23 DECEMBRE 2016. - Décret portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2017 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2017-01-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° Waterwegen en Zeekanaal SA : l'agence autonomisée externe de droit public Waterwegen en Zeekanaal, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Waterwegen en Zeekanaal, société anonyme de droit public, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° De Scheepvaart SA : l'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public ;

3° De Vlaamse Waterweg SA, en abrégé " la société " : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, visée à l'article 8.

CHAPITRE 3. - Mesures relatives à la fusion de Waterwegen en Zeekanaal SA et de De Scheepvaart SA

Article 3. . En vue de la restructuration des sociétés De Scheepvaart SA et Waterwegen en Zeekanaal SA, cette dernière est dissoute aux conditions et de la manière, visées aux articles 4 à 7.
Article 4. La dissolution, visée à l'article 3, est une dissolution sans liquidation, par laquelle tous les droits et obligations et toutes les activités de Waterwegen en Zeekanaal SA sont transférés à la société.
Article 5. Les actionnaires de Waterwegen en Zeekanaal SA sont indemnisés avec des actions dans la société, qui leur sont accordées au prorata de leur capital dans Waterwegen en Zeekanaal SA vis-à-vis du capital de la société.
Article 6. Les personnels de Waterwegen en Zeekanaal SA sont transférés de plein droit à la société, conformément à l'article Ier, 5ter de l'arrêté relatif au Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Le titulaire du poste de directeur général de Waterwegen en Zeekanaal SA est transféré à la société avec maintien de ce poste de directeur général et des droits administratifs et financiers y afférents.
Article 7. La société est substituée de plein droit dans tous les droits et obligations de la société absorbée Waterwegen en Zeekanaal SA, et sera considérée comme successeur général de la société absorbée Waterwegen en Zeekanaal SA.

CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 2 avril 2004 portant transformation de l'Office de la Navigation en l'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart

Article 8. Dans l'intitulé du décret du 2 avril 2004 portant transformation de l'Office de la Navigation en l'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " transformation de l'Office de la Navigation en " sont abrogés ;

2° les mots " De Scheepvaart " sont remplacés par le membre de phrase " De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public ".

Article 9. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° infrastructure de base : l'infrastructure permanente nécessaire pour assurer la navigation, la maîtrise des eaux et l'exploitation de la voie navigable et ses dépendances et intégrer la voie navigable dans l'environnement, et l'équipement d'amarrage ; " ;

3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° infrastructure sur les terrains : l'équipement permanent nécessaire pour réaliser l'affectation des terrains et les développer. ".

Article 10. Dans l'intitulé des chapitres III et IV et dans les articles 4, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 24, § 2, 25, 30, 33, 37, 41 et 42 du même décret, les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société ".
Article 11. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots " dénommée De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " dénommée De Vlaamse Waterweg SA ".
Article 12. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots " les premiers statuts de De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " les premiers statuts de De Vlaamse Waterweg SA ".
Article 13. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° au § 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Waterwegen en Zeekanaal, " est abrogé ;

3° au § 1er, alinéa 2, le membre de phrase " équipe, bâtit, " est inséré entre le mot " acquiert " et le mot " entretient " ;

4° au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, les mots " liés aux voies d'eau " sont chaque fois abrogés ;

5° au § 2, alinéa 1er, sont ajoutés un point 7° et un point 8°, ainsi rédigés :

" 7° la prise d'initiatives et de mesures visant à développer et à promouvoir la mobilité par les voies navigables, notamment en augmentant la part du transport de marchandises par voie navigable, ainsi que la promotion et le soutien d'initiatives de navigation intérieure et de l'innovation dans ce domaine, y compris par le biais de subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de subventionnement ;

8° l'extraction d'énergie des voies navigables gérées par la société. " ;

6° au § 2, alinéa 2, 4°, les mots " d'infrastructure des voies navigables telle que " sont insérés entre les mots " l'aménagement " et les mots " des rives ", et le membre de phrase " barrages, digues, zones d'inondation contrôlée " est inséré entre les mots " quais " et les mots " et chemins de halage " ;

7° au § 2, alinéa 2, 7° le membre de phrase " destinés à la navigation intérieure, l'entretien et l'exploitation des plantations " est abrogé ;

8° au § 2, alinéa 2, sont insérés un point 8° bis à 8° quater, ainsi rédigés :

" 8° bis le développement du réseau de voies navigables et de leur environnement comme un ensemble cohérent en vue de créer une valeur économique et sociale et de promouvoir la prospérité et la viabilité ;

8° ter l'organisation d'une concertation régionale et spécifique aux voies navigables avec les autorités et représentants d'intérêts régionaux et locaux ;

8° quater l'augmentation du trafic par voie navigable ; " ;

9° au § 2, alinéa 2, 9°, le membre de phrase " en vertu du contrat de gestion visé à l'article 40 " est abrogé ;

10° au § 2 est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" Les tâches, visées à l'alinéa 2, 2° à 4°, peuvent également être effectuées sur, sous ou au-dessus des biens immobiliers appartenant au domaine public et privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes, des administrations portuaires et des institutions qui en relèvent, moyennant le consentement du propriétaire. Ce consentement est demandé par lettre recommandée. " ;

11° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'objet social, visé aux §§ 1er à 3, est basé sur la mission selon laquelle la société gère et développe les voies navigables comme un réseau puissant qui contribue à l'économie, à la prospérité et à la viabilité de la Flandre. " ;

12° il est ajouté un § 5, ainsi rédigé :

" § 5. La société peut créer, participer à, ou se faire représenter dans d'autres personnes morales, si cela s'inscrit dans ses missions. Cette création, participation ou représentation ne peut pas avoir de fins spéculatives et se fait en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état, et le plan d'entreprise. La décision de créer, de participer à, ou de se faire représenter doit démontrer que les conditions ci-dessus sont remplies.

La demande de création, de participation à, ou de représentation doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours. La création, la participation à, ou la représentation ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du Gouvernement flamand. ".

Article 14. Dans le chapitre III, section II, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 25 mai 2007, il est inséré avant la sous-section Ire, qui devient sous-section Ibis, une nouvelle sous-section Ire, ainsi rédigée :

" Sous-section Ire. Compétence territoriale ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré dans la sous-section Ire, insérée par l'article 14, un article 5bis, ainsi rédigé :

" Art. 5bis. Sans préjudice de l'article 5, § 3, la société exerce ses compétences de la manière suivante :

1° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er : dans les zones fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et les plan annexés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;

2° pour l'objet, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3 : en Région flamande. ".

Article 16. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , dans les conditions à déterminer par le Gouvernement flamand, " est abrogé ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " avec la Région flamande " sont remplacés par les mots " avec le propriétaire ou l'utilisateur ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 8bis, libellé comme suit :

" Art. 8bis. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à la société, quelle que soit la nature juridique de cette opération, les biens immobiliers dont la Région flamande est propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à l'exercice des compétences de la société. ".

Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 8ter, libellé comme suit :

" Art. 8ter. La société peut mettre à disposition de tiers les biens, visés aux articles 6 à 8, pour des périodes renouvelables de durée limitée, soit par concession de domaine ou autorisation de domaine, soit par bail emphytéotique, droit de superficie ou autres droits réels, ou par droit de location et autres droits personnels.

Les conditions auxquelles la société met les biens à disposition de tiers sont fixés par le conseil d'administration.

En cas de dissolution de la société, le respect des droits et obligations, y compris de la concession de service public, est assuré. ".

Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 8quater, libellé comme suit :

" Art. 8quater. La société est autorisée à répercuter, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais de déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique. ".

Article 20. A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " la société " ;

2° les mots " de la zone axée sur les voies d'eau " sont abrogés ;

3° il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé :

" Le conseil d'administration de la société prendra toutes les décisions nécessaires pour déterminer le droit de préemption de manière géographique, fonctionnelle ou autre. ".

Article 21. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° à l'alinéa 2 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° la régulation du trafic maritime, y compris le pilotage et le remorquage. " ;

3° il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :

" Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand arrête des règlements de police relatives aux terres gérées par la société. Ces règlements peuvent comprendre entre autres ceux visés à l'alinéa 2, 2° à 4, dans les limites des compétences régionales. ".

Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :

" Art. 18bis. La société dispose d'une capitainerie du port.

Le fonctionnement et l'organisation de la capitainerie du port sont réglés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port. ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est inséré un article 18ter, libellé comme suit :

" Art. 18ter. § 1er. Afin de préserver l'intégrité des voies navigables sous sa gestion et de leurs dépendances, la société peut prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires sur ou près des biens immobiliers qui n'appartiennent pas à son patrimoine, à condition qu'elles puissent être motivées par la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général.

§ 2. L'exécution des travaux visés à l'alinéa 1er ne peut commencer que 30 jours après avoir été notifiée par lettre recommandée à la poste aux propriétaires des biens immobiliers sur lesquels ces travaux auront lieu.

Sous peine de responsabilité personnelle de réparation et d'indemnisation, les propriétaires mentionnés ci-dessus qui ont été ainsi informés, notifient dans les 5 jours à compter de la remise à la poste de la notification visée à l'alinéa 1er, l'exécution des travaux aux locataires, fermiers, utilisateurs et toute personne exerçant un droit quelconque sur le bien immobilier.

En cas d'urgence l'exécution des travaux peut cependant commencer immédiatement après avoir été notifiée aux maires des communes sur les territoires desquels les biens immobiliers sont situés. ".

Article 24. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " conformément à la structure tarifaire, définie dans le contrat de gestion " est abrogé.

Article 25. Dans le chapitre III, section II, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 25 mai 2007, il est inséré une sous-section VII, rédigée comme suit :

" Sous-section VII. Fourniture de services particuliers ".

Article 26. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté à la sous-section VII, ajoutée par l'article 25, un article 20bis, ainsi rédigé :

" Art. 20bis. La société peut fournir aux utilisateurs des zones portuaires et de leurs dépendances, gérées par elle, et des voies d'eau navigables et de leurs dépendances et des terres liées à l'eau, tous les services particuliers qu'elle juge nécessaires, tels que la mise à disposition d'outils à personnel, l'assistance de pilotage et de remorquage, l'amarrage et le désamarrage des navires, la fourniture d'eau et d'électricité et de services connexes à la navigation de plaisance.

Le conseil d'administration arrête les conditions d'utilisation des services particuliers, visés à l'alinéa 1er.

Le conseil d'administration peut sous-traiter la fourniture des services particuliers, par concession de service public ou non, à des entreprises privées. ".

Article 27. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots " l'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " la société ".
Article 28. A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, les mots " De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " la société " ;

2° il est ajouté des alinéas 3 et 4, ainsi rédigés :

" La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du présent décret, le capital souscrit et payé dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, pour lequel ils ont reçu des actions, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires ne dépasse pas celui de leur souscription dans la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.

" La Région flamande s'engage dans le cas visé à l'alinéa 2, à rembourser aux actionnaires des groupes B et C, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du présent décret, le capital souscrit et payé dans Waterwegen en Zeekanaal SA ou la présente société, pour lequel ils ont reçu des actions de la société, si ce capital n'a pas été remboursé par dividendes et sans intérêts. Le montant à payer par la Région flamande à ces actionnaires est déterminé sur la base des dispositions du pacte d'actionnaires conclu lors de la souscription au capital. ".

Article 29. A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

2° au § 1er les mots " d'autres personnes morales de droit public " sont remplacés par les mots " des tiers " ;

3° au § 3 les mots " du groupe B " sont chaque fois remplacés par les mots " des groupes B ou C " ;

4° au § 3 est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit :

" Toute cession, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. ".

Article 30. A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé :

" Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2. " ;

2° au § 3, les mots " De Scheepvaart " sont chaque fois remplacés par les mots " la société " ;

3° il est ajouté un § 4 qui s'énonce comme suit :

" § 4. Les actions doivent toujours être entièrement libérées. ".

Article 31. A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " De Scheepvaart " sont remplacés par les mots " la société " ;

2° au point 3° les mots " le directeur général " sont remplacés par les mots " deux directeurs généraux ".

Article 32. Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2 du même décret, le membre de phrase " , à l'exception des membres indépendants, " est abrogé.
Article 33. A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° le § 2 est abrogé.

Article 34. Dans l'article 34 du même décret, le membre de phrase " mais sans porter préjudice à l'article 33, § 1er, " est abrogé.
Article 35. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. § 1er. Le conseil d'administration est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour atteindre l'objectif de la société dans les limites fixées par le présent décret, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et les statuts.

Le conseil d'administration surveille la politique du bureau. Le bureau fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil d'administration, ou son président, peut demander à tout moment au bureau de soumettre un rapport sur certaines ou toutes les activités de la société.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.