21 NOVEMBRE 2016. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ce qui concerne les élections au conseil communal
CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DIVERSES
Article 1er. A l'article L1123-1, § 2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots "l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti" sont remplacés par les mots "l'identité du bourgmestre proposé, des échevins ainsi que celle du président supposé du conseil de l'action sociale pressenti".
Article 2. L'article L1123-4 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2012, est abrogé.
Article 3. A l'article L1125-1 du même code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005, 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 13° rédigé comme suit :
" 13° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone. ";
2° à l'alinéa 2, les mots "à 11°" sont remplacés par les mots "à 13°".
Article 4. L'article L1222-3 du même code, modifié par le décret du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-3. Le conseil communal choisit le mode de passation des marchés publics et des concessions de travaux et de services et en fixe les conditions.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
Le conseil communal peut déléguer au collège communal ses compétences visées à l'alinéa 1er. "
Article 5. L'article L1222-4 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1222-4. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et en assure l'exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Sauf en cas d'application de l'article L1222-3, alinéa 3, il en informe le conseil communal lors de sa prochaine séance.
Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution. "
Article 6. A l'article L1523-15 du même code les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3, modifié par le décret du 26 avril 2012, et le § 4 sont abrogés;
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les statuts de chaque intercommunale déterminent le nombre de ses administrateurs. Ce nombre ne peut pas être inférieur à trois. Chaque commune associée détache au moins un représentant et au plus trois au conseil d'administration. Si une commune détache plus d'un représentant auprès du conseil d'administration, l'un d'eux au moins appartient à l'opposition au sein du conseil communal. "
Article 7. A l'article L4121-1, § 2, alinéas 1er et 2, du même code, remplacés par le décret du 1er juin 2006, les mots "une commune wallonne" sont remplacés par les mots "une commune de la région de langue allemande".
Article 8. L'article L4122-2, § 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 9. A l'article L4122-12 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal";
2° dans l'alinéa 3, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal";
3° dans l'alinéa 4, les mots "Le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel communal".
Article 10. L'article L4132-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le mandataire peut choisir quand il présentera au président du bureau de vote compétent pour le mandant la procuration, l'un des certificats visés au § 1er ainsi que sa carte d'identité et sa propre convocation. Le président y appose la mention "a voté par procuration". "
Article 11. A l'article L4133-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, la date du "31 juillet" est remplacée par la date du "10 septembre";
2° le § 3 est abrogé.
Article 12. Dans l'article L4133-2, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le quinzième jour" sont remplacés par les mots "le jour".
Article 13. L'article L4134-4 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par l'alinéa rédigé comme suit :
" Tout témoin dépose une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à ne pas aller au-delà de sa mission. Le président en prend acte dans le procès-verbal. "
Article 14. A l'article L4141-1, § 1er, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, le mot "wallons" est abrogé.
Article 15. L'article L4142-1, § 2, du même code, modifié par le décret du 1er juin 2006, l'arrêté du 20 décembre 2007 et le décret du 18 avril 2013, est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone. "
Article 16. A l'article L4142-7, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 21 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une liste ne peut être composée pour plus de la moitié de candidats du même sexe; ".
2° il est inséré un 3° rédigé comme suit :
" 3° les deux premiers candidats d'une liste ne sont pas du même sexe. "
Article 17. L'article L4142-33 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les numéros des listes sont d'abord attribués aux listes complètes. Les candidats isolés sont considérés comme constituant une liste incomplète. "
Article 18. L'article L4142-46 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Il est interdit de se porter candidat sur plus d'une liste. Ne peut demander la protection d'un sigle ou d'un logo quiconque est en même temps candidat sur une liste portant un autre sigle ou logo protégé.
Le candidat qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 2 est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 à 15 jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. En outre, sa candidature est supprimée de toutes les listes. "
Article 19. A l'article L4145-6, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "successivement par 2, 3, 4, 5" sont remplacés par les mots "successivement par 1, 2, 3, 4, 5".
Article 20. A l'article L4145-12 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° le § 2, 1°, est abrogé;
3° dans le § 2, 2°, qui devient le 1°, les mots "ce produit" sont remplacés par les mots "le chiffre électoral de la liste".
CHAPITRE 2. - LA COMMISSION DE CONTROLE ET LE CONTROLE DES DEPENSES ELECTORALES
Article 21. L'article L4112-13 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-13. Commission de contrôle
On désigne par "commission de contrôle" la commission de contrôle créée par l'article 2 du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, et qui se voit chargée du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des membres des conseils communaux, en ce compris l'origine des fonds.
Un membre de la commission de contrôle ne peut siéger lorsque celle-ci traite d'une réclamation prévue à l'article L4146-25 qui le met personnellement et directement en cause, dont il est à l'origine ou lorsqu'elle traite d'une réclamation visant un ou plusieurs candidats issus de la même commune que le membre.
Dans l'exercice de ses missions relatives au contrôle des dépenses électorales pour l'élection des conseils communaux, la commission de contrôle est soutenue par un collège constitué de deux experts juridiques. Ceux-ci sont désignés par le Parlement au plus tard dans le cadre de la dernière séance précédant les élections communales. Leur mission s'achève avec la conclusion définitive du contrôle mené par la commission de contrôle.
Ces deux experts appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- magistrat, magistrat honoraire ou magistrat émérite de l'ordre judiciaire;
- professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur émérite, professeur, professeur associé ou chargé de cours d'une université ou haute école belge ayant une expérience en matière de droit administratif ou public;
- porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long en sciences juridiques ayant une expérience en matière de droit administratif ou public.
Pour chaque expert effectif, le Parlement désigne un expert suppléant qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'alinéa 4.
Chaque expert ainsi désigné exerce sa mission de manière indépendante. Cette mission consiste à assister les membres du comité. L'expert n'a pas voix délibérative.
En cas de conflit d'intérêt quant à l'une ou l'autre réclamation prévue à l'article L4146-25, l'expert est immédiatement remplacé par l'un des suppléants. "
Article 22. A l'article 4131-4, § 2, alinéa 3, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "à la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "à la commission de contrôle";
2° (Concerne le texte allemand.)
Article 23. A l'article L4131-6, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle".
Article 24. A l'article L4146-25 du même code, modifié par les décrets des 21 juin 2012 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "auprès de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "auprès de la commission de contrôle";
2° dans le § 2, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle";
3° dans le § 4, alinéa 2, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle";
4° dans la phrase introductive du § 7, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle";
5° (Concerne le texte allemand.)
6° (Concerne le texte allemand.)
7° dans le § 7, 4°, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle";
8° dans le § 7, 5°, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle";
9° dans le § 7, 6° et 7°, les mots "la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "la commission de contrôle";
10° dans § 7, 8°, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "de la commission de contrôle".
Article 25. A l'article L4146-26 du même code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle";
2° dans § 2, les mots "La Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "La commission de contrôle".
Article 26. A l'article L4146-27 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006, 21 juin 2012 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er et le § 2, alinéas 1er et 3, les mots "de la Commission régionale de contrôle" et "par la Commission régionale de contrôle" sont respectivement remplacés par les mots "de ma commission de contrôle" et "par la commission de contrôle";
2° dans le § 3, les mots "à la Commission régionale de contrôle" sont remplacés par les mots "à la commission de contrôle".
Article 27. Dans l'article L4146-28 du même code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les mots "de la Commission régionale de contrôle" sont chaque fois remplacés par les mots "de la commission de contrôle".
CHAPITRE 3. - AUTORITES COMPETENTES
Article 28. A l'article L4122-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un exemplaire du registre des électeurs est transmis sans délai au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui. ";
2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement ou la personne désignée par lui procède aux vérifications nécessaires et, dans le mois de sa réception, renvoie au collège communal le registre des électeurs qui le concerne portant les remarques et modifications à effectuer. "
Article 29. A l'article L4122-7, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Article 30. A l'article L4122-32, § 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne" sont remplacés par les mots "au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui".
Article 31. A l'article L4122-35, alinéa 4, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Article 32. A l'article L4123-1 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le 10 septembre au plus tard, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui répartit les électeurs par canton électoral en sections et détermine l'ordre des sections dans chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
Il/Elle assigne à chaque section un local de vote distinct. Si le nombre de sections l'exige, il/elle peut en convoquer plusieurs dans les locaux d'un seul et même bâtiment. "
Article 33. A l'article L4123-2 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots "au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne" sont remplacés par les mots "au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui";
2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dès réception, le Gouvernement ou la personne désignée par lui transmet au président du bureau communal, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies estampillées de tous les registres de scrutin de sa commune. ";
3° dans le § 4, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Article 34. A l'article L4124-1, § 4, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il délègue" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui".
Article 35. Dans l'article L4125-9 du même Code, modifié par le décret du 1er juin 2006, les mots "par le gouverneur" sont remplacés par les mots "par le Gouvernement" et les mots "dûment estampillées par le gouverneur de province" par les mots "approuvées par le Gouvernement ou la personne qu'il a déléguée".
Article 36. A l'article L4125-13 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "le Gouvernement" et les mots ", d'accord avec le collège communal," sont abrogés;
2° dans le § 2, les mots "par le gouverneur de province" sont remplacés par les mots "par le Gouvernement" et les mots ", d'accord avec le collège communal," sont abrogés;
3° le § 3 est abrogé.
Article 37. A l'article L4143-3, § 2, alinéa 2, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur" sont remplacés par les mots "le Gouvernement ou la personne mandatée par lui".
Article 38. A l'article L4145-16, § 3, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de province" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".
Article 39. A l'article L4146-1 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "au directeur général de la province" sont remplacés par les mots "au greffier du Parlement";
2° à l'alinéa 2, les mots "Le conseil provincial" sont remplacés par les mots "Le Parlement".
Article 40. Dans l'article L4146-2 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "au gouverneur de la province" sont remplacés par les mots "au Gouvernement".
Article 41. A l'article L4146-3 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le gouverneur de la province" et "le collège provincial" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
Article 42. A l'article L4146-5 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Il est institué une commission de réclamation composée de cinq personnes nommées par le Parlement sur la proposition du Gouvernement. "
2° dans les nouveaux alinéas 2 et 3, les mots "Le collège provincial" et "par le collège provincial" sont respectivement remplacés par les mots "La commission de réclamation" et "par la commission de réclamation".
Article 43. A l'article L4146-6 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "le collège provincial" sont remplacés par les mots "la commission de réclamation" et le mot "il" par le mot "elle".
Article 44. A l'article L4146-8 du même code, modifié par les décrets des 1er juin 2006 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Elle est remise à la commission de réclamation contre récépissé ou lui est adressée sous pli recommandé. ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 45. A l'article L4146-9 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa unique, les mots "Lorsqu'il", "le collège provincial" et "qu'il ait été ou non saisi" sont respectivement remplacés par "Lorsqu'elle", "la commission de réclamation" et "qu'elle ait été ou non saisie".
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe les autres modalités procédurales, notamment en ce qui concerne l'entame et la conduite de l'enquête contradictoire, la citation à comparaître et l'audition de personnes ainsi que l'invitation adressée aux autorités et administrations de fournir documents et renseignements. "
Article 46. A l'article L4146-10 du même code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les mots "du collège provincial" sont remplacés par les mots "de la commission de réclamation".
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