23 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant la réglementation relative aux examens linguistiques des personnels, aux disciplines et à la procédure de programmation pour l'enseignement secondaire des adultes, à la programmation de formations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, au gel des nominations dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la formation spécifique des enseignants proposée par les centres d'éducation des adultes et à certains aspects de formations en alternance

Type Décret
Publication 2017-02-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991

Article 2. A l'article 17ter, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations " Pools richtgraad 1 en 2 ", " Russisch richtgraad 1 en 2 ", " Servisch-Kroatisch richtgraad 1 " ou " Tsjechisch richtgraad 1 " de la discipline " Slavische Talen ", dans les formations " Bulgaars richtgraad 1 ", " Fins richtgraad 1 ", " Grieks richtgraad 1 en 2 " ou " Hongaars richtgraad 1 " de la discipline " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 " ou dans les formations " Arabisch richtgraad 1 en 2 ", " Chinees richtgraad 1 en 2 ", " Japans richtgraad 1 en 2 " ou " Turks richtgraad 1 en 2 " de la discipline " Oosterse talen ", doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues. ".

Article 3. Dans l'article 17sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce certificat d'études, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".

Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 29bis qui s'énonce comme suit :

" Art. 29bis. A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans la fonction de recrutement de maître de conférences n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui fait usage de la possibilité visée à l'article 40ter, § 2. ".

Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 43bis qui s'énonce comme suit :

" Art. 43bis. A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans une fonction de sélection ou de promotion n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une admission au stage, une nomination définitive ou une mutation, s'il s'agit d'un emploi dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui est admis, avant le 1er janvier 2017, au stage dans une formation de sélection ou de promotion dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991

Article 6. A l'article 19ter, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations " Pools richtgraad 1 en 2 ", " Russisch richtgraad 1 en 2 ", " Servisch-Kroatisch richtgraad 1 " ou " Tsjechisch richtgraad 1 " de la discipline " Slavische Talen ", dans les formations " Bulgaars richtgraad 1 ", " Fins richtgraad 1 ", " Grieks richtgraad 1 en 2 " ou " Hongaars richtgraad 1 " de la discipline " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 " ou dans les formations " Arabisch richtgraad 1 en 2 ", " Chinees richtgraad 1 en 2 ", " Japans richtgraad 1 en 2 " ou " Turks richtgraad 1 en 2 " de la discipline " Oosterse talen ", doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour les Langues. ".

Article 7. Dans l'article 19sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce certificat d'études, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 34bis ainsi rédigé :

" Art. 34bis. A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans la fonction de recrutement de maître de conférences n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la nomination à titre définitif produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel qui fait usage de la possibilité visée à l'article 35bis, § 2. ".

Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 38bis ainsi rédigé :

" Art. 38bis. A partir du 1er janvier 2017 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, un emploi dans un centre d'éducation des adultes dans une fonction de sélection ou de promotion n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, une nomination définitive ou une mutation, s'il s'agit d'un emploi dans un centre d'éducation des adultes qui organise au moins l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou au moins une formation spécifique des enseignants. ".

CHAPITRE 4. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)

Article 10. Dans l'article 18 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", remplacé par le décret du 10 juin 2016, les mots " du contrat visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, " sont remplacés par les mots " des contrats visant la mise en oeuvre de la formation en alternance, ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 11. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 33° est ajouté le membre de phrase suivant " par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient " ;

2° au point 37° , le membre de phrase des " disciplines " talen richtgraad 1 en 2 " (langues degrés-guides 1 et 2), " talen richtgraad 3 en 4 " (langues degrés-guides 3 et 4), " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline " bijzondere educatieve noden " (besoins éducatifs spéciaux) " est remplacé par le membre de phrase " disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " " ;

3° au point 40°, les mots " une formation " sont remplacés par le membre de phrase " une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants ; "

4° au point 47°, les mots " et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes peut exercer librement les compétences d'enseignement attribuées " sont remplacés par les mots " et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal ".

Article 12. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016 relatif à l'enseignement XXVI, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes :

1° aanvullende algemene vorming ;

2° administratie ;

3° afwerking bouw ;

4° algemene personenzorg ;

5° algemene vorming ;

6° ambachtelijke accessoires ;

7° ambachtelijk erfgoed ;

8° assistentie vrije zorgberoepen ;

9° auto ;

10° bakkerij ;

11° bedrijfsbeheer ;

12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;

13° bijzondere educatieve noden ;

14° chemie ;

15° drankenkennis ;

16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;

17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;

18° Europese talen richtgraad 3 en 4 ;

19° fotografie ;

20° grafische communicatie en media ;

21° groot transport ;

22° Hebreeuws ;

23° horeca ;

24° huishoudhulp ;

25° huishoudelijk koken ;

26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;

27° ICT-technieken ;

28° informatie- en communicatietechnologie ;

29° koeling en warmte ;

30° lassen ;

31° land- en tuinbouw ;

32° lichaamsverzorging ;

33° logistiek en verkoop ;

34° maritieme diensten ;

35° mechanica-elektriciteit ;

36° meubelmakerij ;

37° mode : maatwerk ;

38° mode : realisaties ;

39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;

40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;

41° Oosterse talen ;

42° printmedia ;

43° ruwbouw ;

44° schrijnwerkerij ;

45° Scandinavische talen ;

46° slagerij ;

47° Slavische talen ;

48° specifieke personenzorg ;

49° textiel ;

50° toerisme.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut modifier les dénominations des disciplines. ".

Article 13. Dans l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La discipline " aanvullende algemene vorming " comprend au moins la formation " Aanvullende Algemene Vorming ". La discipline " bedrijfsbeheer " comprend au moins la formation " Bedrijfsbeheer ".

Article 14. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, les mots " de la discipline " algemene vorming " (formation générale) " sont chaque fois remplacés par les mots " des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming " " ;

2° au paragraphe 3, les mots " de la discipline " algemene vorming " (formation générale) " sont remplacés par les mots " des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming " " ;

Article 15. Dans l'article 12, § 1er, du même décret, les mots " de la discipline " algemene vorming " (formation générale) " sont remplacés par les mots " des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming " ".
Article 16. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, les mots " de la discipline " algemene vorming " (formation générale) " sont remplacés par les mots " des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming " " ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " " Hebreeuws schrift ", " Hebreeuws richtgraad 1 ", " Hebreeuws educatief richtgraad 1 ", " Hebreeuws richtgraad 2 " et " Hebreeuws educatief richtgraad 2 " de la discipline " talen richtgraad 1 en 2 " (langues degrés-guides 1 et 2) ou les formations " Hebreeuws richtgraad 3 ", " Hebreeuws educatief richtgraad 3 ", " Hebreeuws richtgraad 4 " et " Hebreeuws educatief richtgraad 4 " de la discipline " talen richtgraad 3 en 4 " (langues degrés-guides 3 et 4), " est remplacé par les mots " de la discipline " Hebreeuws " ;

3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " aux formations " bedrijfsbeheer ", " bedrijfsbeheer tso 3 " et " bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3 " de la discipline " handel " est remplacé par les mots " à la formation Bedrijfsbeheer de la discipline bedrijfsbeheer ".

Article 17. Dans l'article 33 du même décret, les mots " du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue) " sont remplacés par le membre de phrase " des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ".
Article 18. A l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue), " talen richtgraad 1 en 2 " (langues degrés-guides 1 et 2) et " talen richtgraad 3 en 4 " (langues degrés-guides 3 et 4) " est remplacé par le membre de phrase " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase des " " talen richtgraad 1 en 2 " (langues degrés-guides 1 et 2) et " talen richtgraad 3 en 4 " (langues degrés-guides 3 et 4), est remplacé par le membre de phrase " " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue) " sont remplacés par le membre de phrase " des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ".

Article 19. Dans l'article 36, alinéa 2, du même décret, les mots " du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue) " sont remplacés par le membre de phrase " des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ".
Article 20. Dans l'article 37, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, les mots " à la discipline " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue) " sont remplacés par le membre de phrase " aux disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ".
Article 21. Dans l'article 40, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2012, les mots " subdivision structurelle " sont remplacés par le mot " formation ".
Article 22. A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 12 juillet 2013 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 3, les mots " handel (commerce) " sont remplacés par le mot " Bedrijfsbeheer " ;

2° dans le paragraphe 4, 3°, les mots " autre que la discipline " algemene vorming " (formation générale) " sont remplacés par les mots " autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming ".

Article 23. A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1ter, alinéa 1er, les mots " de la discipline " Nederlands tweede taal " " sont remplacés par le membre de phrase " des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par implantation sous forme :

1° d'une discipline telle que visée à l'article 7 pour l'enseignement secondaire des adultes ;

2° d'une formation pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et pour les formations spécifiques des enseignants. " ;

3° il est inséré, avant le paragraphe 2bis, qui devient le paragraphe 2ter, un nouveau paragraphe 2bis qui s'énonce comme suit :

" § 2bis. Le centre d'éducation des adultes détient, au 1er septembre 2017, par implantation, la compétence d'enseignement pour les disciplines visées à l'article 7, auxquelles appartiennent les formations de l'enseignement secondaire des adultes que le centre a effectivement organisées dans cette implantation au moins pendant une des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, à l'exception des compétences d'enseignement que le centre a transférées à un autre centre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Si le centre d'éducation des adultes a acquis la compétence d'enseignement entre le 31 janvier 2014 et le 2 février 2017 mais n'a pas encore pu organiser des formations, l'autorité du centre désigne, au plus tard le 1er septembre 2017, à cet effet une seule implantation par discipline à laquelle appartiennent ces formations. Si le centre d'éducation des adultes a acquis une implantation au 1er septembre 2016 par le biais d'un transfert, le centre détient dans cette implantation la compétence d'enseignement que le centre transférant y a effectivement mise en oeuvre pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. Si le Gouvernement flamand a attribué, entre le 31 janvier 2016 et le 2 septembre 2016, à un centre d'éducation des adultes la compétence d'utiliser dans une implantation supplémentaire des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, le centre détient au 1er septembre 2017 la compétence d'enseignement qu'il y a effectivement mise en oeuvre dans cette implantation entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.

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