

Article 8. A l'article 5.2.3 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de son intention de le sortir de la Région flamande, visée à l'alinéa premier, si la sortie de la Région flamande porte sur une durée maximale de cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si cette sortie fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification. ".

Article 9. A l'article 5.4.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, entre le membre de phrase " article 5.4.8 " et les mots " sera jointe ", est inséré le membre de phrase " et à l'article 5.4.12 " ;

2° au troisième alinéa, point 1°, entre le mot " demande a " et le mot " trait ", est inséré le mot " pleinement ".

Article 10. A l'article 5.4.2, alinéa premier, du même décret, entre le membre de phrase " article 5.4.8 " et le mot " sera ", est inséré le membre de phrase " et à l'article 5.4.12 ".
Article 11. A l'article 5.4.4 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Une copie du permis d'urbanisme, du permis de lotir ou du permis d'environnement pour les annales urbanistiques ou pour le lotissement de terrains dans laquelle le respect de la note archéologique en vigueur fait partie des conditions, est fournie par l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de dix jours à l'agence par envoi sécurisé.".

Article 12. A l'article 5.4.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° entre le mot " agence " et le mot " comme ", sont insérés les mots " ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° il est ajouté un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit :

" Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence. ".

Article 13. A l'article 5.4.6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui s'énonce comme suit :

" Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé communique son intention de la réaliser à l'agence. " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 14. A l'article 5.4.8, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre le mot " agence " et le mot " par ", sont insérés les mots " ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° entre le mot " archéologique " et le mot " Cette ", est insérée la phrase " Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence. "

Article 15. A l'article 5.4.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, le mot " agence " est systématiquement remplacé par les mots " l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peuvent introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. " ;

3° au troisième alinéa, le mot " note " est remplacé par les mots " note archéologique ".

Article 16. A l'article 5.4.11, entre le membre de phrase " les fouilles " et le membre de phrase " ont trait à toute la zone ", est inséré le membre de phrase " , le cas échéant, ".
Article 17. A l'article 5.4.12, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre le mot " agence " et le mot " par ", sont insérés les mots " ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° entre le mot " archéologique " et le mot " Cette ", est insérée la phrase " Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence. "

Article 18. A l'article 5.4.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, le mot " agence " est systématiquement remplacé par les mots " l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".

Article 19. A l'article 5.4.15 du même décret, le mot " agence " est remplacé par les mots " agence ou de la commune agréée du patrimoine immobilier ".
Article 20. A l'article 5.4.16, alinéa premier, du même décret, la phrase " Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence. " est remplacée par les phrases " Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note à l'agence. ".
Article 21. A l'article 5.4.17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, le mot " agence " est systématiquement remplacé par les mots " l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier " ;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ratifie ou refuse la note ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. " ;

3° au troisième alinéa, le mot " note archéologique " est remplacé par le mot " note ".

Article 22. A l'article 5.4.19 du même décret, est ajoutée la phrase suivante :

" Dans les dossiers de lotissement, les fouilles ont trait, le cas échéant, à l'ensemble de la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet. ".

Article 23. A l'article 5.4.20 du même décret, entre les mots " par envoi sécurisé " et les mots " Ce rapport archéologique ", est insérée la phrase " Le cas échéant, l'agence met le rapport archéologique à la disposition de la commune agréée de patrimoine immobilier. ".
Article 24. Au chapitre 5, section 4, du même décret, est ajoutée une sous-section 10, qui s'énonce comme suit :

" Sous-section 10. Base de données de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes

Art. 5.4.22. L'agence établit une base de données de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes disponibles sous format numérique. Cette base de données contient :

1° les notifications d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1er et à l'article 5.4.14, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ;

2° les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ;

3° les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ;

4° les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées à l'article 5.4.6, § 3 ;

5° les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, deuxième alinéa, et à l'article 5.4.13, deuxième alinéa ;

6° les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, deuxième alinéa ;

7° les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les notifications de recherches archéologiques préliminaires, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, deuxième alinéa, 5.4.13, deuxième alinéa, et 5.4.17, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme de la base de données et prendre des dispositions concernant son accès. ".

Article 25. A l'article 5.5.2 du même décret, sont ajoutés les mots " sauf si la recherche a lieu dans le cadre d'une trouvaille fortuite ".
Article 26. A l'article 5.5.3, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du même décret, sont insérés, entre les mots " recherche préliminaire " et le mot " avec ", les mots " ou la fouille archéologique ".
Article 27. A l'article 5.6.1, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " L'administration compétente au sein du domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées " et le membre de phrase " l'administration peut, dans le domaine de politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière de patrimoine immobilier sont confiées " sont remplacés respectivement par les mots " L'agence " et par les mots " l'agence " ;

2° la disposition " - un relevé du nombre de recherches préliminaires ainsi que leur durée ; " est remplacée par la disposition " 1° un relevé du nombre de recherches préliminaires et des fouilles, ainsi que leur durée ; " ;

3° la disposition " - un relevé des résultats de ces recherches ; " est remplacée par la disposition " 2° un relevé des résultats de ces recherches ; " ;

4° la disposition " - un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique ; " est remplacée par la disposition " 3° un relevé des mesures proposées et approuvées résultant de la note archéologique ; " ;

5° la disposition " - les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique ; " est remplacée par la disposition " 4° les implications financières des recherches archéologiques et le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique. ".

Article 28. A l'article 6.1.6 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les titulaires d'un droit matériel qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection provisoire :

1° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

2° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection provisoire dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

3° informent l'agence par envoi sécurisé de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire.".

Article 29. A l'article 6.1.9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" A compter du jour de la publication au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.5, les conséquences juridiques d'une protection provisoire s'appliquent aux biens immobiliers, visés dans la décision de protection provisoire d'un paysage historico-culturel, et ce pendant une durée maximale de neuf mois. " ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" La décision de prolongation de la protection provisoire d'un paysage historico-culturel est publiée par extrait au Moniteur belge. ".

Article 30. A l'article 6.1.14, deuxième alinéa, 1°, du même décret, sont insérés entre le mot " immobilier " et le membre de phrase " est indiqué " les mots " et, le cas échéant, la zone de transition ".
Article 31. A l'article 6.1.16 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Les titulaires d'un droit matériel qui, conformément à l'alinéa premier, ont été informés de la décision de protection définitive :

3° informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. L'envoi sécurisé mentionne cette obligation ;

4° informent les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé de la décision de protection définitive dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans l'envoi sécurisé ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.