20 OCTOBRE 2016. - Décret relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2016 et mise à jour au 23-10-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions et objet
Article 1er. Au sens du présent décret on entend par :
1° l'initiative d'économie sociale : la personne morale constituée sous la forme d'une société à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, l'association sans but lucratif, l'initiative d'un centre public d'action sociale ou d'un groupement de centres publics d'action sociale, qui a comme but la mise en place d'un projet à finalité sociale, par le biais d'une activité de production de biens ou de services;
2° l'entreprise d'insertion : la personne morale à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'un groupement d'intérêt économique, qui est agréée en tant qu'initiative d'économie sociale, et qui vise à mettre en oeuvre les principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs peu qualifiés;
3° le travailleur peu qualifié : le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi;
4° les travailleurs défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'" Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ", créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé " Arbeitsamt der D.G. " et qui remplissent une des conditions suivantes :
soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;
soit sont âgées de 18 à 24 ans;
soit sont âgées de plus de cinquante ans;
soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;
soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;
soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ", créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
soit étaient des personnes visées par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;
soit sont membres d'une minorité ethnique d'un Etat membre de la Communauté européenne et ont besoin de renforcer leur formation linguistique pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi stable;
5° les travailleurs gravement défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'" Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ", créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé " Arbeitsamt der D.G. ", et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;
6° l'accompagnement social : le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective :
de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;
de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;
d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;
7° les accompagnateurs sociaux : les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social;
8° le chef d'entreprise : la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise agréée dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise agréée;
9° l'effectif de référence : le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;
10° l'administration : le service désigné par le Gouvernement;
11° les investisseurs institutionnels : les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
12° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G.: le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;
13° le Règlement (UE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
14° les pouvoirs locaux :
les communes;
les associations de communes;
les centres publics d'action sociale;
les associations de centres publics d'action sociale;
les intercommunales;
les régies communales autonomes;
les provinces;
les associations de provinces;
les régies provinciales;
les agences de développement local;
les agences locales pour l'emploi;
15° la commission : la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.
Article 2. Le Gouvernement est habilité à :
1° déterminer, sur avis de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés à l'article 1er, 4°, e);
2° déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées à l'article 1er, 4°, f);
3° déterminer les missions et les qualifications des accompagnateurs sociaux visés à l'article 1er, 7°;
4° déterminer, dans le respect du Règlement (UE) n° 651/2014, les modalités de calcul de l'effectif de référence visé à l'article 1er, 9°;
5° modifier l'énumération visée à l'article 1er, 14°, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés.
CHAPITRE II. - L'agrément des initiatives d'économie sociale
Article 3. § 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination " initiative d'économie sociale ", la demanderesse s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et, dans ce cadre, répond aux conditions suivantes :
1° être une société à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés ou une association sans but lucratif ou un service développé par un centre public d'action sociale ou un groupement de centres publics d'action sociale au sens du chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
2° proposer un projet économique à finalité sociale visant à mettre en oeuvre les principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion socioprofessionnelle de travailleur(s) peu qualifié(s);
3° proposer un encadrement technique, formatif et social approprié aux travailleurs peu qualifiés;
4° avoir un siège social ou principal d'activités sur le territoire de la Région wallonne;
5° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'initiative d'économie sociale agréée, des personnes qui :
se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;
ont été privées de leurs droits civils et politiques;
pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'initiative d'économie sociale agréée;
6° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;
7° ne pas avoir de dette exigible envers l'Etat, la Communauté française, la Région, le FOREm, l'Arbeitsamt der D.G., la Société wallonne d'Economie sociale marchande, ci-après dénommée la " SOWECSOM ", l'Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, sauf si elle bénéficie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;
8° avoir, le cas échéant, une fonction comptable liée au projet ou une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé, conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du paragraphe 1er, 2° et 3°.
Article 4. L'agrément est octroyé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de quatre ans à l'expiration de laquelle l'agrément peut être octroyé pour une période indéterminée.
Article 5. Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.
Article 6. L'initiative d'économie sociale remet chaque année, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année rapportée, un rapport d'activité aux services que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine les modalités et le modèle du rapport d'activité.
CHAPITRE III. - L'agrément des entreprises d'insertion
Article 7. § 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination " entreprise d'insertion ", la demanderesse doit répondre aux conditions suivantes :
1° être une personne morale constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d'intérêt économique;
2° être agréée en tant qu'initiative d'économie sociale;
3° avoir pour activité la production de biens ou de services, et pour but social la mise en oeuvre des principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion durable et de qualité de travailleur(s) défavorisé(s) ou gravement défavorisé(s);
4° disposer, en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, d'une part fixe du capital social minimum de 18.550 € euros;
5° compter comme membres de son conseil d'administration exclusivement des personnes physiques n'étant ni conjoints ni cohabitants légaux d'autres administrateurs au sein dudit conseil et n'ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, peuvent siéger au conseil d'administration en tant que personnes morales les investisseurs institutionnels et, notamment, la SOWECSOM;
6° être :
soit une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014;
soit une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des pouvoirs locaux au sens [¹ de l'article 1er, alinéa 1er, 14°]¹;
soit une grande entreprise au sens du Règlement (UE) n° 651/2014. ;
7° s'engager à compter, dans les quatre ans qui suivent l'agrément, au moins cinquante pourcents de travailleurs défavorisés, gravement défavorisés ou n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail;
8° démontrer la pertinence de son activité et sa viabilité économique;
9° ne pas faire partie d'un secteur exclu du Règlement (UE) n° 651/2014;
10° dans les six mois de l'octroi de l'agrément, conclure en concertation avec le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G., ainsi qu'avec le ou les accompagnateurs sociaux, une convention dans le cadre de laquelle le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G.s'engage à apporter leur expertise pour la conception et, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan de formation et d'insertion professionnelle, élaboré par l'entreprise d'insertion agréée, à destination des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés. Cette convention fera l'objet d'une évaluation lors du renouvellement d'agrément.
§ 2. La demande d'agrément, telle que précisée par le Gouvernement, mentionne, le cas échéant, la répartition des missions entre l'éventuel administrateur délégué et le chef d'entreprise au sein de l'entreprise d'insertion.
§ 3. La demanderesse qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, doit démontrer qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.
La demanderesse qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.