23 JUIN 2016. - Décret modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2016 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 83. Dans l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la note de renvoi (*), insérée par le décret du 10 mai 2012 est complétée par le texte suivant :
" La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat:
DJC = (18 °C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage)
DJC = zéro si Tm est supérieur à 15 °C
Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.
Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année. ".
CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 84. L'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est remplacé par ce qui suit :
" 3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant; ".
Article 85. L'article 35, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 20 novembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er et 2 à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ".
Article 86. L'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 22 juillet 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er. ".
Article 87. A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le recours est envoyé " sont remplacés par les mots " le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé ";
2° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ";
3° un paragraphe 7bis est inséré et rédigé comme suit :
" § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ";
4° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°. ".
Article 88. A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " le recours est envoyé " sont remplacés par les mots " le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours. Il détermine les modalités d'instruction et les délais endéans lesquels les avis des administrations et autorités que le fonctionnaire technique compétent sur recours juge nécessaire de consulter sont envoyés. A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable. ".
Article 89. L'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2002, est complété par ce qui suit :
" Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne. ".
Article 90. A l'article 58 du même décret, modifié par les décrets du 22 juillet 2010 et du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, 4°, les mots " l'autorité compétente et le fonctionnaire technique " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ";
2° au paragraphe 2, un 5° est inséré et rédigé comme suit :
" 5° informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la déclaration de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure. ";
3° un paragraphe 3 est inséré et rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de l'article 43 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs notifient, dès leur entrée en fonctions, à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, la faillite de l'établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l'utilisation de produits, substances ou déchets dangereux.
Concomitamment, les curateurs procèdent à l'inventaire des produits et substances dangereuses et des déchets dangereux stockés dans l'établissement et prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients. Ils transmettent sans délai la liste des produits, substances ou déchets relevés et la liste des précautions prises à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, les curateurs peuvent se faire aider, sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour l'identification des produits, substances ou déchets présents sur le site, pour la rédaction de l'inventaire et pour la mise en oeuvre des mesures de précautions nécessaires.
Les curateurs agissent pour compte de la masse, et les dettes afférentes à l'accomplissement des missions visées au présent paragraphe en ce compris les mesures de précautions nécessaires sont à charge de la masse.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent dans les cas déterminés par le Gouvernement. ".
Article 91. A l'article 81, § 1er, du même décret, les mots " des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP " sont remplacés par les mots " des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 2° du CWATUP. ".
Article 92. Dans l'article 93 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 2007 et du 22 novembre 2007, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ".
Article 93. L'article 94 du même décret, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 22 juillet 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er. ".
Article 94. Dans l'article 95 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le recours est envoyé " sont remplacés par les mots " le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé ";
2° le paragraphe 7 est complété par l'alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, le Gouvernement notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ";
3° un paragraphe 7bis est inséré et rédigé comme suit :
" § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ";
4° le paragraphe 8 est complété par l'alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°. ".
Article 95. A l'article 96, § 1er, alinéa 8, du même décret, modifié par le décret du 6 février 2014, les mots " à l'exception de l'article D. 29-13, § 2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. " sont insérés entre les mots " Code de l'Environnement " et les mots " La durée de l'enquête ".
Article 96. A l'article 176 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mars 2014, l'alinéa 7 est complété par les mots " ainsi qu'aux recours visés par les articles 40 et 95 ".
CHAPITRE V. - Modifications apportées au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Article 97. Dans l'article 18, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit :
" La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers collectés pour leur compte. Elle peut demander à l'Office de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe. ".
Article 98. Dans le même décret fiscal, entre le Chapitre VI et le Chapitre VII, un chapitre VIbis, comportant les articles 26/1 à 26/4, est inséré et libellé comme suit :
" CHAPITRE VIbis. - Taxe sur les organismes d'exécution des obligations de reprise
Art. 26 /1. Pour l'année civile 2016, il est établi au profit de la Région wallonne une taxe à charge des organismes assurant l'exécution de l'obligation de reprise des producteurs en vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dont les fonds propres et provisions au 31 décembre 2013 excèdent les besoins nécessaires à l'accomplissement de l'obligation de reprise durant 24 mois.
Les besoins visés à l'alinéa 1er sont calculés sur la base d'une moyenne des frais de fonctionnement des cinq derniers exercices comptables.
Art. 26 /2. Le fait générateur de la taxe est la perception auprès des consommateurs, au 31 décembre 2013 au plus tard, de la cotisation destinée à financer les obligations de gestion des déchets.
Art. 26 /3. Le montant de la taxe due est fixé à 5,22 % des fonds propres des redevables tels qu'ils paraissent dans les comptes annuels approuvés pour l'année 2013, multiplié par le nombre d'habitants en Région wallonne et divisé par le nombre d'habitants en Belgique au 1er janvier de la même année.
Art. 26 /4. La taxe visée au présent chapitre ne peut pas être répercutée dans les cotisations à la charge des consommateurs. "
(NOTE : par son arrêt n° 25/2018 du 01-03-2018 (M.B. 09-05-2018, p. 38929), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 99. A l'article 49 du même décret fiscal, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " VIbis " sont insérés entre les mots " chapitres VI, " et les mots " VII ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " VIbis " sont insérés entre les mots " chapitres VI, " et les mots " VII et IX ".
Article 100. A l'article 50 du même décret fiscal, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots " VIbis " sont insérés entre les mots " chapitres VI " et les mots " VII et IX ";
2° au paragraphe 2, les mots " VIbis " sont insérés entre les mots " chapitres VI, " et les mots " VII et IX ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, finales et transitoires
Article 101. Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 3e tiret, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 27 décembre 2012 et par le décret du 12 décembre 2014, les mots " désignés par le Ministre du Bien-être animal " sont abrogés.
Article 102. L'article D.155bis, du Livre 1er du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit :
" § 5. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :
1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, § 3, c) et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement 1418/2007 de la Commission du' 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets ne s'applique pas.
§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Règlement 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;
2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;
3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;
4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;
5° celui qui enfreint l'article 17 du Règlement 1005/2009. ".
Article 103. Les demandes de raccordement d'un immeuble au réseau public de distribution d'eau et les demandes d'équipement en eau d'un immeuble introduites auprès du distributeur avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 104. A titre transitoire, tant que le montant et les modalités de calcul et de paiement de la prime visés à l'article D.195, § 3, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, n'ont pas été arrêtés par le Gouvernement, le raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau public de distribution est intégralement à charge du demandeur à l'exception de l'extension ou du renforcement des cinquante premiers mètres qui sont à charge du distributeur.
Toutefois, la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée reste intégralement à charge du demandeur.
Article 105. La Société publique de gestion de l'eau et les organismes d'assainissement agréés mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.
Conformément à l'article D.331 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les modifications des statuts de la S.P.G.E. sont soumises au Gouvernement préalablement.
L'organisme d'assainissement agréé qui ne met pas ses statuts en conformité dans les délais impartis commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Article 106. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2021, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement et qui bénéficient d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A., peuvent faire le choix de continuer d'en bénéficier ou d'être soumises au paiement du C.V.A. dans les conditions définies par le Gouvernement.
Les volumes d'eau [¹ facturés aux]¹ personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A. ne sont pas comptabilisés dans [¹ le volume d'eau distribué visé à l'article D.255]¹.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à déterminer les mesures liées à la période transitoire reprenant:
1° les conditions de mises en conformité des systèmes d'épuration pour bénéficier de la gestion publique de l'assainissement autonome;
2° les modalités pour bénéficier des services de la gestion publique de l'assainissement autonome;
3° les modalités des contrôles, d'entretien et de vidange des systèmes d'épuration individuelle continuant à bénéficier transitoirement d'une exemption du C.V.A.
(1)2021-11-12/09, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 107. En ce qui concerne les articles 87, 88 et 94 du présent décret, les recours administratifs introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traités selon les règles et la procédure en vigueur au jour de l'introduction du recours administratif.
Article 108. La durée du permis d'environnement peut être prolongée une fois lorsque ce permis a été accordé en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité, et pour un terme expirant à cette date d'expiration. La prolongation ne peut porter la durée totale du permis au-delà de la durée maximale prévue à l'article 50, § 1er.
[¹ Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation du permis visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-07-20/46, art. 31, 002; En vigueur : 01-06-2017>
Article 109. L'article 89 s'applique aux demandes de permis introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Les permis portant sur une éolienne, en cours de validité ou d'instruction avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être prolongés une fois pour la durée intermédiaire maximale entre la durée maximum pouvant être accordée pour leur activité en vertu de l'article 89 du présent décret et la durée maximum de vingt-ans prévue à l'article 50, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure applicable à la demande de prolongation.
Article 110. Les demandes de permis d'environnement relatives à un projet mixte concernant des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 1°, du CWATUP déclarées recevables et complètes avant l'entrée en vigueur du décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de la décision déclarant la demande recevable et complète.
Les demandes de permis d'urbanisme relatives à un projet mixte concernant des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 1°, du CWATUP dont le récépissé ou l'accusé de l'envoi est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de l'envoi.
Article 111. Par dérogation à l'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par le décret du 22 mars 2007, pour les exercices 2013 à 2016, les communes dont les comptes respectent le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers visé à l'article 26, § 1er, du même décret ne peuvent se voir refuser l'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 de celui-ci pour le seul motif que ce n'est pas lors de l'établissement des budgets qu'elles ont déterminé ledit taux.
Article 112. § 1er. A moins qu'il en dispose autrement, le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 41 du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016 et s'applique sur base des prélèvements effectués en 2015.
Pour l'année 2016, le montant des provisions prévues en vertu de l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est égale à vingt pour cent de la moitié du montant de la dernière taxe de prélèvement ou contribution.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 79 du présent décret.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 83 prend effet au 1er août 2015.
ANNEXE.
Article N. Annexe III. - Charge environnementale "animaux d'élevage"
| Catégorie d'animaux | Coefficient azote | |
|---|---|---|
| Bovins | vache laitière | 0.5538 |
| vache allaitante | 0.4062 | |
| vache de réforme | 0.4062 | |
| autre bovin de plus de 2 ans | 0.4062 | |
| bovin de moins de 6 mois | 0.0615 | |
| génisse de 6 à 12 mois | 0.1723 | |
| génisse de 1 à 2 ans | 0.2954 | |
| taurillon de 6 à 12 mois | 0.1538 | |
| taurillon de 1 à 2 ans | 0.2462 | |
| Ovins et Caprins | ovins et caprins de moins de 1 an | 0.0203 |
| ovins et caprins de plus de 1 an | 0.0406 | |
| Equins | équin | 0.3446 |
| Porcins | truie | 0.0923 |
| verrat | 0.0923 | |
| porcs à l'engrais et cochette | 0.0480 | |
| porcs à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée | 0.0277 | |
| porcelets (de 4 à 10 semaines) | 0.0117 | |
| Lapins | lapins mères | 0.0222 |
| lapins à l'engrais | 0.0020 | |
| Volailles | poulets de chair (40 jours) | 0.0017 |
| poules pondeuses ou reproductrices (343 jours) | 0.0037 | |
| poulettes (127 jours) | 0.0017 | |
| coqs de reproduction | 0.0026 | |
| canards (75 jours) | 0.0026 | |
| oies (150 jours) | 0.0026 | |
| dindes et dindons (85 jours) | 0.0050 | |
| pintades (79 jours) | 0.0017 | |
| cailles | 0.0002 | |
| autruches et émeus | 0.0185 |
Article 109_DROIT_FUTUR.. 109 DROIT FUTUR. {fut}
L'article 89 s'applique aux demandes de permis introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.
Les permis portant sur [¹ un parc d'éoliennes]¹, en cours de validité ou d'instruction avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être prolongés une fois pour la durée intermédiaire maximale entre la durée maximum pouvant être accordée pour leur activité en vertu de l'article 89 du présent décret et la durée maximum de vingt-ans prévue à l'article 50, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure applicable à la demande de prolongation.{/fut}
(1)2018-05-24/14, art. 54, 003; En vigueur : indéterminée >
ANNEXE.
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