23 MARS 2017. - [Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2017 et mise à jour au 11-01-2024)

Type Ordonnance
Publication 2017-04-12
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 66
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Il est créé un " Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales " doté de la personnalité juridique et dénommé " Iriscare ".

§ 2. L'Office a son siège [¹ sur le territoire]¹ de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Collège réuni est habilité à modifier la dénomination de l'Office.


(1)2023-07-20/11, art. 2, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

2° [² Prestataire : une personne physique ou morale qui fournit des prestations de soins, des services ou des produits dans le cadre d'une ou plusieurs des matières visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des caisses d'allocations familiales et des organismes assureurs]²;

3° [² Organismes assureurs : les organismes assureurs bruxellois, tels que définis par l'ordonnance du 21 décembre 2018 ;]²;

4° Caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales agréées par le Collège réuni;

5° [² 5° Convention : accord, en ce compris les conventions de revalidation, approuvé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, qui définit les rapports entre un ou plusieurs prestataires et l'Office, entre un ou plusieurs prestataires et les organismes assureurs ou entre ces trois parties ]²;

6° [² ...]²

[² 6° /1 Ordonnance du 21 décembre 2018 : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;]²

7° [² ...]²

8°[² ...]²


(1)2019-04-25/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-07-20/11, art. 3, 008; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE II. - Attributions

Article 4. [¹ . § 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance et par d'autres ordonnances, et les arrêtés d'exécution de celles-ci, selon les règles et conditions particulières prévues dans le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes :

1° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, et 3° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique hospitalière et du transport de patients ;

2° dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la même loi spéciale, l'aide à domicile, la garde à domicile et les milieux d'accueil pour enfants ;

3° la politique des personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale ;

4° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale ;

5° les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale.

§ 2. En ce qui concerne les soins de santé mentale, les soins de santé de première ligne et la médecine préventive, le Collège réuni demande l'avis de l'Office avant de prendre des mesures qui ont un impact sur le budget des missions de l'Office.

§ 3. Sans préjudice des exceptions prévues, l'Office prend, dans les matières visées au paragraphe 1er, toutes les initiatives utiles et peut remplir les tâches opérationnelles et logistiques nécessaires, en ce compris l'intervention comme centrale d'achat. Pour cela, l'Office exerce les missions suivantes :

1° en ce qui concerne les prestataires :

a)

la réalisation et l'exécution des calendriers de construction, ainsi que le financement de l'infrastructure et le suivi des dossiers relatifs à l'infrastructure ;

b)

la préparation et le suivi de la programmation et de la politique des prix ;

c)

la préparation et le suivi des agréments, autorisations et autres validations ;

d)

les missions d'inspection et de contrôle, la gestion des plaintes et des litiges, ainsi que la gestion des sanctions et amendes administratives ;

e)

la conclusion de conventions ;

f)

le soutien et le financement des prestataires ;

2° en ce qui concerne les organismes assureurs bruxellois et les caisses d'allocations familiales : l'organisation, les missions, l'agrément, le financement et le soutien, ainsi que le contrôle sur ces organismes ;

3° le financement des prestations de soins aux individus, des services ou des produits fournis dans le cadre d'une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er et des prestations familiales ;

4° le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

5° l'intervention en tant qu'opérateur public pour les allocations familiales ;

6° dans le cadre d'une crise sanitaire ou en préparation d'une telle crise, agir en tant que pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé mentale, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également financer les institutions de soins, dans le cadre des prestations de soins aux individus. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office peut fixer les arrangements pratiques de cette mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé de première ligne et de médecine préventive, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l'ordonnance du 21 décembre 2018, et peut également conclure des conventions dans ce cadre.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Office exerce les missions suivantes, dans l'ensemble des matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune :

1° la coordination et l'exécution des accords du non-marchand ;

2° la gestion des bâtiments de la Commission communautaire commune ;

3° dans le cadre de ou en préparation d'une crise sanitaire, la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection et la gestion de la rotation de ce stock.

L'Office peut exercer toutes les activités nécessaires à l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

§ 5. Le suivi des dossiers relatifs aux infrastructures des prestataires peut être confié en tout ou partie aux Services du Collège réuni qui agissent, dans ce cadre, pour et à l'initiative de l'Office. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 6. L'Office peut fournir des services, à prix coûtant ou non, au bénéfice des Services du Collège réuni. Un protocole d'accord entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission.

§ 7. L'Office et les Services du Collège réuni peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni. Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités ]¹.


(1)2023-07-20/11, art. 4, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 5. L'Office peut, moyennant l'autorisation préalable du Collège réuni, exercer des activités payantes compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
Article 6. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Office se concerte régulièrement avec les services publics compétents dans les matières visées à [¹ l'article 4, § 1er]¹ des autres entités fédérées de Belgique. Il se concerte également avec l'autorité fédérale.

Le Collège réuni peut arrêter les modalités de la concertation menée par l'Office.


(1)2023-07-20/11, art. 6, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 7. [¹ L'Office peut conclure tous les contrats nécessaires à la réalisation de ses missions]¹.

(1)2023-07-20/11, art. 7, 008; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE III. - Le contrat de gestion

Article 8. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Office exerce les missions qui lui sont confiées [¹ par la présente et d'autres ordonnances, et leurs arrêtés d'exécution ]¹ sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre le Collège réuni et l'Office, représenté par une délégation de membres du Comité général de gestion ayant voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. [¹ Les membres visés à l'article 10, § 1er, c), font partie de cette délégation en tant qu'observateurs. ]¹

§ 2. Le contrat de gestion comprend notamment :

1° la description précise des tâches que l'Office assume en vue de l'exécution des missions qu'il est chargé de mettre en oeuvre;

2° les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux parties, en vue d'accomplir les missions que l'Office est chargé de mettre en oeuvre;

3° les engagements concrets de l'Office en termes de services à rendre au public, de gestion de ses ressources, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et les échéances;

4° les modalités pratiques de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion.

§ 3. Le [¹ Comité général de gestion ]¹, de même que deux commissaires du Collège réuni désignés par le collège des commissaires, établissent annuellement un rapport sur l'exécution du contrat de gestion à l'intention du Collège réuni.

Le Collège réuni en adresse une copie à l'Assemblée réunie.

§ 4. Le Collège réuni fixe au préalable la durée du contrat de gestion, ce dernier est renouvelable.

Il est communiqué pour information à l'Assemblée réunie dès sa conclusion.

Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.

Le [¹ Comité général de gestion ]¹ soumet un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni au plus tard six mois avant sa date d'échéance.

Si à l'échéance contractuelle prévue, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.

Si un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Collège réuni peut arrêter des règles provisoires.

Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

§ 5. Sur la base du rapport visé au § 3, le contrat de gestion est, le cas échéant, réévalué chaque année par application de paramètres objectifs qu'il prévoit.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, fait l'objet d'un avenant conclu conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.


(1)2023-07-20/11, art. 8, 008; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

CHAPITRE IV. - Gestion de l'Office

Article 9. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " membres ", les membres effectifs ou suppléants présentés par les organisations concernées, à l'exception des cinq représentants du Collège réuni visés à l'article 10, § 1er, e).

§ 2. La gestion de l'Office est assurée par trois organes :

1° le Comité général de gestion ;

2° le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ;

3° le Conseil de gestion de la Famille.

§ 3. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux de l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée. Le nombre de membres effectifs du groupe linguistique le plus nombreux ainsi calculé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. En cas d'arrondi, le nombre restant de membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Chaque organe ne peut comporter plus de deux tiers de membres effectifs du même sexe.

§ 4. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes. Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.

Ils doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes :

1° être domiciliés ou justifier d'une activité sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

2° être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion ;

3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un Collège d'une des Commissions communautaires.

§ 5. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Lors de la présentation, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.

§ 6. Un membre effectif peut se faire remplacer par chaque membre suppléant appartenant au même banc, conformément aux dispositions reprises dans le règlement d'ordre intérieur de l'organe concerné.

§ 7. Il est interdit aux membres :

1° d'être présents à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct ;

2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec l'Office ;

3° d'intervenir contre l'Office comme consultant, notaire ou avocat. Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Office.

Chaque membre fait spontanément état au Comité général de gestion des conflits d'intérêts directs ou indirects potentiels le concernant.

Le Collège réuni révoque le membre qui agit contrairement aux interdictions du présent article.

Le Collège réuni se prononce sur la révocation visée à l'alinéa 3 après avoir contradictoirement entendu l'intéressé en ses moyens de défense.

§ 8. Le mandat du président, du vice-président et des membres est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Les mandats visés à l'alinéa 1er prennent fin par anticipation en cas de démission volontaire, d'incapacité ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance.

Lorsqu'un mandat prend fin par anticipation, il est pourvu au remplacement, selon le cas, du président, du vice-président ou du membre, dans les meilleurs délais.

Lors de la présentation en vue du remplacement d'un membre, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.

En cas de démission volontaire d'un membre effectif et dans le cas où aucun remplaçant n'est disponible, le membre effectif continue d'exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit assuré.

En cas de démission volontaire concomitante du président et du vice-président, le fonctionnaire dirigeant exerce le mandat de président faisant fonction, jusqu'à ce que leur remplacement soit assuré.

En cas de remplacement d'un membre, du président ou du vice-président avant la date normale d'expiration du mandat concerné, le nouveau président, vice-président ou le nouveau membre achève le mandat du président, vice-président ou du membre qu'il remplace.

A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres continuent à l'exercer aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

§ 9. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 3, les décisions, avis ou propositions de ces organes, selon le cas, sont adoptés à la majorité absolue des voix émises par les membres ayant voix délibérative dans la matière en cause. Les abstentions ne sont pas retenues.

§ 10. Chacun des organes fixe son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque organe prévoit que ceux-ci ne délibèrent valablement sur un point de l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres de chaque banc ayant voix délibérative sur ce point, est présente.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion est approuvé par le Collège réuni et publié au Moniteur belge. Il prévoit, notamment, les dispositions visées à l'article 13.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil est approuvé par le Comité général de gestion et publié au Moniteur belge.

§ 11. Le Collège réuni fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres, et aux commissaires visés à l'article 39, § 1er.

Le Collège réuni peut fixer les indemnités, le cas échéant, des membres des groupes de travail visés à l'article 13, 3°, ou des membres des commissions d'experts, visées à l'article 23/1.

Les indemnités visées au présent paragraphe sont à la charge de l'Office ]¹.


(1)2023-07-20/11, art. 9, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Section 2. - Le Comité général de gestion

Section 2. - Le Comité général de gestion

Article 10. § 1er. Le Comité général de gestion est composé, outre d'un président et d'un vice-président ayant voix consultative, des membres suivants :
a)

cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations patronales et des organisations représentatives des travailleurs indépendants au niveau interprofessionnel; [² L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;]²

b)

cinq représentants effectifs et cinq représentants suppléants des organisations représentatives des travailleurs salariés au niveau interprofessionnel; [² L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ; ]²

c)

[² cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organismes assureurs. L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ]²;

d)

[² cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale, et au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins. L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires]²;

e)

cinq représentants du Collège réuni lors de la fixation du budget des missions et [² de la consolidation des comptes ]²;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.