30 MARS 2017. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal

Type Loi
Publication 2017-04-28
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 95
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"Art. 30. Les membres de l'équipe d'intervention peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.".

Article 64. L'article 31 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 31. Sans préjudice de l'article 30 de la présente loi, des articles 70, 416 et 417 du Code pénal et des règles de droit international applicables, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants:

1° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;

2° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent défendre autrement les personnes, les infrastructures et biens confiés à leur protection.

Le recours aux armes prévu aux 1° et 2° ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.".

Article 65. L'article 32 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 32. Sauf si les circonstances ne le permettent pas ou si cela rend la mission inopérante, les membres de l'équipe d'intervention ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.".

Article 66. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 33. Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsqu'un agent du service de renseignement et de sécurité concerné est en danger, tout membre de l'équipe d'intervention peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place.

En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.

L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.".

Article 67. L'article 34 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 34. L'armement faisant partie de l'équipement réglementaire est déterminé conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Le cas échéant, le Roi détermine l'équipement complémentaire des membres de l'équipe d'intervention nécessaire à l'exercice de leur fonction.".

Article 68. Dans le chapitre III/1 de la même loi, il est inséré, après l'article 34, une section 3 intitulée:

"Section 3. De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux membres de l'équipe d'intervention dans l'exercice de leur fonction".

Article 69. L'article 35 de la même loi, abrogé par la loi du 21 avril 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 35. Les membres de l'équipe d'intervention affectés à la fonction de protection des agents, des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité concerné bénéficient du régime de responsabilité civile et d'assistance en justice prévu aux articles 91 à 98 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, dans la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques et dans l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux.".

Article 70. L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 2003 et modifié par la loi du 5 mai 2014, est abrogé.

Article 71. A l'article 43/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

"La Commission statue à la majorité des trois membres effectifs présents ou de leur suppléant ou, en cas d'empêchement d'un membre effectif et de son suppléant, à l'unanimité des deux membres effectifs présents ou de leur suppléant.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Les membres suppléants doivent" sont remplacés par les mots "A l'exception du suppléant du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du néerlandais et du français, les membres suppléants doivent".

Article 72. A l'article 43/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, les mots "à l'article 44ter" sont remplacés par les mots "à l'article 44/4".

Article 73. A l'article 43/3 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots "décisions, avis et autorisations" sont remplacés par les mots "décisions, autorisations, avis, accords et confirmations".

Article 74. A l'article 43/5 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "notamment", les mots "des listes visées à l'article 18/3, § 3, et" et le mot "autre" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "Toutefois" est remplacé par les mots "Sauf si cela peut porter atteinte aux missions du service de renseignement et de sécurité concerné";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "des services de renseignement" sont remplacés par les mots "des services de renseignement et de sécurité".

Article 75. L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE V. - Dispositions particulières à l'exercice des missions du Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

Article 76. L'article 44 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 44. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut rechercher, capter, écouter, prendre connaissance et enregistrer toute forme de communications émises ou reçues à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Article 77. Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit:

"Art. 44/1. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut procéder à l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger, y lever toute protection, y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage, du décodage, du stockage et de la manipulation des données stockées, traitées ou transmises par le système, et perturber et neutraliser le système informatique, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Article 78. Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit:

"Art. 44/2. Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité peut utiliser des moyens de prises d'images fixes ou animées à l'étranger, selon les modalités fixées aux articles 44/3 et 44/4, dans le cadre des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°. ".

Article 79. Dans l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003 et modifié par les lois des 4 février 2010 et 5 mai 2014, renuméroté l'article 44/3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans la phrase liminaire, les mots "émises à l'étranger" sont remplacés par les mots "émises ou reçues à l'étranger, l'intrusion dans un système informatique situé à l'étranger et la prise d'images fixes ou animées effectuée à l'étranger";

b)

au 1°, alinéa 1er:

  • les mots "à interception" sont remplacés par les mots "aux interceptions, intrusions ou prises d'images fixes ou animées";
  • les mots "de la liste établie" sont remplacés par les mots "de listes établies";
c)

au 1°, alinéa 2:

  • les mots "une liste" sont remplacés par les mots "des listes";
  • les mots ", d'intrusions dans leurs systèmes informatiques ou de prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "de leurs communications" et les mots "dans le courant de l'année";
  • les mots "Cette liste mentionnera pour chaque interception la motivation et" sont remplacés par les mots "Ces listes justifieront pour chaque organisation ou institution la raison pour laquelle elle fera l'objet d'une interception, intrusion ou prise d'images fixes ou animées en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, et mentionneront";
  • les mots "la liste annuelle pourvue" sont remplacés par les mots "les listes annuelles pourvues";
d)

au 1°, alinéa 3, les mots ", intrusions et prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "les interceptions" et le mot "prévues";

e)

au 1°, alinéa 4:

  • les mots ", des intrusions informatiques ou des prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "de communications" et les mots "non reprises";
  • les mots "la liste annuelle" sont remplacés par les mots "les listes annuelles";
  • les mots ", de l'intrusion ou de la prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "le début de l'interception" et les mots ". Le ministre";
  • les mots ", cette intrusion ou cette prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "cette interception" et les mots ". La décision";
  • les mots "comme défini au 1°, alinéa 2" sont remplacés par les mots "le plus rapidement possible par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité";
f)

au 2° :

  • les mots ", l'intrusion ou la prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "l'interception" et les mots "s'effectue";
  • les mots ", à tout moment," sont insérés entre les mots "s'effectue" et le mot "moyennant";
  • la phrase est complétée par les mots ", intrusions et prises d'images fixes ou animées";
g)

au 3° :

  • les mots ", aux intrusions et aux prises d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "aux interceptions" et les mots "s'effectue";
  • les mots "de listes mensuelles des pays ou des organisations ou institutions ayant effectivement fait l'objet d'une écoute, d'une intrusion ou d'une prise d'images durant le mois écoulé, notifiée au Comité permanent R et justifiant la raison pour laquelle l'écoute, l'intrusion ou la prise d'images a été effectuée en lien avec les missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, ainsi que sur base" sont insérés entre les mots "s'effectue sur base" et les mots "du contrôle";
  • les mots "d'un journal de bord tenu" sont remplacés par les mots "de journaux de bord tenus";
  • les mots ", d'intrusion ou de prise d'images fixes ou animées" sont insérés entre les mots "lieu d'interception" et les mots "par le Service";
  • dans le texte néerlandais, les mots "wordt bijgehouden" sont remplacés par les mots "worden bijgehouden";
  • les mots "ce journal de bord" sont remplacés par les mots "ces journaux de bord".

Article 80. A l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003 et modifié par la loi du 4 février 2010, renuméroté l'article 44/4, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "émises à l'étranger" sont remplacés par les mots "émises ou reçues à l'étranger, d'intrusions dans un système informatique situé à l'étranger et de prises d'images fixes ou animées effectuées à l'étranger";

2° les mots ", intrusions ou prises d'images" sont insérés entre les mots "des interceptions" et les mots "en cours";

3° les mots "les conditions de", "manifestement" et "et/" sont supprimés;

4° les mots "à l'article 44bis" sont remplacés par les mots "à l'article 44/3";

5° les mots "Il ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies illégalement et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi." sont insérés entre les mots "alinéa 2." et les mots "Cette décision motivée" .

Article 81. Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit:

"Art. 44/5. Si une opération sur un réseau de communications est nécessaire pour permettre l'interception de communications émises ou reçues à l'étranger visée à l'article 44, l'opérateur du réseau ou le fournisseur du service de communications électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours dans les plus brefs délais.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. Les prestations sont rétribuées selon les coûts réels, sur présentation des pièces justificatives.

Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les modalités de ce concours.".

Article 82. Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI, comprenant les articles 45 à 48, intitulé:

"CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales".

CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Article 83. Dans l'article 259bis du Code pénal, le paragraphe 5, inséré par la loi du 30 novembre 1994, remplacé par la loi du 3 avril 2003 et modifié par la loi du 4 février 2010, est abrogé.

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